TJ 75056, 9 juin 2026, RG 23/04357
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à : Me Mauduy-Dolfi (P133)
Me Tessier ([Localité 2]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/04357
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNKD
N° MINUTE : 4
Assignation du :
24 mars 2023
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 09 juin 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SAS ARTELIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0133
DEFENDERESSES
S.A.S. [H] [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. MUTUELLE DES [J] FRANCAIS assureur de la SAS [H] [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #G0706
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assisté de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 5 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 juin 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Vu les articles 384 alinéa 1, 394, et 787 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation en date du 24 mars 2023 de la société ARTELIA et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à l’égard de la société [H] [W] [J] et de la MUTUELLE DES [J] FRANCAIS devant le tribunal judiciaire de PARIS en garantie ;
Vu les conclusions de la société ARTELIA et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY notifiées par voie électronique le 30 mars 2026 aux fins de désistement d’instance et d’action ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement notifiées par la société [H] [W] [J] et la MAF le 31 mars 2026 ;
Il sera constaté que la société ARTELIA et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY se désistent de l’instance et de l’action engagées.
Les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort
CONSTATONS que la société ARTELIA et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY se désistent de l’instance et de l’action engagées ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
DISONS que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés.
Faite et rendue à [Localité 1] le 09 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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