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TJ 75056, 8 juin 2026, RG 20/04542


Vérifier : TJ 75056, 8 juin 2026, RG 20/04542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
20/04542
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PEC sociétés civiles
Type
other
Id
6a2bd1a5cdc6046d470996e9

Texte de la décision

18,747 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à

■

PEC sociétés civiles

N° RG 20/04542
N° Portalis 352J-W-B7E-CSDMG

N° MINUTE : 2

Assignation du :
04 juin 2020

JUGEMENT
rendu le 08 juin 2026
DEMANDERESSE

LE SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE D’EXPLOITATION DES CEREALES (SYNACOMEX)
77, rue Rambuteau
75001 PARIS

représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0895

DÉFENDERESSE

Société SNR EXPERTISE (SAS)
38, rue de la Tour
75016 PARIS

représentée par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0133 et de Maître Christophe LAVERNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P133

1ère chambre civile - 3ème section
Sociétés civiles
RG 20/04542 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSDMG

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,

assistés de Robin LECORNU, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 02 février 2026, tenue en audience publique

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 juin 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le Syndicat national du commerce d’exploitation des céréales (SYNACOMEX) est une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et constituée pour la défense des intérêts de 34 sociétés et associations exerçant une activité de vente à l’exportation de céréales. 
La comptabilité du SYNACOMEX a été assurée :
jusqu’au 31 décembre 2015 par le cabinet GELB - Groupement d’employeurs de la Boétie ;puis, à compter du 1er janvier 2016, par la société SNR EXPERTISE, en vertu d’une lettre de mission en date du 16 novembre 2015, portant sur une mission de présentation des comptes annuels et des missions accessoires. Mme [Y] [D] épouse [G], qui était quant à elle salariée du SYNACOMEX en qualité de secrétaire générale, assurait l’organisation administrative et financière du syndicat et constituait l’interlocutrice principale des cabinets comptables. 
Le 6 mars 2020, à l’occasion d’échanges intervenus dans le cadre d’une réflexion sur un éventuel assujettissement du syndicat à la TVA, le cabinet SNR EXPERTISE a alerté le SYNACOMEX sur l’existence d’irrégularités affectant certaines factures adressées au syndicat en 2018. Une enquête interne a alors été initiée. Celle-ci a permis d’établir que Mme [G] avait, entre 2012 et 2020, procédé à des détournements de fonds au moyen de l’établissement de fausses factures et de l’encaissement de chèques sur son compte bancaire personnel.
Le 13 mars 2020, Mme [G] a reconnu la totalité des faits et les a expliqués par des difficultés personnelles. Immédiatement mise à pied à titre conservatoire, l’intéressée a été licenciée pour faute grave, le 27 mars suivant.
Le 23 avril 2020, le SYNACOMEX a déposé plainte auprès du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris. 
Par jugement du 2 septembre 2021 devenu définitif, le Tribunal correctionnel de Paris a déclaré l’intéressée coupable des délits d’abus de confiance, de blanchiment, de faux et d’usage de faux et l’a notamment condamnée à verser au SYNACOMEX la somme de 1 155 355, 10 euros en réparation de son préjudice matériel étant précisé que certaines sommes ont déjà été partiellement recouvrées par le SYNACOMEX à hauteur de la somme de 340 865, 63 euros grâce aux saisies pénales opérées, à la vente de la maison de Mme [G] par ailleurs grevée d’une hypothèque et aux versements effectués par la condamnée.
Par exploit d’huissier en date du 4 juin 2020, le SYNACOMEX avait antérieurement fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le cabinet SNR EXPERTISE ainsi que le cabinet GELB aux fins d’engager leur responsabilité civile professionnelle.
Le SYNACOMEX s’est ultérieurement désisté de son instance à l’encontre du cabinet GELB - ce désistement ayant été accepté - un arbitrage ayant été engagé entre ces parties.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 février 2021, il a été sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale diligentée à l’encontre de Mme [G].
À la suite du jugement correctionnel précité en date du 2 septembre 2021, l’instance civile a été reprise.
Un incident en communication de pièces a été introduit par la société SNR EXPERTISE afin d’obtenir la production du dossier pénal. Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2022, il a été fait injonction au SYNACOMEX de communiquer les pièces sollicitées, ce à quoi il a été procédé. 
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 26 mai 2025, le SYNACOMEX sollicite du Tribunal de voir :
DEBOUTER le cabinet SNR EXPERTISES de ses demandes de sursis à statuer ; CONDAMNER celui-ci à lui verser la somme de 755 840, 11 euros en réparation de son préjudice matériel ; à titre subsidiaire, CONDAMNER le cabinet SNR EXPERTISES à lui verser la somme de 500 027, 52 euros ; CONDAMNER le cabinet SNR EXPERTISES à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; DIRE que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, le SYNACOMEX soutient :
que son action en recevabilité professionnelle est recevable ; que le cabinet SNR EXPERTISE a commis une faute contractuelle à son égard en ne l’alertant pas sur les failles de son organisation administrative, en ne relevant ni l’identité de Mme [G] sur des dizaines de chèques alors que les factures émanaient de fournisseurs ni les nombreux virements réalisés sur son compte bancaire, en ne remarquant pas les erreurs grossières figurant sur les nombreuses factures en sa possession, en ne contrôlant pas les factures des charges constatées d’avance et en ne vérifiant pas sérieusement la cohérence et la vraisemblance des comptes à la fin de chaque exercice et ne pas avoir remis les attestations correspondantes entre 2016 et 2019 ; que le lien de causalité entre les fautes de gestion du cabinet SNR EXPERTISE et le préjudice matériel subi est évident ; que la demande d’indemnisation présentée est limitée à la période où ledit cabinet était l’expert-comptable du syndicat ; que la responsabilité du cabinet SNR EXPERTISE est totale et que tout partage de responsabilité est par suite exclu ; à titre subsidiaire, que le préjudice matériel soit limité à la somme de 500 027, 52 euros.
Aux termes de ses conclusions en défense signifiées par la voie électronique le 13 mai 2025, la SAS SNR EXPERTISE soutient :
que sa mission, qui était limitée à une présentation des comptes annuels, excluait toute obligation d’audit ou de détection systématique de fraudes ; que les détournements ont été commis par une salariée du SYNACOMEX, tiers à la lettre de mission ; que les procédés frauduleux employés rendaient les détournements indécelables par les diligences prévues contractuellement ; qu’aucun manquement n’est constitué au titre de la mission « remise de chèques en banque », de la tenue des journaux, des virements et dans la prise en compte des factures fictives ; qu’aucun manquement n’est davantage caractérisé au titre du devoir de conseil ; que le SYNACOMEX a manqué à son obligation de contrôle hiérarchique et de surveillance dès lors que Mme [G] avait librement accès aux moyens de paiement de la personne morale ; qu’elle n’était pas débitrice d’une mission d’audit financier ;que les détournements commis par Mme [G] ont été rendus possibles par la seule défaillance du SYNACOMEX  lors du contrôle de son budget et de l’approbation de ses comptes ; que le dommage susceptible d’être causé par la prétendue de l’expert-comptable doit s’analyser en une perte de chance ; qu’il existe un risque de double indemnisation en raison de l’instance arbitrale en cours ;que la preuve du caractère irrécouvrable de la créance n’est pas rapportée ; que l’assiette de la perte de chance ne saurait dépasser la somme de 214 236, 60 euros et son taux dépasser 10 % ; qu’aucun lien de causalité certain n’est établi entre sa mission et le préjudice matériel invoqué ;
que les fautes commises par le SYNACOMEX justifient le prononcé d’une partage de responsabilité avec une part de 95 % mise à la charge de celui-ci ;
Elle conclut par suite, à titre principal, à ce que le SYNACOMEX soit débouté de toutes ses demandes et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de l’instance arbitrale opposant le SYNACOMEX au GELB et de la vente des biens de Mme [D] épouse [G] saisis et confisqués en application du jugement du 2 septembre 2021 rendu par le Tribunal correctionnel de Paris. A titre infiniment subsidiaire, la SAS SNR EXPERTISE sollicite que soit ordonné un partage de responsabilité avec mise à la charge du SYNACOMEX d’une part au moins égale à 95 % et que l’exécution provisoire soit écartée sauf en ce qui concerne sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ou, à défaut que les sommes soient consignées sur un compte séquestre. En tout état de cause, la défenderesse demande que la SYNACOMEX soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

***

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

***

L’instruction a été déclarée close par ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 janvier 2025.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 février 2026 et mise en délibéré au 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité civile de la SAS SNR EXPERTISE
En ce qui concerne la faute
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte de ces dispositions que, sauf cause étrangère, le débiteur d’une obligation contractuelle est tenu de réparer le préjudice causé à son cocontractant par l’inexécution de cette obligation.
En outre, l’expert-comptable, débiteur d’un devoir de conseil et d’information et investi d’une mission de présentation des comptes annuels, doit vérifier, en tout état de cause, la vraisemblance et la cohérence des comptes de son client en procédant à des contrôles par sondage des pièces comptables.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 16 novembre 2015, le SYNACOMEX a confié au cabinet d’expertise-comptable SNR EXPERTISE et à compter du 1er janvier 2016 une mission de présentation de ses comptes annuels laquelle incluait notamment, s’agissant de la tenue de la comptabilité, l’établissement des journaux de trésorerie ainsi que celui du journal des opérations diverses, les remises de chèques en banque, la réalisation des états de rapprochements bancaires et le contrôle.
En outre, il est constant que, par un jugement en date du 2 septembre 2021 et devenu définitif, le Tribunal correctionnel de Paris a déclaré coupable Mme [Y] [D] divorcée [G], alors secrétaire général du SYNACOMEX, du délit d’abus de confiance ayant consisté en l’établissement de 184 chèques et la réalisation de 32 virements frauduleux à son bénéfice personnel et ce pour un montant total de 1 155 355, 10 euros au titre de la période allant du 1er février 2012 au 29 février 2020. L’intéressée a également été déclaré coupable du délit de faux en écriture privée et usage constitué par la confection de fausses factures au nom des fournisseurs du syndicat précité dans le dessein de justifier comptablement les sommes ainsi détournées.
La seule circonstance que la SAS SNR EXPERTISE, chargée spécialement d’une mission de contrôle des états de rapprochements bancaires, n’ait nullement décelé, au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 29 février 2020, un détournement de fonds aussi massif impliquant 132 chèques et virements frauduleux et caractérisé par l’usage d’une technique somme toute rudimentaire de fausse facturation est constitutive d’une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité civile dudit cabinet à l’égard du SYNACOMEX. Ce constat ne peut être qu’affermi par le fait que le montant des sommes détournées, au cours de ces 4 années, a représenté 61, 19 % du montant total annuel des frais généraux et autres charges supportés par la personne morale, situation qui n’a pas laissé de gravement altérer la sincérité et la fidélité des comptes annuels du syndicat.
De plus, la SAS SNR EXPERTISE n’a pas rapporté la preuve, au cours de l’instruction, de la réalité du contrôle comptable - même opéré par sondages - qui pourtant lui incombait contractuellement et ce d’autant moins qu’un examen ordinaire des chèques litigieux lui aurait permis de lire le nom de Mme [G] mentionné sur la ligne du bénéficiaire et que les fausses factures établies pour les justifier comptablement l’étaient aux noms de fournisseurs du SYNACOMEX. Une simple comparaison entre ces deux catégories de documents ne pouvait qu’alerter tout expert-comptable normalement diligent et soumis à un devoir de conseil et d’information à l’égard de son client, Mme [G] n’ayant par ailleurs eu évidemment aucun titre à percevoir de telles sommes en dehors de sa rémunération conventionnellement fixée.
Le Tribunal juge donc qu’il est ainsi établi, au vu de ces éléments précis et circonstanciés, que la SAS SNR EXPERTISE n'a pas fait preuve de l'esprit critique nécessaire relativement aux états de rapprochements bancaires qui lui étaient présentés ni mis en œuvre les contrôles qui eussent permis d'obtenir une information probante en ce qui concerne le paiement indu de sommes très importantes versées à une salariée n’exerçant de surcroît aucun pouvoir de direction sommitale du SYNACOMEX.
La défectuosité flagrante de l'accomplissement de sa mission par la défenderesse a donc indéniablement contribué à l’absence d’identification des détournements commis par Mme [G] laquelle aurait dû être rapidement stoppée dans ses agissements délictueux si la SAS SNR EXPERTISE avait correctement assumé sa mission d’expertise-comptable. La circonstance que les détournements considérés aient été commis par une personne tierce à la lettre de mission ne saurait au demeurant exonérer le cabinet d’expertise-comptable de sa responsabilité civile dès lors que celui-ci était pleinement et seul responsable de la mission qui lui avait été confiée par le SYNACOMEX.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une sentence arbitrale ni d’enjoindre au SYNACOMEX de communiquer les éléments relatifs à ladite procédure arbitrale en cours contre le GELB, ces carences ayant affecté la correcte exécution de la mission dévolue à l’expert-comptable sont objectivement constitutives de fautes et de négligences imputables à la SARL SNR EXPERTISE.
La circonstance que la direction du SYNACOMEX se soit révélée défaillante dans le cadre de la mise en œuvre du contrôle interne et que ces dysfonctionnements aient donné à Mme [G] les moyens de son action délinquante, n'est enfin pas, à la supposer vérifiée, de nature à retirer au comportement professionnel susdécrit son caractère fautif.
En ce qui concerne le préjudice
Le demandeur sollicite l'indemnisation de l'intégralité des détournements opérés au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 soit la somme de 755 840, 11 euros.
Au cas présent, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les diligences omises ou insuffisamment accomplies par la SAS SNR EXPERTISE auraient, à elles-seules, empêché la poursuite des détournements commis par Mme [G]. Par suite, il sera jugé que le préjudice subi par le SYNACOMEX a consisté en la perte d'une chance de mettre fin auxdits détournements dans les meilleurs délais. Ce dernier est par ailleurs distinct de celui résultant des détournements eux-mêmes et l’expert-comptable ne saurait être tenu de rembourser les sommes frauduleusement captées par Mme [G] ou le coût global supporté par le demandeur.
Il sera par suite fait une juste appréciation de la perte de chance précitée en fixant celle-ci au taux de 25 % du montant total des détournements soit la somme de 188 960, 03 euros.
En ce qui concerne la faute de la victime
Il ressort des pièces du dossier que Mme [G] a bénéficié, ainsi que le reconnaît le SYNACOMEX lui-même, d’une organisation administrative défaillante impliquant que l’intéressée ait disposé de la signature bancaire en même temps qu’elle avait librement accès aux documents comptables. Une telle carence conjuguée à un exercice manifestement défectueux, par le président et les vice-présidents du SYNACOMEX, tant de leur pouvoir hiérarchique que de leur devoir de contrôle caractérise l'existence d'une faute imputable aux dirigeants du SYNACOMEX et de nature à réduire de moitié le droit à indemnisation de ce dernier.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS SNR EXPERTISE, qui succombe à la présente procédure, sera donc condamnée aux dépens de celle-ci.

Eu égard à la condamnation aux dépens, elle sera également condamnée à verser au SYNACOMEX la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et jugé qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce précédemment décrites, de l'écarter au cas présent.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,

CONDAMNE la SAS SNR EXPERTISE à verser au SYNACOMEX la somme de 94 480, 01 euros ;

CONDAMNE la SAS SNR EXPERTISE à verser au SYNACOMEX la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS SNR EXPERTISE aux dépens ;

DEBOUTE la SAS SNR EXPERTISE et le SYNACOMEX du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à Paris le 08 juin 2026

Le Greffier Le Président
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK

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