CA Paris, 11 juin 2026, RG 26/02039
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02039 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVVB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 24/02109
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C. SCI AUBINS [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 45
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. MZ [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine BERGERON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 147
Assistée de Me Ali ATLAR, avocat plaidant au barreau du VAL D'OISE, toque : 140
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Mai 2026 :
Par ordonnance du 08 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
-Rejeté l'intégralité des demandes de ma société MZ [Z],
-Condamné la société MZ [Z] à payer à la société SCI Aubins [Localité 1] la somme de 84.041,24 euros au titre des arriérés locatifs au 20 juin 2025,
-Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
-Condamné la société MZ [Z] à régler à la société SCI Aubins [Localité 1] la somme de 1.800 euros au titre de ses frais irrépétibles,
-Condamné la société MZ [Z] aux dépens,
-Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 22 octobre 2025, la société MZ [Z] a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 13 février 2026, la société Aubins [Localité 1] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande de radiation du rôle de l'affaire.
A l'audience du 07 mai 2026, développant oralement l'acte introductif et en visant l'article 524 du code de procédure civile, la société Aubins [Localité 1] demande au délégué du premier président de constater l'absence d'exécution de l'ordonnance du 08 septembre 2025, de prononcer la radiation de l'affaire au rôle, de condamner la société MZ [Z] à payer à la société Aubins [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société MZ [Z] aux entiers dépens.
En réponse, la société MZ [Z] demande au délégué du premier président de rejeter cette demande de radiation, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faisant valoir que l'exécution de l'ordonnance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En outre est demandée la condamnation de la société Aubins [Localité 1] à verser à la société MZ [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Aubins [Localité 1] aux dépens.
A l'appui de ses demandes, la société MZ [Z] soutient que sa situation financière ne permet pas d'exécuter l'ordonnance du 08 septembre 2025. Elle soulève une baisse de son chiffre d'affaires et de ses résultats d'exploitation entre 2023 et 2025, inférieurs à son bilan prévisionnel établi en 2022, qui dirige la société vers une cessation de paiement. Elle affirme en outre que l'exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle viderait de sa substance l'expertise judiciaire en cours entre les parties, ordonnée par une ordonnance de référé du 08 février 2024. Elle fait valoir également que la société Aubins [Localité 1] pourrait échapper à ses responsabilités si les constatations de l'expert judiciaire étaient contournées par l'état de cessation de paiement de la société MZ [Z].
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Sur la recevabilité
Le deuxième alinéa de l'article 524 du code de procédure civile précise que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Or, au cas présent, l'appelant (la société MZ [Z]) ayant conclu le 19 décembre 2025, l'intimé (la société Aubins [Localité 1]) disposait pour conclure d'un délai expirant le 19 février 2026.
La demande aux fins de radiation ayant été signifié le 13 février 2026, celle-ci est recevable.
Sur le bien fondé de la demande de radiation
Il est constant que la société MZ [Z] n'a pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny par ordonnance du 08 septembre 2025.
En l'espèce, si la société appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire, il résulte cependant des éléments comptables et financiers versés aux débats que ceux-ci font état, au 31 mai 2025, d'un chiffre d'affaires de 123 253 euros (contre 350 789 euros au 31 décembre 2023 et 191 791 euros au 31 décembre 2024) ainsi que d'un résultat d'exploitation déficitaire à hauteur de 22 517 euros au 31 mai 2025 (contre un résultat déficitaire de 37 662 euros au 31 décembre 2023 et de 36 851 euros au 31 décembre 2024). Le chiffre d'affaires ayant continué à baisser depuis l'exercice 2023, le résultat d'exploitation étant déficitaire depuis 3 ans, et le relevé de compte de la société affichant un solde débiteur de 6 061,10 euros au 30 avril 2026 (pièce 32), la société appelante justifie de ce que l'exécution litigieuse serait effectivement de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives (pièces 17, 20, 22).
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de radiation du rôle de l'affaire et de condamner la société Aubins [Localité 1] aux dépens.
Par ailleurs, compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Aubins [Localité 1] aux fins de radiation du rôle de l'affaire,
Condamnons la société Aubins [Localité 1] aux dépens,
Disons n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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