CA Paris, 11 juin 2026, RG 26/01662
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 26/01662 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUQM
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Janvier 2026
Date de saisine : 30 Janvier 2026
Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 25/00459 rendue par le Président du TJ d'[Localité 1] le 16 Décembre 2025
Appelante :
S.C.I. BEBEDEV MASSY, représentée par Me Franck DORASCENZI de la SELARL DORASCENZI-FENART, avocat au barreau d'ESSONNE
Intimée :
S.A. NATIOCREDIBAIL, RCS de Nanterre sous le n°998630206, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2678080
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° 80 , 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,
Assistée de Jeanne PAMBO, greffière,
***
Par ordonnance en date du 16 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société Natiocredibail, bailleresse, et la société civile immobilière Bebedev Massy, locataire, portant sur des locaux situés à Massy dans l'Essonne, et ordonné l'expulsion de cette dernière.
Par déclaration en date du 15 janvier 2026, la société Bebedev Massy a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 27 avril 2026, elle demande au président de la chambre saisie de constater son désistement d'instance et d'action par suite de la signature d'un protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties le 9 avril 2026. Ledit protocole est joint aux conclusions.
La Natiocredibail a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Sur ce,
Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance et d'action est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelante, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Disons parfait le désistement d'instance et d'action de la société Bebedev Massy ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que la société Bebedev Massy supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
Ordonnance rendue par Marie-Hélène MASSERON, présidente, assistée de Saveria MAUREL, greffière présente lors de la mise à disposition.
Paris, le 11 Juin 2026
La greffière La présidente
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