CA Paris, 11 juin 2026, RG 26/02253
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02253 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWII
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 24/06584
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. CDIM, en qualité de syndic de l'immeuble situé [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS CDIM
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de PARIS, toque : C110
à
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 3] D
[Localité 2]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Mai 2026 :
Par jugement en date du 11 septembre 2025 le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
-Condamné in solidum Mme [X] [E] et M. [J] [E] à supprimer une installation électrique par une entreprise qualifiée et remettre en état les parties communes dans leur état antérieur auxdits travaux, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard
-Condamné in solidum Mme [X] [E] et M. [J] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 549,20 euros
-Condamné in solidum Mme [X] [E] et M. [J] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné in solidum Mme [X] [E] et M. [J] [E] à payer à la SAS CDIM la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 octobre 2025.
Par acte du 2 février 2026 la SAS CDIM et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] ont assigné M. [J] [E] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner la radiation de l'appel et de voir condamner M. [J] [E] aux entiers dépens ainsi que, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 2000 euros et à la société CDIM IMMOBILIER la somme de 2000 euros.
A l'audience du 7 mai 2026, la SAS CDIM et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] demandent au premier président de constater leur désistement d'instance, de le déclarer parfait et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du premier président, et enfin de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
M. [J] [E] n'était ni comparant ni représenté.
MOTIFS
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où les demandeurs se sont désistés.
Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'instance de la SAS CDIM et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], et de dire qu'ils conserveront à leur charge les dépens qu'ils auront engagés.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement de la SAS CDIM et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1],
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président,
Disons que les dépens restent à la charge de la SAS CDIM et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1].
ORDONNANCE rendue par Madame Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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