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CA Paris, 11 juin 2026, RG 23/16760


Vérifier : CA Paris, 11 juin 2026, RG 23/16760 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
23/16760
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 5
Type
arret
Id
6a2bd46acdc6046d4709dfcf

Texte de la décision

24,189 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

(n° 77, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16760 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILZN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2023-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° J202300035

APPELANTE

S.A.S.U. VALOREM, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 502 494 628

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, L0075, et assistée de Me Emmanuel FLEUREUX de l'AARPI NMCG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, L007, substituant Me Xavier AUTAIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

S.A.S. [R] [T], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 530 139 393

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, C2477, et assistée de Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, D1014

S.N.C. SNC [T] [D] [K], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au [Adresse 4] [Adresse 5] sous le numéro 791 800 923

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, C2477, et assistée de Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, D1014

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5,

- Madame Marilyn RANOUX-JULIEN , Conseillère,

- Madame Élodie GUENNEC, Conseillère.

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Nathalie RENARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Wendy PANG FOU

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Valorem aux sociétés [T] [D] [K] et [R] [T].

2. La société Valorem exerce une activité d'expertise et de conseil en gestion.

La société [T] [D] [K] est crédit-preneur d'un ensemble hôtelier à [Localité 5] dans les Antilles. La société [R] [T] exploite le fonds de commerce hôtelier.

La société Valorem a conclu avec les sociétés [T] [D] [K] et [R] [T] des contrats d'assistance à l'occasion de sinistres subis par l'établissement hôtelier et causés par l'ouragan [J] du 6 septembre 2017 et, postérieurement, par un incendie le 17 février 2018.

A la suite des indemnisations reçues des sociétés d'assurance, la société Valorem a émis des factures d'honoraires qui ont été réglées.

Puis, la société Valorem a adressé de nouvelles factures d'honoraires le 3 mars 2021.

Par lettre recommandée du 10 mars 2021, elle a mis en demeure les sociétés [T] [D] [K] et [R] [T] de lui payer les sommes réclamées au titre de ces factures.

3. Par actes introductif d'instance du 20 juillet 2021, la société Valorem a assigné les sociétés [T] [D] [K] et [R] [T] devant le tribunal de commerce de Paris de demandes en paiement des factures d'honoraires du 3 mars 2021.

4. Par acte du 22 avril 2022, les sociétés [T] [D] [K] et [R] [T] ont assigné M. [V] en intervention forcée.

5. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes :

- Prononce la jonction des instances RG2021038701 et RG 2022021712 et procède par un seul et même jugement sous le n° RG J2023000359 ;

- Condamne la société [R] [T] à payer à la société Valorem la somme de 2 604,65 euros plus TVA et la société [T] [D] [K] à payer à la société Valorem la somme de 9 239,78 euros plus TVA, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 ;

- Déboute la société [R] [T] et la société [T] [D] [K] de leur demande de communication de pièces ;

- Déboute d'une part les sociétés [R] [T] et [T] [D] [K] et d'autre part la société Valorem de leurs demandes en dommages et intérêts ;

- Met hors de cause M. [V] ;

- Condamne la société [R] [T] et la société [T] [D] [K] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 euros dont 18,29 euros de TVA ;

- Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelle que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.

6. La société Valorem a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 octobre 2023, en ce qu'il a :

- Condamné la société [R] [T] à payer à la société Valorem la somme de 2 604,55 euros plus TVA et la société [T] [D] [K] à payer à la société Valorem la somme de 9 239,78 euros plus TVA, avec intérêts aux légal à compter du 14 septembre 2023 ;

- Débouté la société Valorem de ses plus amples demandes et notamment :

* Débouté la société Valorem de ses demandes sur le sinistre [J] à savoir :

- Condamner la société [R] [T] de lui payer la somme de 121 326,90 euros au titre du différentiel d'honoraires dû sur le sinistre [J] du 6 septembre 2017, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 mars 2021 ;

- Condamner la société [T] [D] [K] à payer à la société Valorem la somme de 81 458,64 euros au titre du différentiel d'honoraires dû sur le sinistre [J], assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 mars 2021 ;

* Débouté la société Valorem en ce qu'elle sollicitait au titre du sinistre incendie la condamnation de la société [T] [D] [K] à lui verser la somme de 50 886,30 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 mars 2021, en limitant le montant alloué à la somme de 9 239,78 euros plus TVA avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 ;

* Débouté la société Valorem en ce qu'elle sollicitait au titre du sinistre incendie la condamnation de la société [R] [T] à lui verser la somme de 5 083,35 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 mars 2021, en limitant le montant alloué à la somme de 2 604,65 euros plus TVA avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 ;

* Débouté la société Valorem de sa demande de condamnation solidaire de la société [R] [T] et de la société [T] [D] [K] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

* Débouté la société Valorem de sa demande de condamnation solidaire de la société [R] [T] et de la société [T] [D] [K] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

7. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 février 2026.

8. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

9. Par conclusions déposées le 9 juillet 2024, la société Valorem, appelante, demande à la cour, au visa des articles 12 et 122 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1193, 1194 et 1240 du code civil, de :

- Dire l'appel de la société Valorem recevable et bien fondé ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

o Condamné la société [R] [T] à payer à la société Valorem la somme de 2 604,65 euros plus TVA et la société [T] [D] [K] à payer à la société Valorem la somme de 9 239,78 euros plus TVA, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 ;

o Débouté la société Valorem de ses plus amples demandes et notamment :

Débouté la société Valorem de ses demandes sur le sinistre [J] à savoir :

Condamner la société [R] [T] de lui payer la somme de 121 326,90 euros au titre du différentiel d'honoraires dû sur le sinistre [J] du 6 septembre 2017, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 mars 2021 ;

Condamner la société [T] [D] [K] à payer à la société Valorem la somme de 81 458,64 euros au titre du différentiel d'honoraires dû sur le sinistre [J], assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 mars 2021 ;

Débouté la société Valorem en ce qu'elle sollicitait au titre du sinistre incendie la condamnation de la société [T] [D] [K] à lui verser la somme de 50 886,30 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 mars 2021, en limitant le montant alloué à la somme de 9 239,78 euros plus TVA avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 ;

Débouté la société Valorem en ce qu'elle sollicitait au titre du sinistre incendie la condamnation de la société [R] [T] à lui verser la somme de 5 083,35 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 mars 2021, en limitant le montant alloué à la somme de 2 604,65 euros plus TVA avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 ;

Débouté la société Valorem de sa demande de condamnation solidaire de la société [R] [T] et de la société [T] [D] [K] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Débouté la société Valorem de sa demande de condamnation solidaire de la société [R] [T] et de la société [T] [D] [K] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Sur le sinistre de [J],

- Condamner la société [R] [T] à payer à la société Valorem la somme de 121 326,90 euros au titre du différentiel d'honoraires dû sur le sinistre [J] du 6 septembre 2017, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 mars 2021 ;

- Condamner la société [T] [D] [K] à payer à la société Valorem la somme de 81 458,64 euros au titre du différentiel d'honoraires dû sur le sinistre [J], assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 mars 2021 ;

Sur le sinistre incendie,

- Condamner la société [R] [T] à payer à la société Valorem la somme de 5 083,85 euros dus sur le sinistre incendie du 17 février 2018, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 mars 2021 ;

- Condamner la société [T] [D] [K] à payer à la société Valorem la somme de 50 886,30 euros sur le second sinistre incendie, somme assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 mars 2021 ;

En tout état de cause,

- Condamner solidairement la société [R] [T] et la société [T] [D] [K] à payer à la société Valorem la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner solidairement la société [R] [T] et la société [T] [D] [K] à payer à la société valeur aime la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Débouter les intimées de leur appel incident, demandes reconventionnelles et toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent ;

10. Par conclusions déposées le 10 avril 2024, les sociétés [R] [T] et [T] [D] [K], intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et du principe de l'autonomie de la volonté, de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

o Condamné la société [R] [T] à payer à la société Valorem la somme de 2 604,65 euros plus TVA et la société [T] [D] [K] à payer à la société Valorem la somme de 9 239,78 euros plus TVA, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 ;

o Débouté la société [R] [T] et la société [T] [D] [K] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

o Condamné la société [R] [T] et la société [T] [D] [K] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 euros dont 18,29 de TVA ;

o La société [R] [T] et la société [T] [D] [K] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau,

- Débouter la société Valorem de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société Valorem à payer à la société [R] [T] et à la société [T] [D] [K], chacune, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner la société Valorem à payer à la société [R] [T] et à la société [T] [D] [K], ensemble, la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux dépens ;

11. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de paiement au titre du sinistre [J]

Moyens des parties

12. La société Valorem, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :

- Les honoraires ont été fixés par contrats datés du 15 septembre 2017, acceptés et signés le 10 octobre 2017, prévoyant une rémunération forfaitaire de 5 % du montant des dommages.

- Aucun avenant convenu entre les parties n'a réduit la rémunération à 3 %.

- Elle a facturé à bon droit le solde des honoraires calculés sur la base d'un taux de 5%.

13. Les sociétés [T] [D] [K] et [R] [T], intimées, répondent que :

- Les parties ont convenu de réduire la rémunération, fixée à 5 % dans les contrats du 15 septembre 2017, à 3 % aux termes d'un accord en octobre 2017.

- Les factures émises sur la base d'honoraires de 3 % ont été réglées.

Réponse de la cour

14. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

15. L'article suivant du même code dispose :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. »

16. Aux termes de l'article 1193 du même code, « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

17. Le « contrat d'assistance expertise » entre la société [R] [T] et la société Valorem, représentée par M. [V], établi le 15 septembre 2017 par la société Valorem pour le « sinistre [J] survenu le 6 septembre 2017 », a été signé par M. [U], représentant la société [R] [T].

18. Le « contrat d'assistance expertise » entre la société [T] [D] [K] et la société Valorem, représentée par M. [V], établi le 15 septembre 2017 par la société Valorem pour le « sinistre [J] survenu le 6 septembre 2017 », a été signé par M. [U], représentant la société [T] [D] [K].

19. Ces deux contrats fixent les honoraires de la société Valorem à 5 % du montant des dommages.

20. Par lettres du 3 octobre 2017 adressées à la société Valorem, la société [R] [T] et la société [T] [D] [K] ont noté que les honoraires de la société Valorem « initialement fixés dans lesdits contrats à 5 % du montant des dommages indemnisés seraient abattus de 40 % de telle sorte que ces honoraires seront fixés à 3 % du montant des dommages indemnisés, ce dont nous vous remercions ». Elles demandaient de « retourner un exemplaire de la présente dûment signé et revêtu » du « bon pour accord ».

21. Par courriels des 3 et 5 octobre 2017, la société Pitch Promotion a adressé ces deux lettres à la société Valorem.

22. Par courriel du 5 octobre 2017, M. [V], qui représentait la société Valorem, a retourné à la société Pitch Promotion ces deux lettres adressées à la société Valorem, avec sa signature et la mention « Bon pour accord ».

23. Par un courriel du 10 octobre 2017 de la société Pitch Promotion, les deux « mandats signés par M. [U] » du 15 septembre 2017, fixant les honoraires à 5 %, ont été adressés à la société Valorem. Ce courriel ne fait pas référence à la réduction consentie de 5 % à 3%. Il ne l'infirme pas.

24. Par courriel du 25 février 2018 relatif aux mandats concernant le sinistre « incendie », M. [V], représentant la société Valorem, précisait : « pour simplifier les choses, j'ai indiqué que Valorem se limitait à 3 % comme pour [J] ».

25. Il résulte de ces éléments que les honoraires, fixés dans un premier temps à 5 % du montant des dommages indemnisés, ont été modifiés par un accord des parties les 3 et 5 octobre 2017, quand bien même cette réduction n'a pas été mentionnée sur les mandats signés antérieurement le 15 septembre 2017 et transmis postérieurement.

26. Les honoraires ayant fait l'objet des factures émises les 15 et 28 février 2018 par la société Valorem, sont calculés en appliquant un taux de 3 %.

Ces factures ont été réglées.

27. En conséquence, le jugement, qui a rejeté les demandes de la société Valorem en paiement des factures complémentaires d'honoraires au titre du sinistre [J], est confirmé.

Sur la demande de paiement au titre du sinistre d'incendie

Moyens des parties

28. La société Valorem, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :

- L'assureur ayant pris en charge les honoraires d'expert, le taux applicable est de 5 % par application des stipulations contractuelles ;

- Les honoraires doivent être calculés sur le total des pertes directes et des pertes d'exploitation, avant l'application de la franchise.

29. Les sociétés [T] [D] [K] et [R] [T], intimées, répondent que :

- Le contrat concernant la société [T] [D] [K] prévoit un taux de 5 %, limité à 3 % en cas de non-prise en charge des honoraires par l'assureur ;

- S'agissant de la société [R] [T], la rémunération de 5 % s'applique aux indemnités versées au titre des dommages matériels après déduction de la franchise et aux pertes d'exploitation, aucun honoraire n'étant dû au titre des préjudices indirects pour lesquels l'indemnité n'a pas été négociée.

Réponse de la cour

30. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

31. L'article suivant du même code dispose :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. »

32. Le « contrat d'assistance expertise » entre la société [R] [T] et la société Valorem, représentée par M. [V], établi par la société Valorem pour le « sinistre incendie survenu le 17 février 2018 », a été signé par la société [R] [T] le 26 février 2018.

33. Le « contrat d'assistance expertise » entre la société [T] [D] [K] et la société Valorem, représentée par M. [V], établi par la société Valorem pour le « sinistre incendie survenu le 17 février 2018 », a été signé par la société [T] [D] [K] le 26 février 2018.

34. Concernant la société [T] [D] [K], les honoraires de la société Valorem sont fixés forfaitairement à 5 % du montant des dommages et, en « cas de non prise en charge », « limités à 3 % des dommages comme pour le précédent sinistre ».

35. Il résulte de ces stipulations que les honoraires de la société Valorem sont plafonnés à 3 % des dommages en cas d'absence de prise en charge par l'assureur des honoraires calculés au taux de 5 %.

36. L'assureur de la société [T] [D] [K] a évalué l'indemnité à un montant total de 2 349 439 euros, comprenant des « honoraires d'expert » de 53 380 euros représentant moins de 3 % des dommages. Des honoraires fixés à 5 % du montant des dommages n'étaient donc pas pris en charge.

37. La société Valorem a émis, le 19 juin 2019, une facture d'honoraires correspondant à ce montant de 53 380 euros, en restant dans la limite de 3 % des dommages.

38. Conformément aux stipulations contractuelles des parties, la société Valorem n'est pas fondée à réclamer un solde d'honoraires calculés sur la base de 5 % des dommages qui n'étaient pas prise en charge par l'assureur.

39. La demande de la société Valorem en paiement d'un solde d'honoraires sera dès lors rejetée, et le jugement, qui a condamné la société [T] [D] [K] à payer à la société Valorem la somme de 9 239,78 euros plus TVA, avec intérêts, sera infirmé.

40. Concernant la société [R] [T], les honoraires de la société Valorem sont fixés forfaitairement à 5 % du montant des dommages.

41. La société Valorem a émis, le 9 août 2019, une facture d'honoraires comprenant la somme de 49 811,14 euros au titre des dommages directs, hors pertes indirectes, correspondant à 5 % de 996 222,83 euros, et la somme de 88 953,10 euros au titre de la perte d'exploitation, correspondant à 5 % de ce montant, et en excluant la franchise.

Son décompte précise les montants des dommages.

42. La société Valorem ne conteste pas que les honoraires ne portent pas sur l'indemnité réparant les préjudices indirects de la société [R] [T] qui n'a pas été négociée. Elle réclame un solde d'honoraires recalculés en incluant la franchise.

43. L'objet du contrat est stipulé comme étant « constitué par la prestation technique d'évaluation des dommages et d'un mandat de négociation avec le ou les compagnies d'assurances visant à arrêter l'évaluation du dommage et à son règlement au profit du client ».

44. Au titre des « obligations de l'expert », il est précisé que « l'expert devra mettre en 'uvre ses compétences et connaissances techniques au service du client afin d'évaluer le dommage » et « obtenir la fixation et le règlement d'une indemnité conforme à la réalité de son préjudice ».

45. La franchise de l'assureur est déduite du montant de l'indemnité réglée. Il n'y a dès lors pas lieu de calculer les honoraires de la société Valorem sur le montant des dommages avant application de la franchise, mais sur l'indemnité perçue par la société [R] [T].

46. La demande de la société Valorem en paiement d'un solde d'honoraires contre la société [R] [T] sera dès lors rejetée, et le jugement, qui a condamné la société [T] [D] [K] à payer à la société Valorem la somme de 2 604,65 euros plus TVA, avec intérêts, sera infirmé.

Sur les demandes indemnitaires

47. Il résulte de l'article 1240 du code civil, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus.

48. Il ne ressort pas des éléments du dossier l'existence d'un abus procédural commis par l'une ou l'autre des parties.

49. Le jugement, en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires, sera confirmé.

Sur les frais du procès

50. Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

51. La société Valorem, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.

52. Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société [R] [T] et à la société [T] [D] [K] la somme globale de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter la demande de la société Valorem à ce titre.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

Infirme le jugement du 14 septembre 2023 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il condamne la société [R] [T] à payer à la société Valorem la somme de 2 604,65 euros plus TVA et la société [T] [D] [K] à payer à la société Valorem la somme de 9 239,78 euros plus TVA, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; 

Confirme le jugement en ses autres dispositions ;

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette les demandes de la société Valorem en paiement d'un solde d'honoraires ;

Condamne la société Valorem à payer à la société [R] [T] et à la société [T] [D] [K] la somme globale de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

Rejette la demande de la société Valorem au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Valorem aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière, La Présidente,

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