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CA Paris, 11 juin 2026, RG 25/00355


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Date
11/06/2026
Numéro
25/00355
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
arret
Id
6a2bd36dcdc6046d4709c956

Texte de la décision

9,016 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00355 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSJV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2024 -Juge de l'exécution de [Localité 1] - RG n° 24/81212

APPELANT

M. [A] [Z] [P] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/028165 du 22/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Représenté par Me Raphaëlle-Anne FERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0872

INTIMÉE

S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008

Ayant pour avocat plaidant, Maître Caroline SCOLAN, Avocat au Barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Président de chambre et M. Cyril CARDINI, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

- M. Dominique GILLES, Président de chambre

- Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire

- M. Cyril CARDINI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Cécilie MARTEL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Exposé du litige 

Suivant jugement du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a condamné la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, à payer à M. [P] [N] les sommes de 63 552,17 euros, avec capitalisation des intérêts, 2 043,65 euros au titre des frais de gestion, outre une indemnité de 1 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

En exécution de cette décision, M. [P] [N] a fait pratiquer le 22 mai 2024 une saisie- attribution pour un montant total de 69 564,65 euros, au préjudice de la Société générale, dénoncée le 30 mai 2024.

Le 2 juillet 2024, la Société générale a fait assigner M. [P] [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de voir prononcer principalement la mainlevée de la saisie-attribution.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 octobre 2024, le juge de l'exécution a annulé la saisie-attribution et condamné M. [P] [N] à une indemnité de procédure.

Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé, d'une part, que la saisie-attribution ne pouvait être diligentée qu'auprès d'un tiers éventuellement débiteur envers le saisi, et non entre les mains de ce dernier, d'autre part, que M [P] [N] apparaissait redevable envers la Société générale, en vertu de titres notariés exécutoires, de sommes d'un montant excédant nettement celui de la créance cause de la saisie.

M [P] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 décembre 2024..

Les conclusions récapitulatives de M [P] [N], en date du 18 juillet 2025, tendent à voir la cour :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

à titre principal,

- infirmer le jugement entrepris ;

statuant à nouveau ;

- déclarer irrecevable la contestation formée par la Société générale à l'encontre de la saisie-attribution ; ;

à titre subsidiaire,

- constater que la mesure de saisie-attribution est régulière ;

en tout état de cause,

- condamner la Société générale au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ;

Les conclusions récapitulatives de la Société générale, en date du 20 octobre 2025, tendent à voir la cour :

- juger l'appel sans objet

- déclarer irrecevable M. [P] [N] en ses demandes faute de titre et de qualité à agir

- juger la Société générale recevable en sa contestation ;

- prononcer la mainlevée de la saisie-attribution du 22 mai 2024 ;

- confirmer le jugement du 2 octobre 2024 ;

- débouter M. [P] [N] en ses demandes, fins et conclusions ;

- déclarer nulle la saisie-attribution du 22 mai 2024 ;

- prononcer en conséquence de plus fort sa mainlevée et à tout le moins sa caducité de la saisie attribution ;

- condamner M. [P] [N] à verser à la Société générale la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée.

Par ordonnance en date du 23 juillet 2024,le premier président de la cour d'appel de Rouen a aménagé l'exécution provisoire et ordonné la consignation de la somme de 65 000 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen, consignation réalisée.

Par arrêt en date du 24 juillet 2025, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date 20 mars 2024 en ce qu'il avait condamné la Société générale à payer diverses sommes à la Société générale.

Par ordonnance en date du 28 juillet 2025, le conseiller délégué a déclaré recevable l'appel formé par M. [P] [N].

Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.

Discussion

Sur la recevabilité des demandes de M. [P] [N] :

La Société générale soutient que M. [P] [N] est irrecevable en ses demandes dès lors qu'il est dépourvu de titre et de qualité à agir.

Cependant, il convient d'examiner préalablement la recevabilité de la contestation formée par la Société générale.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :

M. [P] [N] soutient que la contestation de la saisie-attribution est irrecevable pour avoir été introduite au-delà du délai d'un mois prévu par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

La Société générale lui oppose la nullité de l'acte de dénonciation du 30 mai 2024, en application de l'article 648 du code de procédure civile, en ce que M. [P] [N] s'y domicilie [Adresse 3] à [Localité 4], alors qu'il est établi, par un acte d'assignation en date du 7 mai 2024, délivré à personne, qu'il était en réalité domicilié [Adresse 1], à [Localité 4], adresse qu'il n'a déclarée qu'au cours de la procédure d'appel. Elle ajoute que la signification du jugement du 20 mars 2024, indique la même adresse inexacte de sorte que tant cette signification que la dénonciation sont nulles et que le grief est patent, M. [P] [N] ayant voulu la tromper sur sa véritable adresse.

Réponse de la cour :

S'il résulte de l'article 648 du code de procédure civile que tout acte de commissaire de justice indique, à peine de nullité, le domicile du requérant, personne physique, de sorte que la nullité alléguée est encourue, encore faut-il, ainsi que l'exige l'article 114 du même code, que celui qui invoque cette nullité établisse l'existence d'un grief en découlant.

En l'espèce l'inexactitude alléguée, cette pièce n'étant pas produite, de la signification du jugement du 20 mars 2024 n'a pas, à la supposer établie, causé de grief à la Société générale qui a pu en interjeter appel dès le 2 mai 2024, soit avant la saisie litigieuse.

Par ailleurs, la Société générale avait fait délivrer à la personne de l'appelant, dès le 7 mai 2024, soit avant la dénonciation, le 30 mai 2024, de la saisie litigieuse, l'acte d'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Rouen. Elle connaissait donc la véritable adresse de M.[P] [N] et l'inexactitude de l'adresse indiquée dans les actes critiqués ne lui a pas non plus causé de grief.

La nullité de la signification du jugement et celle de l'acte de dénonciation n'étant pas établies, l'assignation en contestation de la saisie-attribution en date du 30 mai 2024, délivrée le 2 juillet 2024 à la requête de la Société générale, était tardive pour avoir été introduite au-delà du délai d'un mois prévu par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

La contestation est donc irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement entrepris sera infirmé sur l'indemnité de procédure allouée.

L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité de procédure au profit de l'une ou l'autre des parties.

Par ces motifs :

Infirme le jugement attaqué ;

Déclare irrecevable la contestation de la Société générale ;

Condamne celle-ci aux dépens ;

Rejette toute autre demande ;

Le greffier, Le président,

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