TJ 75056, 11 juin 2026, RG 20/01132
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
- Me LEVY
- Me CAHN
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 20/01132
N° Portalis 352J-W-B7E-CRSUG
N° MINUTE :
FAIT DROIT PARTIELLEMENT
Assignation du :
11 Décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2026
DEMANDERESSE
La SELARL [H], prise en la personne de Maître [Y] [T], demeurant [Adresse 1] à [Etablissement 1] (92741), ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société 360° ARTISTS MANAGEMENT, société à responsabilité limitée au capital social de 6.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 501 950 356, dont le siège social est situé [Adresse 2] à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 24 Novembre 2016,
représentée par Maître Dorothée LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1942.
DÉFENDERESSE
Madame [O] [U], née le 30 Octobre 1982 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 3],
représentée par Maître Michael CAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0207.
Décision du 11 Juin 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/01132 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRSUG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
La société à responsabilité limitée 360° ARTISTS MANAGEMENT, créée en 2008, dont M. [Z] [P] est le fondateur, dirigeant et associé unique, exerce une activité de management d'artiste. Le 28 mars 2013, elle a conclu un contrat de gestion de carrière avec Mme [O] [U] est une artiste interprète reconnue de la chanson française, afin de fournir des services, avis, conseils et recommandations à l'artiste, en vue de développer sa carrière. Ce contrat initialement conclu pour une durée de deux années, à compter de sa signature, s'est renouvelé par tacite reconduction, pour un durée de trois années, jusqu'au 27 mars 2018, comme le prévoyaient les termes du contrat.
Aux termes de l'article 5 dudit contrat, la rémunération de la société 360° ARTISTS MANAGEMENT a été fixée à 15 % des revenus bruts de l'artiste augmenté de la TVA. Il précise en outre que les revenus bruts de l'artiste comprennent les droits d'auteurs bruts perçus par l'intermédiaire des sociétés de gestion collective.
Le 24 novembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert à l'égard de la société 360° ARTISTS MANAGEMENT, une procédure de liquidation judiciaire immédiate, sans poursuite d'activité, sur résolution du plan de redressement par voie de continuation dont elle faisait l'objet depuis le 18 janvier 2013.
La SELARL [H], prise en la personne de Maître [Y] [T], a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société 360° ARTISTS MANAGEMENT.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juillet 2017, adressé au liquidateur judiciaire de la société 360° ARTISTS MANAGEMENT, le conseil de Mme [U] a résilié unilatéralement de plein droit, et sans préavis, le contrat signé le 28 mars 2013.
L'article 7 dudit contrat prévoit en effet une clause intitulée " clause de résiliation ", comme suit : " le présent contrat pourra également être résilié de plein droit par l'une ou l'autre des parties en cas d'inexécution par l'autre partie des stipulations du présent contrat l'avisant des manquements ou erreurs restés sans effet dans un délai de trente jours. En cas de faute grave du manager (on entend par faute grave une inexécution contractuelle rendant impossible le maintien de la relation entre l'artiste et le manager), l'artiste pourra mettre un terme aux présentes par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve d'un délai de huit jours ".
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2018, Maître [Y] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 360° ARTISTS MANAGEMENT, a contesté la résiliation du contrat de gestion de carrière. Il a mis en demeure Mme [U] de lui régler la somme de 31.416,38 euros qui correspondrait à la rémunération qu'aurait dû percevoir la société 360° ARTISTS MANAGEMENT jusqu'au 26 juillet 2017, en vertu de l'article 5 du contrat, au titre des droits d'auteurs bruts, perçus par l'intermédiaire des sociétés de gestion collective.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2018, Mme [U] a contesté cette lettre de mise en demeure.
Par acte du 11 décembre 2019, la SELARL [H], prise en la personne de Maître [Y] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée 360° ARTISTS MANAGEMENT, a assigné Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Perpignan.
Par ordonnance du 5 septembre 2019, le juge de la mise en état de ce tribunal de Perpignan a constaté le désistement d'instance de la SELARL [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée 360° ARTISTS MANAGEMENT, du fait de l'incompétence territoriale du juge saisi, et a constaté l'extinction et le dessaisissement de l'instance.
Par acte du 11 décembre 2019, la SELARL DE BOIS-[T], prise en la personne de Maître [Y] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée 360° ARTISTS MANAGEMENT, a attrait Mme [O] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, au titre des arriérés de commissions dus contractuellement à la société 360° ARTISTS MANAGEMENT arrêté au 26 juillet 2017, s'élevant à la somme de 31.416,38 euros, et afin de désigner un huissier avec pour mission de se rendre au siège des sociétés de gestion collective (ADAMI, SACEM et SPEDIDAM) pour constater le montant des revenus bruts perçus par Mme [U], pour les années 2016, 2017, 2018 et jusqu'au 27 septembre 2019, la condamner à lui payer les commissions dues à la société 360° ARTISTS MANAGEMENT, pour la période du 26 juillet 2017 au 27 septembre 2019, dont le montant sera connu à l'issue de la mesure d'instruction, la condamner à lui verser une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [E].
Par ordonnance du 10 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de production de pièces des relevés émis par diverses sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur, afin d'établir le montant des revenus bruts de Mme [U] entre 2016 et le 27 septembre 2019, comme étant prématurée, dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale et a rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a
- jugé que Mme [O] [U] était tenue de payer à la SELARL [H], prise en la personne de Maître [Y] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée 360° ARTISTS MANAGEMENT, les commissions visées à l'article 5 du contrat conclu le 28 mars 2013,
- ordonné la réouverture des débats, et ordonné à Mme [O] [U] de produire l'intégralité des relevés de droits collectés pour son compte, par les organismes de gestion collective (ADAMI, SACEM et SPEDIDAM), entre le 1er janvier 2016 et le 27 septembre 2019, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de 90 jours, rappelé que l'éventuelle liquidation de l'astreinte relève du présent tribunal qui reste saisi de l'affaire conformément à l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 28 septembre 2023 et invite les parties à conclure sur ces pièces ;
- rejeté la demande tendant à la désignation d'un huissier, surseoit à statuer sur les autres demandes et a réservé les dépens.
Mme [U] a interjeté appel de ladite décision le 18 janvier 2023, sollicitant son infirmation en toutes ces dispositions, à l'exception de celle rejetant la demande de désignation d'un commissaire de justice.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le sursis à statuer du chef des demandes restant à examiner par le présent tribunal après la réouverture des débats prononcée par son jugement en date du 12 janvier 2023 dans l'affaire enrôlée devant lui sous le numéro 20/1132 et ce jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris saisie d'un recours de Mme [O] [U] contre le jugement du 12 janvier 2023, procédure enregistrée sous le numéro de RG numéro 23/01984 actuellement pendante devant la Cour d'appel de Paris, renvoyé la présente affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 novembre 2024 pour faire le point sur l'état d'avancement de la procédure devant la cour d'appel, sauf aux parties à faire connaître au greffe de cette chambre tout événement qui pourrait être intervenu dans le cours de la procédure et qui justifierait une date de mise en état plus rapprochée, réservé les dépens.
Par arrêt du 13 novembre 2024, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré, sauf en ce que le tribunal a ordonné à Mme [O] [U] de produire l'intégralité des relevés de droits collectés pour son compte par les organismes de gestion collective (ADAMI, SACEM et SPEDIDAM) entre le 1er janvier 2016 et le 27 septembre 2019, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de 90 jours ; l'a infirmé de ce chef, et a statué à nouveau, y ajoutant : a dit que les commissions visées à l'article 5 du contrat conclu le 28 mars 2013 sont dues par Mme [U] sur une période comprise entre le 11 décembre 2014 et le 13 janvier 2016. Elle a considéré les demandes quant aux commissions antérieures 11 décembre 2014 étaient prescrites compte tenu de la date de l'assignation, et que postérieurement au 13 janvier 2016, la société avait renoncé à son mandat, la dissolution étant prononcée sans poursuite d'activité, aucun contrat en cours n'ayant été mentionné dans le jugement d'ouverture devant le tribunal de commerce, notamment pas le contrat en cause. Elle a retenu que la société avait effectivement réalisé des prestations justifiant une rémunération pour cette artiste, mais que postérieurement au 13 janvier 2016 elle ne justifiait plus d'aucune diligence justifiant rémunération.
La décision a en outre ordonné à Mme [O] [U] de produire l'intégralité des relevés de droits collectés pour son compte par les organismes de gestion collective (ADAMI, SACEM et SPEDIDAM) entre le 1er janvier 2016 et le 13 janvier 2016, soit sur 13 jours, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retarder, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de 30 jours, limitant ainsi la période de production initialement envisagée, et a laissé à chacune des parties la charge des dépens engagés dans la présente instance, et a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL DE BOIS-[T], prise en la personne de Maître [Y] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée 360° ARTISTS MANAGEMENT, par conclusions transmises par voie dématérialisée le 28 février 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et suivants du code civil, des articles 1353 et suivants du code civil, des articles 10 et 154 du code de procédure civile, et des articles 515 et 700 du code de procédure civile, de :
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes :
- la condamner à lui payer la somme de :
- 31.416,38 euros, au titre des arriérés de commissions dus contractuellement à la société 360 arrêté au 26 juillet 2017 ;
- au titre des commissions dues à la société 360° ARTISTS MANAGEMENT pour la période du 11 décembre 2014 au 13 janvier 2016, dont le montant sera connu dès communication par Mme [U] de l'intégralité des relevés de droits collectés pour son compte par les organismes de gestion collective (ADAMI, SACEM et SPEDIDAM) entre le 1er janvier 2016 et le 13 janvier 2016 ;
- 10.000 euros, au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LEVY.
La SELARL DE [Localité 4]-[T] expose qu'en application de l'article 5 de la convention Mme [U] est tenue de payer à la société 360° ARTISTS MANAGEMENT une rémunération égale à 15 % de ses revenus, dont les revenus des droits d'auteurs bruts perçus par l'intermédiaire des sociétés de gestion collective. Elle prétend que Mme [U] n'a effectué aucun paiement à ce titre, depuis la conclusion du contrat. Elle ajoute que cette dernière a communiqué le détail des revenus des droits d'auteurs bruts perçus par l'intermédiaire des sociétés de gestion collective pour la période du 28 mars 2013 au 26 juillet 2017, à l'exception des revenus provenant de l'ADAMI pour la période du 1er janvier 2016 au 26 juillet 2017 et qu'en l'état, ces revenus s'élèvent à la somme de 174.535,45 euros. Par la suite, elle sollicite sa condamnation à payer la somme de 31.416,38 euros au titre des revenus des droits d'auteurs bruts perçus par l'intermédiaire des sociétés de gestion collective pour la période du 28 mars 2013 au 26 juillet 2017.
En réponse, Mme [U], par conclusions en réponse transmises par la même voie le 18 avril 2025, demande au tribunal, au visa de l'article 1355 du code civil, et des articles 122 et 480 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- la juger recevable et fondée en ses présentes écritures ;
- juger irrecevable la demande de paiement de la somme de 31.416,38 euros formulée à titre principal par la SELARL [H], prise en la personne de Maître [Y] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée 360° ARTISTS MANAGEMENT, au titre des arriérés de commissions arrêtés au 26 juillet 2017 ;
- la débouter de sa demande de paiement au titre des arriérés de commissions arrêtés au 26 juillet 2017 ;
- juger au besoin que le montant des arriérés de commissions dus par Mme [U] à la SELARL DE [Localité 4]-[T], prise en la personne de Maître [Y] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée 360° ARTISTS MANAGEMENT, au titre de la période allant du 14 décembre 2014 au 13 janvier 2016, s'élève tout au plus à la somme de 10.687,08 euros hors taxes ;
En tout état de cause,
- la débouter de ses demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- laisser la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a engagés dans le cadre de l'instance.
Mme [U] soutient, en substance, que la demande principale tendant à la condamner au règlement de la somme de 31.416,38 euros arrêtée au 26 juillet 2017 est irrecevable. Elle explique qu'aux termes de son arrêt du 13 novembre 2024, la Cour d'appel de Paris a partiellement infirmé le jugement tribunal judiciaire de Paris du 12 janvier 2023, laquelle a circonscrit les commissions susceptibles d'être dues par Mme [U] à la société 360° ARTISTS MANAGEMENT, au titre des droits collectés par les organismes de gestion collective (ADAMI, SACEM et SPEDIDAM), à la période allant du 14 décembre 2014 au 13 janvier 2016. Elle prétend que cette décision a autorité de la chose jugée et que le liquidateur judiciaire présente des demandes qui vont à l'encontre dudit arrêt, par des prétentions identiques, en dépit de l'arrêt rendu, concernant les arriérés de commissions. Elle oppose que la somme de 31.416,38 euros sollicitée, a été calculée, sur la base d'une période plus étendue, de près de trois ans, que celle fixée par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 13 novembre 2024.
Elle présente un calcul des sommes susceptibles d'être dues, pour la période du 14 décembre 2014 au 13 janvier 2016, conformément aux seuls relevés de droit collectés pour son compte par les organismes de gestion qu'elle a pu recevoir. Elle prétend que le montant des droits collectés par les organismes de gestion collective, sur cet intervalle d'un peu plus d'un an est de 71.247,25 euros, de sorte qu'elle sollicite à titre subsidiaire de juger que le montant des arriérés de commissions susceptibles d'être dus s'élève tout au plus à la somme de 10.687,08 euros hors taxes. Elle ajoute qu'aucune astreinte n'a couru à son encontre puisque l'arrêt du 13 novembre 2024 ne lui a pas été signifié.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 7 mai 2026. L'affaire a été mise en délibérée au 11 juin 2026.
MOTIFS,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1315 devenu 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Et selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Sur l'arriéré de commission
La SELARL DE [Localité 4]-[T] explique qu'en application de l'article 5 de la convention Mme [U] est tenue de payer à la société 360° ARTISTS MANAGEMENT une rémunération égale à 15 % de ses revenus, dont les revenus des droits d'auteurs bruts perçus par l'intermédiaire des sociétés de gestion collective. Elle prétend que Mme [U] n'a effectué aucun paiement à ce titre, depuis la conclusion du contrat. Elle ajoute que cette dernière a communiqué le détail des revenus des droits d'auteurs bruts perçus par l'intermédiaire des sociétés de gestion collective pour la période du 28 mars 2013 au 26 juillet 2017, à l'exception des revenus provenant de l'ADAMI pour la période du 1er janvier 2016 au 26 juillet 2017 et qu'en l'état, ces revenus s'élèvent à la somme de 174.535,45 euros. Elle sollicite donc sa condamnation à lui payer la somme de 31.416,38 euros au titre des revenus des droits d'auteurs bruts perçus par l'intermédiaire des sociétés de gestion collective pour la période du 28 mars 2013 au 26 juillet 2017.
Toutefois, comme le relève Mme [U], par arrêt du 13 novembre 2024, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré, sauf en ce que le tribunal a ordonné à Mme [U] de produire l'intégralité des relevés de droits collectés pour son compte par les organismes de gestion collective (ADAMI, SACEM et SPEDIDAM) entre le 1er janvier 2016 et le 27 septembre 2019, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de 90 jours ; l'a infirmé de ce chef, et a statué à nouveau, et y ajoutant a dit que les commissions visées à l'article 5 du contrat conclu le 28 mars 2013 sont dues par Mme [U] sur une période comprise entre le 11 décembre 2014 et le 13 janvier 2016 uniquement.
La cour d'appel a considéré au titre de sa motivation que les demandes quant aux commissions antérieures 11 décembre 2014 étaient prescrites compte tenu de la date de l'assignation relative à la présente instance, et que postérieurement au 13 janvier 2016, la société avait renoncé à son mandat, la dissolution étant prononcée sans poursuite d'activité, aucun contrat en cours n'ayant été mentionné dans le jugement d'ouverture devant le tribunal de commerce, notamment pas le contrat en cause qui avait nécessairement pris fin.
Elle a retenu que la société avait effectivement réalisé des prestations justifiant une rémunération pour cette artiste, mais que postérieurement au 13 janvier 2016, elle ne justifiait plus d'aucune diligence, fondant sa rémunération comme mandataire.
La décision a en outre ordonné à Mme [U] de produire l'intégralité des relevés de droits collectés pour son compte par les organismes de gestion collective (ADAMI, SACEM et SPEDIDAM) entre le 1er janvier 2016 et le 13 janvier 2016, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retarder, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de 30 jours, limitant ainsi la période de production initialement envisagée.
Les demandes, telles que formulées par la requérante qui s'étendent du 11 décembre 2014 au 26 juillet 2017, pour un montant de 31.416,38 euros - soit pour une période de près de trois ans -, excèdent donc la période ainsi circonscrite par la décision de la cour d'appel qui fixe les droits et obligations entre les parties, et qui limite la période ouvrant droit à rémunération du mandataire du 11 décembre 2014 au 13 janvier 2016 - soit un peu plus d'un an -, et méconnaissent la force obligatoire de cette décision de justice. Elle devront en conséquence être ramenées à de plus juste proportions.
Compte tenu de cette même décision de la cour d'appel et de sa motivation Mme [U] ne saurait contester l'effectivité de la mission de la société demanderesse sur la période ainsi circonscrite et partant le paiement des commissions prévues à l'article 5 dudit contrat, sur la période ainsi circonscrites.
Et puisque l'instance en cause a été introduite par exploit du 11 décembre 2019, la défenderesse peut utilement se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée l'autorité de la chose jugée de la décision susvisée de la cour d'appel, telle qu'envisagée à l'article 455 du code de procédure civile et à l'article 1355 du code civil, pour s'opposer aux demandes qui excèdent la période ainsi circonscrites et qui sont irrecevables. Et ce, directement devant la formation de jugement, sans avoir au préalable formé une telle demande par voie de conclusions adressées au juge de la mise en état, compte tenue des termes de l'article 789 du code de procédure civile alors applicable à la cause, les demandes formées au-delà de cette périodes étant irrecevables et méritant le rejet.
En l'état des éléments produits, et dans la mesure où la société demanderesse, sur qui pèse la charge de la preuve du principe et de l'étendue de sa créance, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, ne parvient pas à démontrer que d'autres droits aient été collectés pour son compte, par les organismes de gestion collective (ADAMI, SACEM et SPEDIDAM) au sujet de Mme [U], le montant des droits collectés par les organismes de gestion collective, sur cet intervalle d'un peu plus d'un an est de 71.247,25 euros, si bien que le montant des arriérés de commissions dus sur la période ainsi circonscrite par la décision de la cour d'appel précitée s'élève à la somme non contestée de 10.687,08 euros hors taxes.
Aucune liquidation de l'astreinte n'est sollicitée à la présente instance.
D'ailleurs, il n'est pas contesté que des relevés ont été effectivement produits, de sorte que Mme [U] s'est conformée à la décision de la cour d'appel précitée. Ce d'autant plus que cette dernière relève qu'aucune astreinte n'a pu courir à son encontre, puisque le demanderesse ne justifie pas avoir pas été signifié l'arrêt du 13 novembre 2024, alors que la charge lui en incombe.
Le surplus des demandes sera donc rejeté, les demandes formées au-delà de la période circonscrite par la décision d'appel susvisée étant irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Mme [U], partie perdante, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître LEVY.
Les demandes au titre de l'articles 700 du code de procédure civile seront rejetées de part et d'autre, dans la mesure où la demanderesse n'a pas tenu compte des termes de la décision de la cour d'appel précitée, et maintient des demandes qui contreviennent à la force obligatoire d'une décision de cour d'appel contre laquelle la société demanderesse ne justifie pas avoir formé de pourvoi, et qui a dès lors autorité de chose jugée, et puisqu'il n'est pas contesté par la défenderesse qu'elle n'a rien réglé à son mandataire depuis l'origine du contrat.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'appliquer en vertu de l'article 515 du code de procédure civile applicable à la cause.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [O] [U] à payer à la SELARL DE BOIS-[T], prise en la personne de Maître [Y] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée 360° ARTISTS MANAGEMENT la somme de 10.687,08 euros hors taxes pour la période d'arriéré de commissions circonscrite par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 novembre 2024, du 1er janvier 2016 et le 13 janvier 2016 ;
DEBOUTE la SELARL DE [Localité 4]-[T], prise en la personne de Maître [Y] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée 360° ARTISTS MANAGEMENT du surplus de ses demandes, les demandes formées au-delà de cette période étant irrecevables ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [U] aux dépens dont distraction au profit de Maître LEVY ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Juin 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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