TJ 75056, 11 juin 2026, RG 24/13033
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
- Me DESGARDIN
- Me WEDRYCHOWSKI
- Me LIEGES
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
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5ème chambre
2ème section
N° RG 24/13033
N° Portalis 352J-W-B7I-C54IY
N° MINUTE :
FAIT DROIT PARTIELLEMENT
Assignation du :
26 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [G], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représentée par Maître Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1283.
DÉFENDERESSES
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme, au capital de 214.799.030 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 2] à NANTERRE CEDEX (92727), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0511.
Décision du 11 Juin 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/13033 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54IY
La société ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme au capital de 344.822.425 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 306 522 665 dont le siège social est situé [Adresse 3] à BOIS-COLOMBES (92270), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0279.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 14 Avril 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE,
Madame [C] [G] est propriétaire non occupante d'un appartement, au 4ème étage d'un immeuble, situé dans une copropriété au [Adresse 4] à [Localité 3], lequel était donné à bail d'habitation à Monsieur [T] [W] depuis le 1er juillet 2013.
Le 14 avril 2021, un incendie s'est déclaré au sein de ce logement, ayant rendu l'appartement inhabitable et endommagé les parties communes et locaux voisins. De plein droit, ce sinistre a emporté la résiliation du bail d'habitation donné à Monsieur [W].
Une déclaration de sinistre a été réalisé par la société CABINET FABRE D'EGLANTINE, conformément au mandat de gestion, et soumise à la société AXA France IARD, dont il a été accusé réception le 02 juin 2021.
Monsieur [W] a également déclaré le sinistre à la société BPCE IARD, son assureur, qui a refusé d'intervenir au motif d'une résiliation de contrat survenue du fait d'un défaut de prélèvement sur le compte bancaire de l'assuré.
Il appartenait à la société ABEILLE IARD & SANTÉ (anciennement AVIVA), en tant qu'assureur de l'immeuble, d'indemniser les parties immobilières privatives et embellissements des copropriétaires, selon la Convention d'Indemnisation des Dommages aux Parties Immobilières et Embellissements en Copropriété (ci-après CIDPIEC) conclue entre assureurs.
Ainsi, la société ABEILLE IARD & SANTÉ a pris la gestion du dossier du sinistre et a adressé une offre d'indemnisation à Madame [G] le 31 mai 2022, d'un montant total de 102.272,24 euros divisé en une indemnité immédiate de 69.936,84 euros et une indemnité différée de 32.335,40 euros.
L'offre a été acceptée par la société CABINET FABRE D'EGLANTINE à titre provisionnel, sollicitant en complément :
- La variation du coût des travaux d'environ 7 %,
- Les pertes de loyers, soit 15 mois à 1.041,80 euros (15.627 euros),
- Les honoraires de maîtrise d'œuvre qui n'apparaissaient pas chiffrés.
La société ABEILLE IARD & SANTÉ a répondu le 02 juin 2022 qu'il n'était pas possible de modifier la lettre d'accord sur indemnité pour d'éventuelles majorations, les dommages devant être évalués au jour du sinistre selon les conditions générales, que les pertes de loyers ne sont pas prises en charge et que les honoraires de maitrise d'œuvre et d'expert d'assuré sont inclus dans l'offre d'indemnisation qui a été faite.
Madame [G] a assigné en référé expertise et provision, sollicitant de la part de la société ABEILLE IARD & SANTÉ et de la société AXA France IARD une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et la désignation d'un expert pour évaluer ses dommages.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a condamné la société ABEILLE IARD & SANTÉ à payer à Madame [G] 69.936,84 euros à titre provisionnel, ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les frais et dépens.
Le 16 décembre 2022, en exécution de cette décision, la société ABEILLE IARD & SANTÉ a réglé la somme de 72.345,55 euros au conseil de Madame [G].
Le 03 novembre 2023, Madame [X], expert judiciaire, a rendu son rapport d'expertise judiciaire, estimant le coût des travaux, avec les frais de maitrise d'œuvre, à la somme totale de 92.808,20 euros.
Le 23 avril 2024, par lettre officielle, Madame [G] a sollicité de la part de la société ABEILLE IARD & SANTÉ le versement d'une somme de 23.371,13 euros à titre d'indemnité différée.
Le 29 avril 2024, la société ABEILLE IARD & SANTÉ demandait par lettre officielle, la production de la dernière facture de travaux une fois ceux-ci terminés, puis en absence de production de cette facture, la société a annoncé à Madame [G], par lettre officielle en date du 1er août 2024, qu'elle ne règlerait pas le différé, l'exigence contractuelle de reconstruction dans les deux ans du sinistre n'étant pas remplie.
Le même jour, le 1er août 2024, le conseil de Madame [G] adressait, par lettre officielle, la facture du solde des travaux datée du mois de juillet 2024.
Le 26 septembre 2024, Madame [G] a fait assigner la société ABEILLE IARD & SANTÉ et la société AXA France IARD devant la présente juridiction.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, Madame [G] demande au tribunal, de :
" - Condamner in solidum la société ABEILLLE IARD & SANTÉ, prise en sa qualité d'assureur multirisque immeuble de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 3], débiteur délégué par application de la convention CIDPIEC, et la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur multirisque habitation de Madame [G] à lui verser la somme de 31.613,69 euros euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024 ;
- Condamner la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur multirisque habitation de Madame [G], à lui verser la somme de 25.003,20 euros en indemnisation du préjudice immatériel consécutif à la perte locative subie pendant une durée de deux ans, outre intérêts légaux ;
- Condamner la société AXA France IARD à verser à Madame [G] la somme de 3.646,30 euros au titre de l'aggravation son préjudice immatériel, outre intérêts légaux ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- Condamner in solidum la société ABEILLLE IARD & SANTÉ et la société AXA France IARD à payer à Madame [G] la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. "
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 janvier 2026, la société AXA France IARD demande au tribunal, de :
" Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les conditions générales du contrat d'assurances liant la société AXA France IARD et Madame [G],
- Fixer à la somme de 5.729,90 euros due par la société France IARD à Madame [G] au titre de son préjudice de perte de loyers ;
- Débouter Madame [G] du surplus de ses demandes ;
- Débouter Madame [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction sera faite au profit de Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile. "
Par conclusions du 30 juillet 2025, la société ABEILLE IARD & SANTÉ demande au tribunal, de :
" Vu le contrat d'assurance AVIVA ASSURANCES et la convention CIDPIEC,
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil,
Vu l'article L.112-1 du Code des assurances,
- Recevoir la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ en ses écritures ;
- Débouter Madame [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions émises à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ ;
- Condamner Madame [G] à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure ;
- Condamner Madame [G] aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par la SELARL COLBERT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Ne pas ordonner l'exécution provisoire. "
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 janvier 2026, l'audience de plaidoirie fixée au 14 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION,
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de " donner acte ", visant à " constater ", à " prononcer ", " dire et juger " ou à " dire n'y avoir lieu " notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du Code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, " Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".
Sur la demande tendant à voir condamner in solidum la société ABEILLLE IARD & SANTÉ, prise en sa qualité d'assureur multirisque immeuble de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 3], débiteur délégué par application de la convention CIDPIEC, et la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur multirisque habitation de Madame [C] [G] à lui verser la somme de 31.613,69 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024
L'article 1103 du Code civil prévoit que, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ", tandis que l'article 1104 du même code dispose que, " les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ".
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
Au cas présent, Madame [G], sollicite la condamnation in solidum des sociétés ABEILLE IARD & SANTÉ et AXA France IARD à lui verser la somme de 31.613,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, au moyen que la clause prévue dans les conditions générales de la société ABEILLE IARD & SANTÉ ne peut lui être opposée et qu'elle était dans l'impossibilité absolue de financer les travaux et donc de les réaliser dans le délai de deux ans à compter du sinistre.
En premier lieu, il sera relevé que la demanderesse invoque l'inopposabilité de la clause de la société ABEILLE IARD & SANTÉ à son égard, au moyen qu'elle n'est pas son assurée ; que, toutefois, la société ABEILLE IARD & SANTÉ intervient en vertu de la convention CIDPIEC pour indemniser ; que les conditions générales du contrat, tant celles relatives à la société ABEILLE IARD & SANTÉ que celles relatives à la société AXA France IARD, stipulent, respectivement en page 15 et en page 61, qu'en cas de reconstruction, le complément d'indemnité par rapport à la valeur de reconstruction vétusté déduite n'est dû que si la reconstruction est effectuée, sauf impossibilité absolue, dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre et sur justification des travaux par la présentation des factures ;
En deuxième lieu, que la demanderesse déclare qu'elle était dans l'impossibilité absolue de financer les travaux de réparation de son appartement avant le 22 décembre 2022 à défaut de versement de l'indemnité immédiate ; qu'il est constant que, le 20 décembre 2022, Madame [G] a perçu la somme de 72.345,55 euros à titre provisionnel après condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTÉ par le juge des référés, dont 69.936,84 euros d'indemnité immédiate, correspondant à l'offre qui avait été présentée par la société ABEILLE IARD & SANTÉ à Madame [G] le 31 mai 2022, acceptée avec réserves par cette dernière ; que l'absence de versement pendant un temps de l'indemnité immédiate par la société ne constitue pas une impossibilité absolue pour la demanderesse ;
En troisième lieu, que selon la clause figurant dans les conditions générales des assurances, le point de départ du délai pour réaliser les travaux correspond à la date du sinistre et non à la date de perception par la demanderesse de l'indemnité immédiate ;
En quatrième lieu, que la garantie recherchée par la demanderesse n'est due que si les travaux de réparation ou de reconstruction des locaux sinistrés sont réalisés dans un délai de deux ans à compter du jour du sinistre ; que les travaux de remise en état ayant été achevés au bout de plus de trois ans à compter de la date du sinistre survenu au mois d'avril 2021, elle est donc mal fondée à réclamer la garantie susvisée ;
En cinquième lieu, que Madame [G] a subi un retard d'une année ; que ce retard est la conséquence de la défaillance de la première société, la société HELP ARTISAN ; que cette défaillance ne peut pas être imputable aux sociétés d'assurance ; que, outre ce retard, la fin des travaux était initialement prévue au plus tard à la fin du mois de juillet 2023 selon l'ordre de service du 09 mai 2023 édité par la société HELP ARTISAN, soit plus de deux ans à compter du sinistre ;
Dès lors, la demande formulée par Madame [G] au titre de l'indemnité différée sera rejetée.
Sur la demande tendant à condamner la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur multirisque habitation de Madame [C] [G], à lui verser la somme de 25.003,20 euros en indemnisation du préjudice immatériel consécutif à la perte locative subie pendant une durée de deux ans, outre intérêts légaux
Il convient de se rapporter aux dispositions énoncées précédemment, en l'occurrence les articles 1103 et 1104 du Code civil, pour connaître la teneur du droit positif applicable.
Au cas présent, Madame [G] sollicite l'indemnisation du préjudice matériel consécutif à la perte locative subie pendant deux ans, au moyen que le sinistre survenu dans l'appartement dont elle est propriétaire a emporté de plein droit résiliation du bail d'habitation, et qu'elle ne percevait donc plus de loyers.
Madame [G] est titulaire d'une police d'assurance multirisques habitation numéro 5369769304 souscrite par l'intermédiaire du cabinet AKOSS ASSURANCE CONSEIL.
En premier lieu, il sera relevé que la société AXA France IARD est obligée contractuellement à couvrir la perte locative subie par Madame [G] pendant une durée maximale de deux ans ; qu'il ressort des conditions générales relatives au contrat d'habitation AXA que : " À l'occasion d'un sinistre garanti, nous vous remboursons le montant des loyers que vous auriez dû recevoir en votre qualité de propriétaire non occupant du bâtiment assuré et dont vous vous trouvez privé.
Cette garantie vous est accordée pendant la période de remise en état ou de reconstruction du bâtiment sinistré à dire d'expert et dans la limite de 2 ans à compter du sinistre " ;
En deuxième lieu, que dans son rapport l'expert judiciaire a établi de manière formelle que " compte tenu de l'importance des dommages au logement, du temps nécessaire à la préparation d'un diagnostic, à l'établissement des devis, à la discussion avec les assureurs et à la mise à disposition des fonds, un délai de 5,5 mois pour régler le sinistre et réaliser les travaux était notoirement insuffisant. " ; que l'expert a expressément évoqué les raisons pour lesquelles le délai de 5,5 mois pour régler le sinistre et réaliser les travaux était notoirement insuffisant ; que sont explicitement inclus les délais de " discussion avec les assureurs " et de " mise à disposition des fonds " ; que ces délais sont inhérents à la gestion complexe d'un sinistre important et ne relèvent d'aucune faute de la part de Madame [G] ;
En troisième lieu, que dans sa conclusion l'expert judicaire indique que " Pour Mme [G], en qualité de propriétaire non occupant, les préjudices matériels et immatériels sont constitués par le cout des réparations et par les pertes locatives à compter du 14 avril 2021 (date de l'incendie) et ce jusqu'à l'achèvement des travaux.
S'agissant des pertes locatives, le loyer du locataire M. [T] [S] s'élevait à 1.041,80 euros.
Du 14 avril 2021 au 14 octobre 2023 (sous réserve de la date de fin des travaux), soit 28 mois, les pertes locatives s'élèveraient à la somme de 31.254,00 euros (montant à corriger suivant date effective des travaux). " ; que " le logement restera inhabitable jusqu'à sa réfection complète " ; que les travaux ont été terminés après juillet 2024, donc que le logement a été inhabitable pendant plus de deux ans ;
En quatrième lieu, que le contrat d'assurance limite la couverture de la perte de loyers à une durée deux ans maximum ;
Il s'infère de tous ces éléments que la société AXA France IARD sera condamnée à verser à Madame [G] une indemnité d'un montant de 25.003,20 euros égale à 1.041,80 euros x 24 mois.
Sur la demande tendant à condamner la société AXA France IARD à verser à Madame [C] [G] la somme de 3.646,30 euros au titre de l'aggravation son préjudice immatériel, outre intérêts légaux
Aux termes de l'article L.242-1 du Code des assurances, " L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée. "
L'acceptation d'une offre est régie par l'article 1118 du Code civil qui dispose que, " L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.
L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle. "
Au soutien de sa demande, Madame [G] fait valoir que l'abstention de la société AXA France IARD à l'indemniser, malgré les sollicitations en versement de provisions, a rendu impossible toute rénovation rapide de son logement, que selon les conditions générales du contrat avec la société AXA, cette dernière s'engage à " ce que l'expertise de vos biens soit terminée 3 mois après que vous nous ayez remis l'état estimatif de vos pertes " et à " verser l'indemnité qui vous est due dans les 30 jours qui suivent l'accord amiable ou une décision judiciaire exécutoire. Ce délai court seulement à partir du jour où vous avez fourni l'ensemble des pièces justificatives nécessaires au paiement (titre de propriété, pouvoirs en cas d'indivision…). ". Elle invoque alors une défaillance de la société AXA France IARD à respecter ses obligations indemnitaires, et que le retard dans la perception de l'indemnisation a conduit à un préjudice complémentaire de trois mois à l'actualisation du devis de la société HELP ARTISAN prévoyant une fin des travaux à la fin du mois de juillet 2023.
En premier lieu, il sera relevé qu'il appartient à l'assureur, de faire preuve de bonne foi dans l'exécution du contrat et de diligence dans la mise en œuvre de la garantie, en ne retardant pas, sans motif légitime, l'indemnisation de son assuré ;
En deuxième lieu, il résulte des pièces versées aux débats que la société ABEILLE IARD & SANTÉ a fait une proposition d'indemnisation à Madame [G], laquelle l'a acceptée à titre provisionnel le 31 mai 2022 : " nous acceptons de recevoir les montants proposés à titre de simple provision ", tout en faisant valoir que celle-ci devait être complétée ;
En troisième lieu, que l'expression de réserves par l'assuré lors de l'acceptation d'une indemnité provisionnelle n'a pas d'incidence sur la nature du versement, qui demeure une avance à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice ; que l'assureur est en droit d'exiger que l'offre d'indemnisation soit acceptée sans modification pour que l'indemnité soit due ; que la société ABEILLE IARD & SANTÉ a répondu à l'acceptation de la lettre d'accord sur indemnité du conseil de Madame [G] exposant qu'il n'était pas possible de modifier la lettre d'accord sur indemnité selon les conditions générales ; que l'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet ; que l'assureur n'est par conséquent pas lié par une offre d'indemnisation qui n'a pas été acceptée sans réserve ;
En quatrième lieu, que le retard pris dans l'exécution des travaux n'est pas imputable à la société ABEILLE IARD & SANTÉ qui n'était pas tenue d'indemniser du fait de l'acceptation avec réserves ; que ce retard n'est par conséquent pas imputable non plus à la société AXA France IARD qui n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
Il s'infère de ces éléments que cette demande sera rejetée.
Il n' y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
REJETTE la demande de Madame [C] [G] tendant à voir condamner in solidum la société ABEILLLE IARD & SANTÉ, et la société AXA France IARD, à lui verser la somme de 31.613,69 euros TTC ;
CONDAMNE la société AXA France IARD tendant à verser à Madame [C] [G] la somme de 25.003,20 euros en indemnisation du préjudice immatériel consécutif à la perte locative subie pendant une durée de deux ans ;
REJETTE la demande de Madame [C] [G] tendant à condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 3.646,30 euros au titre de l'aggravation son préjudice immatériel ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise et dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et à payer à Madame [C] [G] la somme de 4.000 euros du chef de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Juin 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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