CA Paris, 11 juin 2026, RG 26/03427
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° 211, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03427 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZPT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 février 2026 -Cour d'appel de PARIS - RG n° 24/16270
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ ET INTIMÉE À L'APPEL
S.A.R.L. TEIMAC, RCS de [Localité 1] sous le n°802 763 425, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0293
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ ET APPELANTE
S.A.S. [B] [Z] (CITYA KST), RCS de [Localité 3] sous le n° 582 005 690, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0436
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 Mai 2026 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 3 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
Condamné la société [B] [Z] à verser à la société Teimac la somme provisionnelle de 38 197,19 euros au titre du marché de travaux conclu pour la rénovation énergétique et réfection à l'identique et correspondant aux factures n°2025144 et n°2025145 du 15 décembre 2023 et n°20225149 du 8 janvier 2024 ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné la société [B] [Z] aux dépens de l'instance ;
Condamné la société [B] [Z] à payer à la société Teimac la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d'appel en date du 17 septembre 2024, enregistrée le 1er octobre 2024, la société [B] [N] [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
L'intimée a constitué avocat le 15 novembre 2024.
L'appelante a remis et notifié ses conclusions d'appel le 3 février 2025. Elle a déposé et notifié des conclusions d'appel n° 2 le 18 décembre 2025.
Par conclusions d'incident remises et notifiées le 2 mai 2025, la société Teimac a demandé que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel pour remise et notification tardive des conclusions de l'appelant.
Par message électronique du 2 mai 2025, la présidente de la chambre saisie de l'appel a écrit :
« Par message électronique du 8 octobre 2024, il a été demandé au conseil de la société [B] [N] [D] de produire une copie lisible de l'ordonnance dont appel, (').
Dans ces conditions, en l'absence d'avis de fixation envoyé aux parties et dès lors que l'appel est régi de plein droit par les articles 906 et suivants du code de procédure civile, s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, aucun délai de procédure n'a pu commencer à courir.
Ainsi, l'incident soulevé par l'intimé aux fins de caducité de la déclaration d'appel ne sera pas fixé, celui-ci étant sans objet.
Par ailleurs, il est enjoint à l'appelante de produire une copie lisible de l'ordonnance déférée avant le 13 mai 2025, à défaut l'affaire sera radiée sans nouvel avis. »
L'avis de fixation a été adressé le 19 mai 2025 (plaidoiries le 5 février 2026, clôture le 21 janvier 2026).
L'intimée a déposé et notifié ses conclusions le 15 janvier 2026.
Le 19 janvier 2026, le greffe a émis un avis d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, au visa des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile, au motif qu'aucune conclusion n'apparaît avoir été notifiée dans le délai de deux mois à compter du 3 février 2025, date de la notification des conclusions de l'appelant, sollicitant les observations de l'intimé.
La société Teimac a contesté cet avis d'irrecevabilité par message électronique du 20 janvier 2026.
Par conclusions d'incident remises et notifiées le 21 janvier 2026, la société [B] [N] [D] a demandé au président de la chambre, de :
déclarer irrecevables les conclusions d'intimées et pièces de la société Teimac notifiées le 15 janvier 2026 en ce qu'elles ont été notifiées après l'expiration du délai imparti par l'article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile pour y procéder ;
condamner la société Teimac au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;
condamner la société Teimac aux entiers dépens au titre du présent incident.
Par conclusions d'incident en réponse, remises et notifiées le 3 février 2026, la société Teimac a sollicité :
dire et juger que les conclusions d'intimée notifiées par la société Teimac le 15 janvier 2026 l'ont été dans le respect du calendrier procédural fixé par la cour et avant la clôture arrêtée au 21 janvier 2026 ;
dire et juger que les conclusions de la société Teimac sont recevables ;
condamner la société [B] [N] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dire que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Par ordonnance d'incident du 11 février 2026, le président de la chambre saisie de l'appel, considérant que l'intimé devait conclure dans le délai de deux mois courant à compter des premières conclusions notifiées par l'appelant le 3 février 2025, a :
déclaré irrecevables les conclusions de la société Teimac, partie intimée,
rejeté toute autre demande,
réservé les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles et lié leur sort à ceux de l'instance au fond.
Par requête remise et notifiée par voie électronique le 23 février 2026, la société Teimac a déféré cette ordonnance d'incident devant la cour d'appel, lui demandant, au visa des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, de :
réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris en date du 11 février 2026 dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
constater la caducité de la déclaration d'appel formée au greffe de la cour d'appel de Paris le 17 septembre 2024 par la société [B] [Z] pour défaut de transmission de l'avis de fixation ;
déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société [B] [N] [D] ;
constater l'irrecevabilité des conclusions de la société [V] [Z] en date du 3 février 2025 et par conséquent la caducité de sa déclaration ;
déclarer ses conclusions du 15 janvier 2026 recevables ;
condamner la société [N] [D] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse remises et notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, la société [B] [N] [D] demande à la cour, au visa des articles 122 et 906-2 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
débouter la société Teimac de son recours contre l'ordonnance du 11 février 2026 rendue par le délégué du président de la chambre ;
confirmer l'ordonnance sur incident rendue le 11 février 2026 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
condamner la société Teimac au paiement de la somme de 5 000 euros au titre d'une procédure abusive ;
condamner la société Teimac au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent déféré ;
condamner la société Teimac aux entiers dépens au titre du présent incident.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de caducité et d'irrecevabilité de l'appel
Il convient de rappeler, comme indiqué aux parties à l'audience, que la cour d'appel, saisie sur déféré, ne peut statuer que dans le champ de la compétence du président de la chambre et ne peut connaître de prétentions ou d'incidents qui ne lui ont pas été soumis.
Il s'ensuit que la société Teimac est irrecevable à soumettre à la cour, saisie sur déféré de l'ordonnance d'incident du 11 février 2026 qui n'a statué que sur la recevabilité des conclusions de l'intimé, une demande de caducité et d'irrecevabilité de l'appel.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé
Aux termes de l'article 906-2, alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il en résulte, au cas présent, que l'appelant ayant remis et notifié ses conclusions d'appel le 3 février 2025, l'intimé devait conclure au plus tard le 3 avril 2025. Or il n'a remis et notifié ses conclusions que le 15 janvier 2026.
Il est indifférent qu'à la date à laquelle l'appelant a conclu l'avis de fixation n'avait pas encore été adressé par le greffe, l'appelant n'ayant pas l'obligation d'attendre l'envoi de l'avis de fixation pour conclure et le délai de l'intimé pour conclure courant à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
Le délai dont l'intimé disposait pour conclure était déjà expiré lorsque par message électronique du 2 mai 2025, le président de la chambre (qui n'avait pas encore reçu de l'appelant la copie lisible de l'ordonnance frappée d'appel) a dit n'y avoir lieu de fixer l'incident de caducité de l'appel qui avait été formé par l'intimé (pour conclusions tardives de l'appelant), dès lors qu'aucun délai de procédure n'avait pu commencer à courir faute d'envoi de l'avis de fixation.
S'il faut en réalité comprendre de ce message que l'avis de fixation n'ayant pas été adressé, le délai de l'appelant pour conclure n'a pu commencer à courir de sorte que la demande de caducité de l'appel pour conclusions tardives de l'appelant était sans objet, il ne peut pour autant être considéré que l'intimé a été induit en erreur par l'expression « aucun délai n'a commencé à courir », le président de la chambre n'ayant pas le pouvoir de modifier les règles procédurales desquelles il résulte très clairement que l'événement qui déclenche le délai de l'intimé pour conclure est la notification des conclusions de l'appelant.
Il ne peut non plus être considéré que le point de délai dont dispose l'intimé pour conclure a été reporté à la date de notification (le 18 décembre 2025) des nouvelles conclusions de l'appelant, lesquelles n'ont pas été notifiées comme venant régulariser les premières mais constituant des conclusions complémentaires, intitulées « conclusions d'appel n°2 » et comportant des ajouts par rapport à celles du 3 février 2025.
C'est donc à bon droit que le président de la chambre saisie de l'appel a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée, celles-ci n'ayant pas été remises et notifiées dans le délai de deux mois à compter du 3 février 2025.
En déférant l'ordonnance d'incident du 11 février 2026 à la cour la société Teimac n'a fait qu'exercer un droit, son recours n'est pas abusif.
L'équité commande de joindre à ceux du fond les dépens de la présente instance et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes de la société Teimac tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'appel,
Déboute la société Teimac de sa requête en déféré,
Déboute la société [B] [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Joint à ceux du fond les dépens de la présente instance,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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