CA Paris, 11 juin 2026, RG 25/10717
Vérifier : CA Paris, 11 juin 2026, RG 25/10717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10717 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRNZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mai 2025 - Juridiction de proximité de [Localité 1] - RG n° 24/05123
APPELANT
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (CONGO)
Chez C.I.U.P, Fondation [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Sacha NANTAS, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/012704 du 14/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE
La société VOYAGE LANGUE, société par actions simplifiée agissant par l'intermédiaire de son président, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 539 569 079 00038
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Cassandre PIFFETEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0532
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Étant étudiant de nationalité congolaise en langues à l'université de la Sorbonne Nouvelle à [Localité 1] et souhaitant compléter sa formation initiale par une formation linguistique en anglais à l'étranger dans une université, M. [K] [N] a réservé auprès de la société Voyage Langue le 2 mai 2022, un séjour de 48 semaines au Canada intitulé « diplôme + job » avec un départ prévu le 24 septembre 2022 incluant une formation au sein de la International Language Academy of Canada (ILAC) située à [Localité 5].
Il a réglé une somme de 7 039 euros et devait obtenir un visa pour pouvoir effectuer ce séjour. Il a déposé sa demande de visa le 20 août 2022 mais a fait l'objet d'un refus le 28 septembre suivant par les services de l'immigration canadienne qui ont indiqué douter de son intention réelle de quitter le territoire canadien à la fin de sa formation et ont précisé à l'intéressé qu'il n'avait pas justifié de fonds suffisants pour la durée de son séjour.
Le 29 septembre 2022, M. [N] a annulé son séjour auprès de la société Voyage Langue en demandant le remboursement intégral des frais engagés ce qui a été refusé au motif que toute annulation intervenant après la date de début du séjour ne donnait droit à aucun remboursement. Cette société a proposé un report du séjour afin de lui permettre de refaire une demande de visa ou de changer de destination, ce qui a été refusé par M. [N].
Le 7 avril 2023, le voyagiste a proposé un remboursement à hauteur de 50 % des frais engagés ce qui a été rejeté et M. [N] a saisi le Médiateur du Tourisme et Voyage avant d'assigner la société Voyage Langue par acte du 12 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 7 039 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 5 mai 2025 auquel il convient de se reporter, le juge a débouté le demandeur de sa demande, l'a condamné aux dépens et a dit qu'il était équitable de laisser à la société Voyage Langue la charge de ses frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi au visa des articles 1103, 1104, 1217 du code civil et L. 221-14 du code du tourisme, le juge a relevé que s'il n'existait pas de contrat écrit, ni de preuve que M. [N] ait accepté les conditions générales de vente, que le contrat s'était formé au moment du paiement et que le client avait été informé de la nécessité d'obtenir un visa, qu'il avait entrepris tardivement les démarches pour obtenir un visa canadien, avec une demande le 20 août 2022, pour un départ prévu le 24 septembre 2022 avec un refus opposé le 28 septembre et une annulation du séjour le 29 septembre 2022 seulement de sorte qu'il n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi et que l'agence pouvait demander réparation des conséquences de son inexécution et obtenir une indemnisation à hauteur des frais d'inscription de 7 039 euros.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 16 juin 2025, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, il demande à la cour :
- de le recevoir en son appel,
- d'infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau,
à titre principal,
- de prononcer l'annulation du contrat conclu avec la société Voyage Langue ainsi qu'il résulte de la facture du 2 mai 2022 en raison des nombreuses réticences dolosives commises par celle-ci en application de l'article 1131 du code civil,
- de la condamner à lui rembourser le prix versé soit la somme de 7 039 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du 7 juin 2022 eu égard à la mauvaise foi démontrée de cette société,
à titre subsidiaire,
- de condamner la société Voyage Langue à lui payer la somme de 7 039 euros augmentée du taux d'intérêt légal en réparation de l'inexécution contractuelle au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil,
- en tout état de cause, de rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions formulés par la société intimée et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et au paiement des entiers dépens.
Il se prévaut des dispositions de l'article 1137 du code civil pour demander l'annulation du contrat invoquant des réticences dolosives de la société Voyage Langue.
Il affirme s'être mépris sur la portée de la prestation vendue par la société intimée en comprenant que celle-ci devait lui trouver un emploi au Canada dans le cadre de la formation mais indique que ce n'est que courant août 2022, soit 3 mois après la facture du mois de mai, qu'il a découvert que la formation commandée impliquait l'accomplissement d'un stage (« co-op work component ») et non d'un emploi (« job ») mais surtout qu'il lui revenait de trouver ce stage par ses propres moyens.
Il soutient aussi que la société intimée promet au client qu'un consultant dédié va s'occuper du projet de A à Z, sans préciser ce que cette formule recouvre précisément et que la facture ne détaille pas les prestations à la charge de la société. Il ajoute que cet état d'ignorance est renforcé par le fait que le coût de la formation versé à l'organisme de formation ILAC (7 200 dollars canadiens) se confond presque parfaitement avec le prix payé à Voyage Langue (7 039 euros).
Il fait état d'une information trompeuse au moment de l'inscription car il indique avoir découvert au gré de la relation contractuelle et seulement le 2 juin 2022, qu'il devait en fait satisfaire préalablement à un ensemble d'examens, d'entretiens d'admission et de formalités administratives afin de constituer son dossier d'inscription à l'ILAC, à savoir réaliser un test d'anglais justifiant d'un niveau minimum B1, réussir un entretien avec un représentant de l'ILAC.
Il invoque une rétention des informations se rapportant aux conditions générales et à la politique d'ILAC. Il affirme n'avoir jamais eu connaissance de ces éléments.
Il soutient aussi que la société Voyage Langue ne l'a pas alerté par écrit sur le risque de refus quasi certain de délivrance de permis d'études par les autorités canadiennes compte tenu de ses faibles ressources financières ce qu'elle ne pouvait ignorer de même que sa situation modeste avec 6 000 euros sur son compte bancaire. Il affirme que la demande de permis d'études ne permettant pas de travailler au Canada, il était évident que les autorités canadiennes refuseraient de délivrer un tel permis tant la somme de 6 000 euros en sa possession ne suffisait pas à se loger, étudier et vivre au Canada pendant un an (6 000/12= seulement 500 euros par mois).
Il fait état de la communication d'informations trompeuses quant à la délivrance du permis d'études car face à ses propres réticences, la société Voyage Langue s'est employée continuellement par téléphone à lui assurer que sa situation patrimoniale ne ferait pas obstacle à la délivrance d'un permis d'études, alors même qu'il ne disposait que de faibles ressources financières, achevant ainsi de le tromper sur le sort de sa demande.
Il indique avoir aussi découvert à la lecture de l'attestation d'inscription à l'ILAC du 9 août 2022, que les étudiants seraient suivis et évalués par l'institut d'études ainsi que par l'organisme de placement chez qui l'étudiant aurait réalisé son travail et que pour ce faire, l'étudiant devait solliciter et obtenir un permis spécifique de la part des autorités canadiennes (« open co-op work permit »), soit un second permis permettant l'exercice d'un travail au Canada. Il soutient que la nécessité de solliciter ce second permis auprès des autorités canadiennes n'a jamais été évoquée ni au moment de l'achat de la prestation, ni après paiement de la facture.
Il fait en outre valoir que la formation commandée comprend un placement en famille d'accueil pour une semaine seulement mais que la société intimée ne lui a pas rappelé qu'il devait assurer sa subsistance et son gîte par ses propres moyens pour les 47 semaines de formation restantes et qu'il était tenu d'assister obligatoirement à 20 cours par semaine, soit une moyenne de 4 cours par jour (week-ends exclus) afin de valider sa formation.
Il estime que la société Voyage Langue en tant que professionnelle aurait dû l'informer avant la souscription du contrat, a minima des charges et dépenses à prévoir à l'issue de la semaine de placement en famille d'accueil (loyer, aliments, transports, etc) voire tout simplement, lui déconseiller ladite formation eu égard à ses trop faibles ressources financières et à l'absence de garant.
Il fait état du caractère déterminant des informations sur son consentement, affirme qu'il est évident que s'il avait eu connaissance notamment de l'ampleur des démarches administratives à accomplir afin d'intégrer l'ILAC et de l'inadéquation de sa situation financière avec la formation, il n'aurait jamais consenti au contrat ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
A titre subsidiaire, si le contrat n'était pas annulé, il demande des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil pour inexécution contractuelle.
Il soutient que l'ensemble des rétentions dolosives et délivrances d'informations trompeuses constituent autant de violations de l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde et d'exécution de bonne foi des conventions, que la société intimée s'est montrée particulièrement négligente dans l'exécution de ses prestations, alors même qu'elle promet à ses clients « un consultant dédié qui s'occupe de votre projet de A à Z ».
Il pointe le fait qu'elle n'a formalisé aucun contrat écrit à part entière pour encadrer sa relation avec lui alors même qu'il est consommateur, qu'il n'est pas de nationalité française et qu'elle est un professionnel, que la facture ne mentionne pas ses coordonnées et ne détaille pas les prestations à la charge du voyagiste, que dans sa relation contractuelle, la société intimée intervient par le biais de conseillers, dont seul le prénom est connu du client, ce qui a pour conséquences de désorienter ce dernier sur le poste et les fonctions assignées audit conseiller au sein de la société.
Il ajoute que la société Voyage Langue a attendu le 30 mai 2022, soit un mois après l'édition de la facture, pour souscrire un formulaire d'inscription auprès d'ILAC sans l'informer au préalable de son contenu et en signant ledit formulaire en ses lieux et place, que la date de début de formation énoncée dans la demande d'inscription ne correspond pas à celle commandée par le client (25 septembre 2023 dans le formulaire d'inscription au lieu du 26 septembre 2022 dans la facture), que son adresse n'est pas renseignée dans le formulaire et qu'on ne lui a demandé cette adresse que le 18 juillet 2022, soit deux mois et demi après l'édition de la facture.
Il ajoute que le formulaire d'inscription mentionne que le candidat a pris connaissance des conditions générales et de la politique d'ILAC sur les frais de scolarité (Tuition refund policy and the dispute resolution policy), ce dont il n'a jamais été informé de la part de la société Voyage Langue et qu'il a dû attendre le 2 juin 2022, soit un mois après le premier acompte versé pour obtenir de la société la communication de ses identifiants et coordonnées électroniques afin de réaliser le test d'anglais nécessaire à son inscription. Il fait état d'erreurs d'inscription commises par la société Voyage Langue et souligne qu'il ne disposait toujours pas en août 2022, soit un mois avant le début de la formation commandée de l'attestation d'inscription et demeurait ce faisant, dans l'incertitude.
Il soutient que ce sont les fautes de la société intimée qui ont retardé ses démarches, qu'il n'a obtenu son attestation d'inscription qu'à la mi-août 2022 alors qu'il était tributaire de la communication de l'attestation pour souscrire la demande de permis d'études (numéro d'établissement d'ILAC et numéro d'étudiant à ILAC). Il affirme ne pas avoir attendu le 15 juillet 2022 pour entreprendre ses démarches d'inscription à l'ILAC, puisqu'il a réussi le test d'anglais le 14 juin 2022.
Il soutient que c'est en vain que la société Voyage Langue affirme l'avoir informé de la nécessité d'obtenir un passeport pour formuler une demande d'inscription à l'ILAC et qu'il lui appartenait de s'assurer de ses coordonnées dès la conclusion du contrat, de sorte que celle-ci est mal fondée à se prévaloir de sa turpitude pour justifier du retard de l'obtention de l'attestation ILAC.
Il note que la société Voyage Langue s'engage sur son site internet, à indiquer « la marche à suivre » au client et que la société pouvait même proposer les services d'un « organisme canadien » qui aurait pu déposer la demande de permis d'études avec permis de travail à la place du client mais que ces prestations ne lui ont jamais été proposées contrairement au message commercial affiché. Il estime que la société intimée se trouve dans l'incapacité d'expliciter le détail de sa prestation et qu'elle ne répond pas aux moyens soulevés.
Il insiste sur le fait que la société Voyage Langue n'a pas trouvé utile de l'alerter sur les délais d'obtention du permis d'études, ni ne lui a même recommandé de retarder la date de début du séjour en anticipant un potentiel dépassement de réponse de la part des autorités canadiennes au vu de la date d'enregistrement de la demande par son client.
Il estime qu'outre les préjudices résultant en tant que tels de la mauvaise foi et des fautes commises par la société Voyage Langue en termes de rétention d'informations ou délivrance d'informations contradictoires, d'absence de conseil et d'absence de mise en garde quant à la formation choisie, son préjudice résulte également du retard et des désagréments que celles-ci ont occasionné dans la constitution de son dossier et sa demande de permis d'études. Il fait état d'une perte de chance de suivre une formation, du fait que la société Voyage Langue s'est enrichie de la somme de 7 039 euros en l'absence de contrepartie réelle et que cette situation constitue une atteinte disproportionnée au droit de propriété prévu et garanti par l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme.
Il conteste tout appel abusif, rappelle le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif à l'encontre d'une décision rendue en première instance ce qui relève des droits fondamentaux du justiciable prévus et garantis par les articles 6 et 13 de la CEDH. Il conteste tout dénigrement de la société Voyage Langue.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la société Voyage Langue demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle conteste tout dol, affirme qu'il résulte des pièces et des échanges entre parties qu'elle a, à chaque étape, informé M. [N] de la nécessité d'obtenir un visa pour suivre la formation au Canada et de la responsabilité exclusive du client dans l'accomplissement de cette formalité.
Elle affirme que dès le premier contact, il a été rappelé à l'appelant que la formation nécessitait un visa et qu'il devait se renseigner sur les conditions d'obtention en fonction de sa nationalité, la société l'ayant renvoyé vers le site officiel de l'immigration canadienne puis que cette information a été réitérée lors de la demande d'assistance sur le visa, la société précisant expressément que les démarches de visa devaient être effectuées par le client. Elle renvoie sur ce point aux conditions générales de vente de la société Voyage Langue, à un extrait de son site internet, aux premières correspondances avec M. [N] en 2018 et le 9 avril 2022. Elle note que l'intéressé a validé les conditions générales de vente et en particulier l'article 7 l'invitant à se renseigner sur les formalités administratives et précisant que si l'autorisation d'entrée dans un pays est refusée, la réservation sera considérée comme une annulation.
Elle réfute tout manquement à une obligation d'information et de conseil, affirme avoir communiqué de façon claire et répétée sur la nature des démarches à accomplir, les délais nécessaires pour l'obtention du visa (délai minimum de deux mois indiqué sur le site), et la nécessité de s'informer sur les conditions propres à la nationalité du client. Elle rappelle ne jamais avoir garanti l'obtention du visa, ni laissé entendre que la réussite de la démarche était certaine. Elle rejette les griefs relatifs à une prétendue information trompeuse sur la nature des prestations car au contraire, la documentation contractuelle et les échanges démontrent que l'accompagnement portait sur la formation et un accompagnement par l'école dans les démarches nécessaires pour trouver un stage.
Elle indique que M. [N] n'a jamais contesté qu'un contrat de voyage a été conclu avec elle car il a sollicité un devis pour une formation de 48 semaines au Canada « diplôme + job », qu'il a accepté l'offre qui lui était faite et réglé le prix du séjour, comme en atteste la facture du 2 mai 2022 d'un montant de 7 039 euros, qu'il a ensuite demandé la mise en 'uvre des prestations attachées à ce séjour. Elle en conclut que la rencontre des consentements sur la nature de la prestation (séjour linguistique au Canada et stage ou emploi) et sur son prix est ainsi parfaitement caractérisée, nonobstant l'argument artificiel tiré de l'absence de contrat écrit distinct de la facture. Elle note qu'il ne peut soutenir à la fois l'inexistence du contrat et en réclamer l'annulation pour dol, puis prétendre au remboursement intégral du prix sur le fondement de ce même contrat.
Elle nie tout manquement contractuel, rappelle que les conditions générales de vente acceptées par M. [N] sont parfaitement valides et opposables et prévoient expressément que toute annulation après la date de début du séjour ne donne droit à aucun remboursement, sauf circonstances exceptionnelles imputables à la société Voyage Langue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute que l'article 6 prévoit en effet un remboursement de 70 % jusqu'à 20 jours avant le départ, de 50 % jusqu'à 8 jours et rien si l'annulation intervient moins de 5 jours avant le début du séjour.
Elle soutient que l'appelant ne peut, après avoir profité de la mise en place de son projet de séjour, se prévaloir de ses propres turpitudes (démarches tardives, documents incomplets, refus de visa pour motifs personnels) pour échapper aux conséquences contractuelles expressément prévues par les CGV qui lui sont opposables.
Elle insiste sur deux points : la jurisprudence constante qui rappelle qu'un refus de visa ne constitue pas un cas de force majeure permettant d'annuler un contrat de voyage sans frais, et le fait que l'obtention du visa est une obligation préalable du client, dont le refus ne peut être imputé au professionnel du tourisme avec l'avis du Médiateur du Tourisme et Voyage qui a confirmé que le refus de visa était de la seule responsabilité de M. [N] et qu'aucun remboursement ne pouvait être exigé.
Elle indique que malgré sa transparence et les propositions amiables (report du voyage sans frais, remboursement partiel), M. [N] a refusé toute solution et persiste dans une procédure manifestement infondée. Elle précise que les griefs invoqués sont infondés et fait état de mensonges et de mauvaise foi.
Elle relève que l'appelant soutient désormais qu'il n'est pas prouvé que les informations disponibles sur le site de la société Voyage Langue telles qu'elles ressortent des captures d'écran produites étaient publiées à la date de réservation du voyage en mai 2022 alors qu'il est démontré que ce sont les mêmes qu'en 2018, qu'il omet de préciser qu'il n'a reçu son passeport que le 5 août 2022 et lui a communiqué copie le 10 août 2022, soit très tardivement au regard du calendrier du séjour, et tente de rejeter sur elle les conséquences de cette négligence sur sa demande de visa, et qu'il se contredit en arguant que le refus serait dû à l'envoi tardif de l'attestation d'inscription ILAC.
Elle fait état de ce que M. [N] est allé jusqu'à contacter l'ILAC à la suite de son annulation afin de dénigrer la société Voyage Langue en se présentant notamment physiquement sur un forum où l'ILAC était présente. Elle fait état de la mauvaise foi de l'intéressé et estime avoir subi un préjudice du fait de cette procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande d'annulation du contrat pour réticences dolosives
M. [N] demande l'annulation du contrat en se fondant sur les articles 1130, 1131 et 1137 du code civil en arguant de réticences dolosives de la société Voyage Langue et du fait qu'il s'est mépris quant aux contours de la prestation choisie.
Selon l'article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L'article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Il convient au préalable de constater que l'appelant semble invoquer tout à la fois l'inexistence d'un contrat écrit en réclamant son annulation pour dol, et surtout rechercher le remboursement intégral du prix sur le fondement de ce même contrat.
Les pièces produites au débat (devis des 14 janvier, 18 janvier et 22 avril 2022, facture du 2 mai 2022, échanges de courriels entre les parties) démontrent que M. [N] n'a jamais contesté qu'un contrat de voyage avait été conclu avec la société Voyage Langue ayant d'abord sollicité aux mois de janvier et d'avril 2022, des devis pour une formation de 48 semaines au Canada « diplôme + job », ces devis détaillant les prestations proposées, puis ayant finalement accepté l'offre faite en réglant le prix du séjour, comme en atteste la facture du 2 mai 2022 d'un montant de 7 039 euros et en demandant dans ses échanges avec la société Voyage Langue la mise en 'uvre des prestations attachées à ce séjour. Il est vrai néanmoins qu'aucun des devis n'est revêtu de la signature de M. [N] ou d'une quelconque mention de validation.
La facture du 2 mai 2022 produite par M. [N] lui-même détaille les prestations proposées en ces termes :
- « 48 semaines de diplôme+ job à [Localité 5], Canada Total TTC 10 934 euros
Établissement ILAC
Destination': [Localité 5], Canada
Formation': 48 semaines de diplôme + job
Date du 26/09/2022 (lundi) au 25 août 2023 (vendredi)
Nombre de cours par semaine': 20 cours par semaine
Logement 4 semaines en famille d'accueil
dates': 24/09/2022 (samedi) au 22/10/2022 (samedi)
type d'hébergement : famille d'accueil-chambre individuelle-pension complète
Ce tarif inclut également :
*frais d'inscription
*frais de placement pour le logement
*frais de matériel collège
Promotion Voyage Langue : - 3 895 €
TOTAL TTC 7 039 €
Participant': [K] [N] né(e) le 20/04/1989
Avant votre départ, n'oubliez pas :
*de nous communiquer les détails de votre arrivée sur place (billet d'avion, train...) au plus tard deux semaines avant votre départ
*de vous rendre régulièrement sur votre Espace Client afin de télécharger les éventuels documents nécessaires à votre séjour
*de vérifier que vous avez effectué l'ensemble des démarches et formalités administratives nécessaires à votre voyage (passeport, visa..)
Pour toute question, vous pouvez nous contacter sur notre Espace Client': http://www.voyage-langue.com/espace-client ».
Ni les devis ni la facture ne contiennent d'autre précision ou clauses contractuelles et la société Voyage Langue ne produit aucun élément permettant de connaître les informations auxquelles il est renvoyé figurant sur l'espace client sachant que les captures d'écran qu'elle produit en pièces 3 et 19 comme étant des extraits de la page de son site internet explicitant les prestations du séjour « diplôme+ job » ne contiennent aucune référence, aucun logo permettant de la rattacher spécifiquement à la société Voyage Langue, qu'elle ne sont pas datées si ce n'est pour la pièce 19 avec une mention « 2020 » ou « 2021 » en haut de la page sans que l'on sache à quoi ces dates se réfèrent et que les conditions générales de vente qu'elle communique ne sont pas non plus datées de sorte que leur lien avec le contrat validé par M.'[N] n'est pas établi. Il est mal venu pour cette société de se référer à des échanges d'ailleurs non contestés avec M.'[N] intervenus mois de novembre 2018 alors qu'il avait commencé à se renseigner sur ce type de programme pour dire qu'elle l'a informé des conditions dudit programme alors que l'inscription définitive n'aura lieu que quatre années plus tard, les conditions et formalités requises ayant pu évoluer entre temps en particulier en ce qui concerne les autorisations de voyage et de séjour. Aucun élément ne permet donc de connaître les conditions générales de vente applicables à la date de la relation contractuelle et de dire qu'elles ont été validées par M. [N].
M.'[N] reproche des réticences dolosives à la société Voyage Langue dans le cadre d'un forfait touristique de sorte qu'il convient nécessairement de rechercher les obligations du voyagiste en la matière.
L'article R. 211-4 du code du tourisme impose au vendeur de prestations de voyages ou de séjours de communiquer au voyageur un certain nombre d'informations et en particulier les caractéristiques principales des services de voyage et des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires du pays de destination.
Les échanges de courriels des 9, 10 et 13 avril 2022 entre M. [N] et l'organisme de voyage permettent de dire que celui-ci a été informé de manière non équivoque de la nécessité d'effectuer par lui-même des démarches d'obtention d'un visa et qu'il a en outre été alerté expressément quant aux délais d'obtention du visa, puisqu'il écrivait lui-même en réponse à un courriel le 9 avril 2022 « j'entame mes démarches ce mois-ci afin de ne pas risquer le temps d'attente de 3 mois et donc de ne pas rater la date du 13 août 2022 ». L'organisme lui a également indiqué que dès sa réservation, il lui ferait parvenir la lettre d'acceptation de l'école à joindre à la demande de visa.
Ces échanges permettent également de dire que M. [N] n'a obtenu son passeport que le 5 août 2022, qu'il n'en a communiqué une copie à la société Voyage Langue que le 10 août suivant soit à peine un mois et demi avant le début du séjour, de sorte qu'il ne peut reprocher à la société intimée de n'avoir reçu son attestation d'inscription auprès d'ILAC que le 12 août 2022 s'agissant de la version corrigée de l'attestation, puisque cette inscription était conditionnée par la présentation de son passeport et des références y figurant. Il est établi qu'il n'a déposé sa demande de visa que le 20 août 2022 soit seulement un mois avant le début de son séjour, et ses courriels des 29 juillet et 1er août 2022 démontrent clairement qu'il était conscient de la tardiveté de ses démarches en évoquant même un report de son voyage au mois de novembre afin de disposer d'assez de temps afin de mieux organiser son départ et en s'interrogeant sur le fait de savoir si les sommes à sa disposition (6 000 euros sur son compte) étaient suffisantes pour obtenir un visa lequel lui a finalement été refusé le 28 septembre 2022.
Il convient de rappeler que M. [N] était seul responsable des démarches en vue de l'obtention de son visa, qu'il lui appartenait de se renseigner a minima quant aux conditions requises en fonction de sa nationalité et quant aux conditions de ressources généralement requises, ne pouvant reprocher à la société Voyage Langue de ne pas l'avoir suffisamment informé à ce titre puisqu'elle l'a fait, s'agissant en particulier des délais d'obtention ou de lui avoir même délivré des informations trompeuses ce qui n'est pas démontré.
Il en est de même des ressources financières minimales indispensables à ce type de programme, puisque la formation se déroulait sur 48 semaines avec seulement 4 semaines de placement en famille d'accueil incluses au programme tel que cela résulte de la facture qui lui a été remise ou encore du fait de devoir assister à 20 cours par semaine, cette mention figurant également sur la facture.
En revanche, les échanges initiés avec M.'[N] à partir d'avril 2022 ne permettent pas de dire comme le soutient la société Voyage Langue qu'il a été spécifiquement informé de ce qu'il devrait faire une demande de permis d'études avec permis de travail une fois son visa obtenu afin de lui permettre de travailler sur le sol canadien et informé expressément de ce que recouvrait la notion « de diplôme+ job ».
A cet égard aucun élément ne permet de savoir si la formation nécessitait pour sa validation l'accomplissement d'un stage ou le suivi d'un emploi et quelles démarches devaient être accomplies en ce sens et par qui, les informations figurant sur la facture étant embryonnaires.
M. [N] reconnaît en revanche dans ses écritures avoir été informé qu'il devait satisfaire préalablement à un ensemble d'examens, d'entretiens d'admission et de formalités administratives afin de constituer son dossier d'inscription à l'ILAC avec notamment la réalisation d'un test d'anglais outre un entretien avec un représentant de cet institut, ce à quoi il s'est prêté.
Les informations communiquées à M. [N] par les représentants de la société Voyage Langue sont donc plus que succinctes et ne lui permettaient pas de connaître l'étendue des prestations auxquelles il souscrivait, et en particulier l'ampleur des démarches à accomplir en vue d'intégrer le programme. Ceci a été nécessairement déterminant de son consentement dans la mesure où s'il avait reçu les données manquantes, il n'aurait pas contracté ou contracté à des conditions différentes.
Partant, le jugement doit être infirmé, le contrat annulé et la société Voyage Langue condamnée à restituer la somme de 7 039 euros à M.'[N] augmentée des intérêts au taux légal de la date de l'assignation du 12 décembre 2024.
La motivation qui précède exclut que la présente procédure revête un caractère abusif de sorte que la demande d'indemnisation formée par la société Voyage Langue doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M.'[N] aux dépens. La société Voyage Langue qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit qu'il était équitable de laisser supporter à la société Voyage Langue la charge de ses frais irrépétibles.
Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit qu'il était équitable de laisser supporter à la société Voyage Langue la charge de ses frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l'annulation du contrat conclu entre M. [K] [N] et la société Voyage Langue ;
Condamne la société Voyage Langue à rembourser à M. [K] [N] la somme de 7 039 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Voyage Langue aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.