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TJ 75056, 9 juin 2026, RG 26/02501


Vérifier : TJ 75056, 9 juin 2026, RG 26/02501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/02501
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a2bd16ccdc6046d47098fde

Texte de la décision

6,112 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [U], Me [R] [X], Madame [M] [F] (conciliatrice)

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/02501 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4YM

N° MINUTE : 3 JTJ

ORDONNANCE DE CONCILIATION DÉLÉGUÉE
rendue le 09 JUIN 2026

DEMANDERESSE
Madame [I] [U]
demeurant [Adresse 1]
mail : [Courriel 1] / tel : [XXXXXXXX01]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
ART UP !
association dont le siège social est situé [Adresse 2]
mail : [Courriel 2] / tel : [XXXXXXXX02]
représentée par Me Kadiatou TAPILY, avocat au barreau de PARIS, toque : M1
mail : [Courriel 3] / tel : [XXXXXXXX03]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 juin 2026

ORDONNANCE
mesure d’administration judiciaire, non succeptible de recours prononcée le 09 juin 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 09 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02501 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4YM

Mme [I] [U] a conclu avec l'association Art Up! le 16 février 2026 un contrat d'accueil en résidence d'artiste-auteur pour une résidence d'écriture intitulée "[Etablissement 1] gardiennes de la mer" devant se dérouler du 9 mars au 24 avril 2026 et prévoyant notamment la mise à disposition d'un hébergement et d'un espace de travail, une bourse de résidence de 2 000 € versée à l'issue de la période de résidence et la prise en charge de frais de déplacement dans la limite de 250 €.

En cours d'exécution du contrat, l'association Art Up! a demandé à Mme [I] [U], le 16 mars 2026, de quitter les lieux au motif d'une communauté d'intérêts économiques avec la coordinatrice de la résidence.

Un protocole de rupture amiable a été établi le 18 mars 2026, refusé par Mme [I] [U].

Invoquant l'irrégularité de la résiliation unilatérale du contrat par l'association Art Up!, Mme [I] [U] l'a fait assigner le 20 avril 2026 devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2 000 € correspondant à la bourse de résidence prévue contractuellement, la somme de 250 € au titre de la prise en charge de ses frais de déplacement, la somme de 3 000 € au titre de la perte de revenus et de la désorganisation de son activité, la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, outre les entiers dépens et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 9 juin 2026, l'association Art Up! a été représentée par son conseil et a sollicité, outre un renvoi de l'affaire, une mesure de conciliation.

Mme [I] [U], comparante en personne, a exprimé ses réserves sur une telle mesure mais a indiqué qu'elle se rendrait en conciliation si elle devait être ordonnée.

MOTIFS

En application de l'article 1534 du code de procédure civile, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.

En application de l'article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

En application de l'article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu à l'article 1528-3 du même code, est applicable à la réunion d'information susvisée.

Compte-tenu des éléments exposés à l'audience faisant ressortir que le litige est éligible à une mesure de conciliation et de l'accord des parties pour cette mesure de résolution amiable du litige, il convient d'ordonner une conciliation afin de tenter de rapprocher celles-ci sur les droits et obligations respectives qui leur incombent, au regard du contrat conclu.

Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci, et que sauf accord des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conciliation est confidentiel, cette règle s'appliquant aux pièces élaborées dans le cadre de ce processus amiable, mais pas aux pièces produites dans ce cadre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par mesure d'administration judiciaire, mise à disposition au Greffe :

ORDONNE une conciliation déléguée à Mme [M] [F], conciliatrice de justice ([Courriel 4]), afin de tenter de rapprocher les parties pour le contrat objet du litige, en rappelant que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige,

DIT que Mme [M] [F], conciliatrice de justice adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu'au 15 octobre 2026,

RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent ni n'être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni les pièces élaborées pendant ce processus,

RAPPELLE qu'en application de l'article 1535-4 et 1535-5 du code de procédure civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l'échec de la conciliation, et que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d'une des parties ou à l'initiative du conciliateur, ou d'office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, ou lorsqu'elle est devenue sans objet, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties,

RENVOIE la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du Tribunal Judiciaire, Pôle civil de proximité, du 2 novembre 2026 à 15h30,

RESERVE les dépens.

La greffière La présidente

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