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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 75056, 2 juin 2026, RG 25/05114


Vérifier : TJ 75056, 2 juin 2026, RG 25/05114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/05114
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
6a2bd0e2cdc6046d47098385

Texte de la décision

16,273 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [J] [T]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/05114 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75TY

N° MINUTE : 1

JUGEMENT
rendu le 02 juin 2026

DEMANDEURS
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
Madame [O] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

DÉFENDERESSE
Madame [J] [T], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 02 juin 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/05114 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75TY

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 17 avril 2015, Monsieur [G] [P] et Madame [O] [P] ont donné à bail à Madame [J] [T] un appartement à usage d’habitation avec local accessoire n°14 situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 700 euros outre 78 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [G] [P] et Madame [O] [P] ont fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1717,82 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de février 2025 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 19 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, Monsieur [G] [P] et Madame [O] [P] ont fait assigner Madame [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
- condamner Madame [J] [T] à leur payer les loyers et charges impayés au mois de mai 2025 inclus, soit la somme de 4487,26 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux de droit, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, majoré de 10%,
- Condamner Madame [J] [T] à leur verser 1000 euros de dommages et intérêts,
- condamner Madame [J] [T] à lui payer la somme de 2000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Des conclusions d’actualisations ont été signifiées le 18 décembre 2025.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience. Il y est mentionné que la locataire perçoit 2170 euros de ressources dans le cadre d’une formation rémunérée qui se termine en avril 2026, outre la prime d’activité à hauteur de 212 euros. Sa formation devrait lui permettre d’obtenir un CDI à l’issue. Ses charges mensuelles s’élèvent à 1177 euros, essentiellement liées à son hébergement. Elle envisage de déposer un dossier auprès du FSL pour l’aider à apurer sa dette locative. Elle bénéficie dans ses démarches de l’accompagnement d’une assistante sociale. La dette locative s’explique par des problèmes de santé ayant généré une perte de revenus et par le soutien financier accordé à sa mère en situation de handicap.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026.

A cette audience, Monsieur [G] [P] et Madame [O] [P], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance, et ont actualisé la créance à la somme de 2838,51 euros, selon décompte en date du 17 mars 2026. Ils ont indiqué que le loyer courant est payé. Ils ont donné leur accord à l’octroi de délais de paiement dans la limite de 6 mois.

Madame [J] [T] a comparu en personne et a reconnu le montant de la dette locative. Elle a confirmé les termes du diagnostic social et financier. Elle a toutefois précisé avoir une promesse d’embauche à l’issue de sa formation, en CDI pour un salaire de 2523 euros hors primes. Elle a aussi exposée être tenue au remboursmeent d’un crédit à hauteur de 500 euros par mois. Elle a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 à 150 euros par mois en règlement de l'arriéré.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 13 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 19 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu le 17 avril 2015 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 février 2025, pour la somme en principal de 1717,82 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.

Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.

Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 avril 2025.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif

Madame [J] [T] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [G] [P] et Madame [O] [P] produisent un décompte démontrant que Madame [J] [T] reste leur devoir la somme de 2838,51 euros à la date du 17 mars 2026. Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte.

Pour la somme au principal, Madame [J] [T] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 2838,51 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1745, 48 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les délais de paiement

Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et qui aurait repris le paiement du loyer courant. Cette dernière condition peut cependant être écartée si le bailleur y consent. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, le décompte locatif produit aux débats par Monsieur [G] [P] et Madame [O] [P] démontre que Madame [J] [T] a repris le paiement des loyers et effectue des versements supplémentaires pour apurer sa dette locative. Celle-ci a diminué de près de moitité depuis l’assignation. Par ailleurs, elle perçoit des ressources suffisantes pour pouvoir respecter un échéancier, qui serait suffisamment raisonnable dans ses modalités pour respecter les intérêts des bailleurs.

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [J] [T] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [J] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges si le bail s'était poursuivi, en ce qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué et que la clause du bail majorant l'indemnité s'analyse en une clause pénale, laquelle est illicite au regard de l'article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 et peut en tout état de cause être réduite d'office par le juge si elle est manifestement excessive en application de l'article 1231-5 du code civil.

Sur la demande indemnitaire

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.

En l'espèce, les bailleurs n’apportent aux débats aucun élément concret pour étayer du préjudice dont ils se prévalent, qui irait au-delà du simple retard dans le paiement des loyers et charges, lequel a justement été réparé par l’octroi d’intérêts moratoires.

La demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires

Madame [J] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 avril 2015 entre Monsieur [G] [P] et Madame [O] [P] et Madame [J] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation avec local accessoire n°14, situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 2 avril 2025;

CONDAMNE Madame [J] [T] à verser à Monsieur [G] [P] et Madame [O] [P] la somme de 2838,51 euros (décompte arrêté au 17 mars 2026, incluant la mensualité de mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 sur la somme de 1745,48 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

AUTORISE Madame [J] [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 11 mensualités de 200 euros chacune et une 12 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 824-29 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve du respect de ce plan d'apurement, l'aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie dans les conditions prévues à l'article R. 824-26 ;

RAPPELLE qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame [J] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [G] [P] et Madame [O] [P] puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
* que Madame [J] [T] soit condamnée à verser à Monsieur [G] [P] et Madame [O] [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 18 mars 2026, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à Monsieur [G] [P] et Madame [O] [P] ou à son mandataire ;

CONDAMNE Madame [J] [T] à verser à Monsieur [G] [P] et Madame [O] [P] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [J] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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