Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 11 juin 2026, RG 25/10473


Vérifier : CA Paris, 11 juin 2026, RG 25/10473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/10473
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
arret
Id
6a2bd2eacdc6046d4709bd7a

Texte de la décision

18,724 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10473 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQV7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 avril 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/01351

APPELANTE

La COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR), société anonyme agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 317 425 981 01012

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP S.C.P CYRIL GUITTEAUD, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMÉ

Monsieur [J] [Z]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente der chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR (ci-après la société Credipar) a émis un crédit d'un montant en capital de 8 890,26 euros accessoire à la vente d'un véhicule de type Peugeot 208 Business immatriculé [Immatriculation 1] remboursable en 60 mensualités de 170,77 euros hors assurance (soit 220,14 euros avec assurance) incluant les intérêts au taux nominal de 4,72 %, le TAEG s'élevant à 5,90 %, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [J] [Z] selon signature électronique du 12 juillet 2019.

Le véhicule a été livré le 29 juillet 2019.

Suite au non-paiement d'échéances, la société Credipar a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte en date du 7 octobre 2024, la société Credipar a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire en date du 11 avril 2025, a rejeté l'ensemble des demandes de la société Credipar et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la banque aux dépens.

Aux termes de la décision, le juge a estimé que la preuve de la régularité de la signature électronique du contrat et de l'identité du signataire n'était pas rapportée le conduisant à rejeter toutes les demandes de la société Credipar.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 12 juin 2025, la société Credipar a interjeté appel de cette décision.

Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 15 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie appelante de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 août 2025, la société Credipar demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement,

statuant à nouveau,

- de condamner M. [Z] à restituer le véhicule immatriculé DF332XY numéro de sérieVF3CC8HROET080063 ainsi que tous les documents administratifs y afférent, et ce en vertu de la clause de réserve de propriété stipulée au contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir,

- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4 259,83 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 août 2024,

- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.

Elle indique produire le fichier de preuve, les conditions générales d'utilisation de la signature électronique ainsi que le certificat LSTI et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [Z] à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte du 21 août 2025 remis à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026 pour être mise en délibéré au greffe au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit en date du 12 juillet 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la preuve de l'obligation

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions l'offre de crédit établie au nom de M. [Z] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Universign, la chronologie de la transaction, le certificat de conformité délivré à la société Universign attestant qu'elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014.

Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction M. [Z] a apposé sa signature électronique le 12 juillet 2019 à compter de 16 h 32 mn et 28 secondes sur :

- les conditions générales d'utilisation du service de signature électronique, qui mentionnent que le contrat est signé chez le vendeur et précise le recours à un tiers certificateur, et le processus d'identification,

- l'offre de crédit qui comporte un bordereau de rétractation,

- un bulletin d'informations précontractuelles et la FIPEN,

- la synthèse des garanties des contrats d'assurance et les documents d'acceptation du bénéfice de l'assurance du véhicule « EGVO PREMIUM », de l'assurance facultative du crédit, la notice d'assurance, un document d'information sur l'assurance-crédit, un document d'information sur l'assurance protection de valeur automobile,

- le mandat de prélèvement Sepa.

Les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [Z] identifié par un code utilisateur envoyé sur son portable. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.

M. [Z] a par ailleurs signé de manière manuscrite la fiche de dialogue, le bon de commande du véhicule qui mentionne le recours à un crédit, la demande de financement par un crédit de la même date une attestation de livraison du 29 juillet 2019, un document relatif à la constitution d'une clause de réserve de propriété, une quittance subrogative. La banque produit la copie de son permis de conduire, de ses revenus (bulletins de salaire d'avril/mai/juin 2019), d'un RIB et d'une facture d'eau.

L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Credipar. Partant le jugement doit être infirmé.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

La recevabilité de l'action de la société Credipar au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Outre les documents signés par M. [Z] énumérés ci-dessus et ceux qu'il a produit concernant son identité et sa solvabilité qui ont été remis au vendeur et qui sont versés aux débats par la banque, la société Credipar justifie avoir consulté le 12 juillet 2019 le FICP avant le déblocage des fonds le 31 août 2019 et fournit l'attestation de fin de formation. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues par M. [Z]

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Credipar produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et du certificat de livraison signé par M. [Z], l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 28 juin 2023 enjoignant à M. [Z] de régler l'arriéré de 1 045,48 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 10 juillet 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Credipar se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir de l'emprunteur le paiement des sommes dues soit :

- 1 045,48 euros au titre des échéances impayées

- 2 643,62 euros au titre du capital restant dû

- 180,83 euros au titre des intérêts

soit un total de 3 869,93 euros majorée des intérêts au taux de 4,72 % à compter du 10 juillet 2023 sur la seule somme de 3 689,10 euros.

La demande au titre des frais de procédure taxables non explicités sera rejetée.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % sur le seul capital restant dû et non sur les échéances impayées laquelle, sollicitée à hauteur de 211,49 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 10 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023.

Sur la clause de réserve de propriété

La société Credipar se prévaut d'une clause de réserve de propriété avec subrogation à son profit pour demander la restitution du véhicule.

L'acte signé le 12 juillet 2019 par le prêteur, l'acheteur et le concessionnaire automobile, prévoit'en son article 1 la constitution d'une réserve de propriété entre l'acheteur et le vendeur différant le transfert de propriété jusqu'au paiement effectif et complet du prix.

Il comporte en son article 2 une subrogation au profit du prêteur conformément aux dispositions de l'article 1346-2 du code civil.

L'article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu'elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

L'article 1346-2 du même code prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

Toutefois lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement mais le mandataire de l'emprunteur acheteur et l'emprunteur acheteur devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu ainsi que le précise l'article 1 de sorte que dès ce paiement intégral fut-ce au moyen d'un crédit, la clause de réserve de propriété n'a plus d'effet et que le prêteur ne peut donc se prévaloir de la subrogation de l'article 1346-2 du code civil qui a une portée générale mais ne permet pas de subrogation dans un droit éteint par le paiement.

La demande de restitution du véhicule au prêteur doit donc être rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Credipar aux dépens mais confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] qui succombe doit supporter les dépens de première instance.

En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que la société Credipar n'avait pas produit toutes les pièces. La société Credipar conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. Rien ne justifie non plus de passer outre les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR recevable en sa demande ;

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;

Condamne M. [J] [Z] à payer à la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR les sommes de 3 869,93 euros majorée des intérêts au taux de 4,72 % à compter du 10 juillet 2023 sur la seule somme de 3 689,10 euros et de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 au titre de l'indemnité de résiliation ;

Déboute la société Credipar de sa demande de restitution du véhicule ;

Condamne M. [J] [Z] aux dépens de première instance et la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.