CA Paris, 11 juin 2026, RG 23/04946
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 11 JUIN 2026
(n° , 32 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04946 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJH7
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 novembre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/11886
APPELANTE
MACSF PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]
Représenté et assisté par Me Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388
[L] INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée [L] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
EOVI MCD MUTUELLE
[Adresse 7]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Bérengère D'AUZON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Bérengère D'AUZON, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
Greffier lors de la mise à disposition : Hanane KHARRAT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Hanane KHARRAT, greffier, présent lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 juillet 2009 à [Localité 8] (92), M. [X] [E], masseur-kinésithérapeute, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [M] [Y] et assuré auprès de la société [L] Insurance Europe AG (la société [L]).
Une première expertise amiable a été réalisée par le Docteur [T] désigné par la société Filia-Maif, assureur du véhicule conduit par M. [E] et par le Docteur [J] désigné par la société [L], lesquels ont établi leur rapport le 8 septembre 2010.
Par ordonnance du 13 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [E], a commis en qualité d'expert le Docteur [Q] [V] qui, après s'être adjoint le concours du Docteur [S], psychiatre, a clos son rapport le 15 juillet 2020.
Par actes d'huissier en date des 25 août 2020, 16 novembre 2020 et 25 novembre 2020, M. [X] [E] a fait assigner la société [L] devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre (la CPAM) et de la mutuelle EOVI MCD, tiers payeurs.
La société MACSF prévoyance (la MASCF), exposant que M. [E] [X] [E] avait adhéré au « plan de prévoyance P12 masseurs kinésithérapeutes rééducateurs », couvrant notamment les risques d'incapacité et d'invalidité, est intervenue volontairement à l'instance pour obtenir le remboursement de ses débours.
Par jugement du 4 novembre 2022, cette juridiction a :
- dit que le véhicule conduit par M. [M] [Y] et assuré par la société [L] est impliqué dans la survenance de l'accident du 16 juillet 2009,
- dit que le droit à indemnisation de M. [X] [E] des suites de l'accident de la circulation survenu est entier,
- condamné la société [L] à verser à M. [X] [E] les sommes suivantes :
- 11 670 euros au titre des dépenses de santé,
- 2 760 euros au titre des frais divers (médecin conseil),
- 3 024 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire,
- 80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 1 610 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 euros au titre des souffrance endurées,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 25 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- outre le paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 16 mars 2010 au 30 juin 2011,
- déclaré recevable l'action en intervention volontaire de la MACSF,
- dit que la MACSF est subrogée dans les droits de M. [X] [E],
- condamné la société [L] à payer à la MACSF la somme de 16 808, 67 euros au titre des indemnités journalières versées à M. [X] [E].
- débouté la MACSF de la demande de condamnation à l'encontre de la société [L] à lui payer la somme de 70 632,02 euros au titre de la rente d'invalidité versée à M. [X] [E],
- condamné la société [L] à payer à M. [X] [E] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 16 mars 2010 et jusqu'au 30 juin 2011,
- condamné la société [L] à payer à M. [X] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à ses dépens,
- condamné la société [L] à payer à la MACSF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à ses dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des 2 tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Par déclaration du 10 mars 2023, la MACSF a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société [L] à lui payer la somme de 70 632,02 euros brut au titre de la rente d'invalidité versée à M. [X] [E].
Par déclaration du 21 mars 2023, M. [X] [E] a également relevé appel du jugement en critiquant expressément ses dispositions relatives aux postes de son préjudice corporel liés aux dépenses de santé, aux frais divers, à l'assistance temporaire par une tierce personne, à la perte de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d'agrément, au préjudice sexuel, ainsi que celles portant sur le doublemennt de l'intérêt au taux légal.
Les deux procédures ont été jointes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la MACSF, notifiées le 25 octobre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [L] à verser à la MACSF la somme de 16 808,67 euros au titre des indemnités journalières versées à M. [E],
- confirmer la condamnation de la société [L] en première instance à payer à la MACSF la somme de « 2 000 euros » au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la MACSF de sa demande de condamnation à l'encontre de la société [L] à lui payer la somme de 70 632,02 euros brut au titre de la rente d'invalidité versée à M. [E] jusqu'au 31 décembre 2021,
Et statuant de nouveau,
- condamner la société [L] payer à la MACSF prevoyance la somme provisoire de 70 632,02 euros brut, soit 64 256,84 euros net, arrêtée au 31 décembre 2021 au titre de la rente invalidité ainsi qu'aux montants des sommes à échoir jusqu'en 2035, actualisés au 31 octobre 2023 à la somme de 83 102, 91 euros brut,
En tout hypothèse,
- condamner la société [L] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [L] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [E], notifiées le 3 septembre 2025, aux termes desquelles il demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [E] a été victime d'un accident le 16 juillet 2009 dont la responsabilité incombe à M. [Y], assuré auprès de la société [L],
- infirmer le jugement entrepris quant aux sommes allouées à M. [E] en indemnisation de son préjudice lequel a limité son indemnisation comme suit :
- dépenses de santé : 11 670 euros,
- frais divers : 2 760 euros,
- assistance tierce personne temporaire : 3 024 euros,
- perte de gains professionnels futurs : néant,
- incidence professionnelle : 80 000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 1 610 euros,
- souffrances endurées : 8 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 25 300 euros,
- préjudice d'agrément : 5 000 euros,
- préjudice sexuel : 5 000 euros,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la société [L] à payer à M. [E] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 16 mars 2010 et jusqu'au 30 juin 2011,
Statuant de nouveau,
- condamner la société [L] à verser à M. [E] les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :
- dépenses de santé : 11 670 euros,
- frais d'assistance : 12 270 euros,
- tierce personne temporaire : 3 360 euros,
- pertes de gains professionnels actuels : 0 euro, (après déduction de la créance contractuelle de la MACSF),
- pertes de gains professionnels futurs : après déduction de la créance contractuelle de la MACSF,
- à titre principal : 563 791,75 euros, (perte de chance à hauteur de 95% de n'avoir pu créer un cabinet de kinésithérapie (95% de 593 465 euros),
- à titre subsidiaire : 377 036 euros,
- incidence professionnelle : 238 421 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 1 738,80 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
- souffrances endurées : 15 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 27 500 euros,
- préjudice d'agrément : 10 000 euros,
- préjudice sexuel : 10 000 euros,
- juger que les condamnations à intervenir, créance des tiers payeurs comprise et provisions non déduites, porteront intérêts au double du taux légal à compter du 16 juillet 2010 jusqu'au prononcé de la décision à intervenir,
- confirmer la condamnation de la société [L] en première instance à payer à M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros,
- condamner la société [L] à payer à M. [E] la somme de 10 000 euros en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Caroline Carré-Paupart, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société [L], notifiées le 8 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2022 en ce qu'il a :
- dit que le véhicule conduit par M. [Y] et assuré par la société [L] est impliqué dans la survenance de l'accident du 16 juillet 2009,
- dit que le droit à indemnisation de M. [E] des suites de l'accident de la circulation survenu est entier,
- condamné la société [L] à verser à M. [X] [E] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices, les sommes suivantes :
- frais divers : 2 760 euros,
- assistance tierce personne temporaire : 3 024 euros,
- perte de gains professionnels futurs : néant,
- incidence professionnelle 80 000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 1 610 euros,
- souffrances endurées : 8 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 25 300 euros,
- préjudice d'agrément : 5 000 euros,
- préjudice sexuel : 5 000 euros,
- condamné la société [L] à payer à M. [E] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 16 mars 2010 et jusqu'au 30 juin 2011,
- débouté la MACSF de sa demande de condamnation à l'encontre de la société [L] à lui payer la somme de 70 632,02 euros au titre de la rente d'invalidité versée à M. [E],
- infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- condamné la société [L] à payer à M. [E] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices les sommes suivantes :
- dépenses de santé : 11 670 euros,
- dit que la MACSF est subrogée dans les droits de M. [E],
- condamné la société [L] à verser à la MACSF la somme de 16 808,67 euros au titre des indemnités journalières versées à M. [E],
En conséquence, statuant à nouveau,
- débouter la MACSF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte du 12 juin 2023 délivré à personne habilitée à la mutuelle Aésio santé, venue aux droits de la mutuelle EOVI MCD, laquelle n'a pas constitué avocat.
La CPAM à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 2 juin 2023 délivré à personne habilitée n'a pas constitué avocat mais a indiqué à la cour qu'elle n'avait aucune créance à faire valoir, sa lettre du 4 octobre 2023 ayant été communiquées aux parties par les soins du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par l'effet des appels principaux et incident, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement relatives à l'implication dans l'accident du véhicule assuré auprès de la société [L] et au droit à indemnisation intégrale de M. [E], de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer le jugement sur ces points définitivement tranchés par les premiers juges.
Sur la demande de la société [L] rentant à voir écarter l'expertise comptable réalisée unilatéralement à l'initiative de M. [E]
La société [L] soutient que le rapport d'expertise comptable unilatérale réalisé à la seule initiative de M. [E] lui est inopposable, de sorte qu'il doit être écarté.
Sur ce, il convient de rappeler qu'un rapport d'expertise unilatérale établi à la seule initiative d'une partie ne peut être écarté des débats dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties mais qu'il ne peut constituer le seul élément de preuve.
Les deux rapports d'expertise comptable établis par M. [C] à la demande de M. [E] ayant été soumis à la libre discussion des parties, il n'y a pas lieu de les écarter des débats.
On relèvera qu'ils ne constituent pas les seuls éléments du preuve des pertes de gains professionnels invoquées, M. [E] ayant produit la totalité des déclarations 2035 et comptes de résultats fiscaux au titre des exercices 2006 et 2024 ainsi que les appels de cotisations de la CARPIMKO mentionnant les taux de cotisations applicables.
Sur l'indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [E] discutés en cause d'appel
L'expert judiciaire, le Docteur [V], qui s'est adjoint le concours du Docteur [S], psychiatre, indique dans son rapport en date du 15 juillet 2020 que M. [E] a présenté à la suite de l'accident de la circulation du 16 juillet 2009 des contusions multiples superficielles, un traumatisme des épaules avec une entorse acromio-claviculaire bilatérale à nette prédominance gauche, un traumatisme du pouce droit avec une image de rupture corticale, un traumatisme de la cheville gauche avec un diagnostic initial d'entorse, ainsi qu'un retentissement psychologique.
L'expert retient que M. [E] conserve des séquelles sur le plan psychologique décrites par le sapiteur psychiatre, à savoir des troubles anxio-phobiques, et qu'il présente un état séquellaire concernant la fonction de préhension dans les suites du traumatisme des membres supérieurs droit et gauche et un état séquellaire concernant la fonction de locomotion dans les suites du traumatisme du membre inférieur gauche, sans déficit neurologique.
Le Docteur [V] conclut, en revanche, à l'absence de lien de causalité direct et certain entre l'accident et les deux interventions de chirurgie bariatrique pratiquées après la survenance du fait dommageable en raison d'une obésité sévère, à savoir la pose d'un ballonnet gastrique en 2014 ( en réalité en 2011 comme mentionné dans le rapport d'expertise du Docteur [G] désigné par la MACSF) et la réalisation d'une sleeve gastrectomie en 2016.
L'expert principal, le Docteur [V] a conclu son rapport ainsi qu'il suit :
- arrêt des activités professionnelles :
* du 16 juillet 2009 au 11 octobre 2009 en arrêt complet de travail
* du 5 décembre 2009 au 13 décembre 2009 en arrêt complet de travail
* du 24 décembre 2009 au 3 janvier 2010 en arrêt complet de travail
* du 29 janvier 2010 au 7 février 2010 en arrêt complet de travail
* du 8 mai 2010 au 16 mai 2010 en arrêt complet de travail
* du 26 juin 2010 au 3 août 2010 en arrêt complet de travail
- déficit fonctionnel temporaire partiel:
* au taux de 50 % du 16 juillet 2009 au 31 août 2009
* au taux de 30 % du 1er septembre 2009 au 16 janvier 2010
* au taux de 15%du 17 janvier 2010 au 3 août 2010
- consolidation le 4 août 2010
- souffrances endurées de 3/7
-préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pendant la période de DFTP à 50 %
- déficit fonctionnel permanent de 11 % (incluant les séquelles psychologiques)
- pas de préjudice esthétique permanent
- préjudice d'agrément : gêne pour la conduite de la moto et non-aptitude pour les activités de combat et les sports de contact
- préjudice sexuel : « Les éléments ont été précisés dans la partie psychiatrique ; pas d'inaptitude sur le plan de la traumatologie générale »
- besoin d'assistance temporaire par une tierce personne :
* 1 heure 30 par jour pendant la période de DFTP au taux de 50 %
* 5 heures par semaine pendant la période DFTP au taux de 30 %
- pas de besoin d'assistance permanente par une tierce personne en l'absence de perte d'autonomie personnelle
- sur le plan professionnel : « En raison des éléments médicaux précédemment décrits, les activités n'ont pas été reprises de manière complète (...) De manière imputable, l'état [de M. [E]] ne correspond pas à une inaptitude à la poursuite des activités de rééducation, de gestes fins, type pied, main ... ; n'est plus possible la rééducation lourde, par exemple chez les personnes grabataires, pour soulever et porter. »
- frais de logement et de véhicule adaptés : sans objet,
- dépenses de santé futures (soins après consolidation) : sans objet.
Ce rapport constitue, sous les amendements qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 1] 1970, de son activité de masseur-kinésithérapeute libéral, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 14 janvier 2025, table stationnaire avec un taux d'intérêts de 0,50 %, qui est le plus approprié comme s'appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats que les frais de psychothérapie dont M. [E] sollicite l'indemnisation ont été exposés après la consolidation.
Il convient ainsi d'examiner la demande de M. [E] sous le poste des dépenses de santé futures dont elle relève.
- Frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi.
Le tribunal a évalué ce poste de dommage à la somme de 2 760 euros.
M. [E] sollicite, en infirmation du jugement, la somme de 12 270 euros, incluant les honoraires d'assistance à expertise de ses médecins conseil, soit 2 760 euros, et les frais d'expertise comptable qu'il a exposés à hauteur de 9 510 euros.
La société [L] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Si elle admet devoir prendre en charge les honoraires d'assistance à expertise des médecins conseils de la victime à hauteur de la somme de 2 760 euros, elle conteste le surplus de la demande au titre des honoraires d'expertise comptable.
Elle fait valoir d'une part, qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, d'autre part, qu'elle ne saurait être tenue de prendre en charge les frais relatifs à une expertise comptable privée, s'agissant d'une dépense résultant d'un choix personnel de M. [E].
Sur ce, si aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre de prétentions nouvelles devant la cour, il résulte de l'article 566 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
En l'espèce, M. [E] ayant réclamé en première instance une indemnité de 2 760 euros au titre des frais divers, sa demande tendant à voir évaluer ce poste de préjudice à la somme de 12 270 euros incluant les frais de l'expertise comptable réalisée à son initiative, tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, à savoir l'indemnisation intégrale de ses préjudices.
Sur le fond, il n'est pas contesté que les honoraires d'assistance à expertise des médecins-conseils de la victime d'un montant total justifié de 2 760 euros constituent des dépenses rendues nécessaires par l'accident qui doivent être indemnisées.
S'agissant des frais liés à l'expertise comptable unilatérale réalisée par M. [C] à la demande de M. [E], il convient de rappeler que de tels frais supportés par la victime sont indemnisables au titre des « frais divers » s'ils étaient nécessaires à l'évaluation de ses préjudices et partant, étaient la conséquence du fait dommageable.
En l'espèce, M. [E] exerçant une activité de masseur kinésithérapeute libéral et se plaignant d'une réduction de son volume d'activité imputable à l'accident, la réalisation d'une expertise comptable, compte tenu du caractère technique de l'évaluation du préjudice professionnel des professions libérales, était nécessaire pour apprécier et évaluer ses pertes de gains professionnels actuels et futurs et son préjudice de retraite, étant observé que la société [L] a elle-même eu recours à un expert comptable.
La société [L] doit ainsi indemniser les honoraires de M. [C] qui s'élèvent au vu des factures produites à la somme justifiée de 9 510 euros qui n'apparaît nullement excessive.
Le poste des frais divers s'établit ainsi à la somme totale de 12 270 euros (2 760 euros + 9 510 euros).
Le jugement sera infirmé.
- Assistance temporaire par une tierce personne
Ce poste qui ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le besoin d'assistance de la victime directe par une tierce personne pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice sur la base du volume horaire retenu par l'expert et d'un taux horaire de 18 euros, et fixé l'indemnité revenant à M. [E] à la somme de 3 024 euros.
M. [E] réclame en infirmation du jugement une somme de 3 360 euros en soutenant que l'indemnisation de son préjudice doit s'effectuer sur la base d'un tarif horaire de 20 euros.
La société [L] conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, la nécessité de la présence auprès de M. [E] d'une tierce personne temporaire selon les périodes et volumes horaires retenus par l'expert ne fait l'objet d'aucune discussion, seul le taux horaire de cette assistance étant discuté par les parties.
On rappellera que l'indemnité due au titre de l'assistance par une tierce personne, appréciée en fonction des besoins, ne peut être réduite en raison du caractère familial de l'aide apportée ni être subordonnée à la justification des dépenses effectives.
Le Docteur [V] a retenu un besoin d'assistance temporaire par une tierce personne de 1 heure 30 par jour pendant la période de DFTP au taux de 50 %, soit du 16 juillet 2009 au 31 août 2009 et de 5 heures par semaine pendant la période DFTP au taux de 30 %, soit du 1er septembre 2009 au 16 janvier 2010.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros, conformément à la demande de M. [E].
Au vu de ces éléments, l'indemnité de tierce personne temporaire s'établit comme suit :
- pour la période du 16 juillet 2009 au 31 août 2009 (47 jours)
* 1,5 heure x 47 jours x 20 euros = 1 410 euros
- pour la période du 1er septembre 2009 au 16 janvier 2010 (138 jours)
* 5 heures x 138 jours / 7 jours x 20 euros = 1 971,43 euros
Soit au total, la somme de 3 381,43 euros qui sera ramenée à celle de 3 360 euros pour rester dans les limites de la demande.
Le jugement sera infirmé.
- Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Dans ses dernières conclusions, M. [E] ne formule aucune demande à ce titre, admettant, au vu des données de l'expertise réalisée à sa demande par M. [C] (pièce n° 45) que sa perte de revenus actualisée pour tenir compte de l'érosion monétaire a été intégralement compensée par les indemnités journalières de prévoyance servies par la MACSF.
La MACSF, qui fait valoir qu'elle dispose en application de l'article 29,5° de la loi du 5 juillet 1985 d'un recours subrogatoire par détermination de la loi pour obtenir le remboursement des indemnités journalières versées à son assuré, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société [L] à lui payer la somme de 16 808,67 euros.
La société [L] objecte que les indemnités journalières servies par la MACSF revêtent un caractère forfaitaire, comme mentionné dans les conditions générales du contrat d'assurance, de sorte qu'elles n'ouvrent droit à aucun recours subrogatoire.
Elle ajoute que ces prestations sont sans lien avec l'accident dans la mesure où elles ne correspondent pas aux périodes d'incapacité de travail temporaire de M. [E].
Sur ce, aux termes de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par porte sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'ils établissement qu'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Il ressort des articles 29,5° et 30 de cette loi qu'ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances.
La MASCF, société d'assurance mutuelle régie par le code des assurances, dispose ainsi en vertu de ce texte, d'un recours subrogatoire au titre des indemnités journalières de prévoyance servies à son assuré entre la date de l'accident et celle de la consolidation, lesquelles sont indemnitaires par détermination de la loi.
Par ailleurs, l'absence de demande d'indemnisation par la victime d'un élément de son préjudice est sans incidence sur le droit du tiers payeur d'exercer son recours subrogatoire sur les postes de préjudice que les prestations qu'il a servies ont vocation à indemniser ; dans une telle occurrence, il convient d'évaluer préalablement les postes de préjudice constituant l'assiette du recours du tiers payeur.
En l'absence de demande formulée par M. [E], il convient d'évaluer préalablement la perte de gains professionnels actuels de l'intéressé qui constitue l'assiette du recours de la MACSF au titre de indemnités journalières de prévoyance antérieures à la consolidation, étant observé que le Docteur [G], expert désigné par la MASCF afin de déterminer les prestations d'incapacité et d'invalidité dues à son assuré, a retenu, s'agissant de l'accident du 16 juillet 2009, la même date de consolidation des lésions que le Docteur [V]; soit la date du 4 août 2010.
Il ressort des données de l'expertise et des comptes de résultat versés aux débats qu'à l'époque de l'accident, M. [E], masseur kinésithérapeute libéral, exerçait sont activité exclusivement au domicile de ses patients, ce que confirme le fait que le compte de résultat de l'année 2008, dernière année entière précédant l'accident, ne fait mention d'aucun frais exposé au titre des loyers et charges ni d'aucune charge de chauffage, eau, gaz et électricité.
L'expert principal, le Docteur [V], a retenu qu'étaient imputables à l'accident du 16 juillet 2009 l'arrêt complet des activités professionnelles de M. [E] au cours des périodes suivantes :
* du 16 juillet 2009 au 11 octobre 2009 (88 jours)
* du 5 décembre 2009 au 13 décembre 2009 (9 jours)
* du 24 décembre 2009 au 3 janvier 2010 (11 jours)
* du 29 janvier 2010 au 7 février 2010 (10 jours)
* du 8 mai 2010 au 16 mai 2010 (9 jours)
* du 26 juin 2010 au 3 août 2010 (39 jours).
La cessation totale par M. [E] de son activité de kinésithérapeute pendant une période de 166 jours avant la date de consolidation fixée au 4 août 2010 a indiscutablement généré une diminution de ses revenus.
Par ailleurs, en dehors des périodes d'arrêt de travail à temps complet induites par l'accident, il est suffisamment établi que M. [E] ne pouvait travailler suivant le même rythme et avec la même intensité pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire au taux de 50 % et de 30 %.
Il ressort des avis d'imposition et comptes de résultats versés aux débats qu'avant la survenance du fait dommageable le montant des recettes nettes et des bénéfices non commerciaux de M. [E] étaient en constante progression :
- année 2006 :
* chiffre d'affaires net : 50 233 euros
* BNC : 29 001 euros
- année 2007 :
* chiffre d'affaires net : 53 620 euros ( soit une augmentation en pourcentage de 6,7% par rapport à l'année 2006)
* BNC : 30 839 euros
- année 2008 (dernière année entière précédant l'accident - soit une augmentation en pourcentage de 10,80 % par rapport à l'année 2007)
* chiffre d'affaires net : 59 416 euros
* BNC : 36 638 euros.
L'examen des avis d'imposition et comptes de résultat au titre des exercices 2009 et 2010 témoignent d'une baisse du chiffre d'affaires net et des bénéfices non commerciaux réalisés par M. [E] entre la date de l'accident et la date de consolidation :
- année 2009 (année de l'accident)
* chiffre d'affaires net : 48 636 euros
* BNC : 23 280 euros
- année 2010 (année de la consolidation)
* chiffre d'affaires net : 49 258 euros
* BNC : 26 501 euros.
Il est ainsi établi que M. [E] a subi consécutivement à l'accident de la circulation du 16 juillet 2009 une perte de gains professionnels imputable à l'accident litigieux entre la date de sa survenance et celle de la consolidation des lésions.
M. [E] propose deux modes d'évaluation de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs, le premier reposant sur le postulat selon lequel sans la survenance de l'accident il aurait créé ou repris un cabinet de kinésithérapie et qu'il a ainsi perdu une chance qu'il évalue à 95 % de percevoir le revenu moyen des cabinets de kinésithérapie de son département (92), et le second consistant à évaluer le montant des recettes manquées sous déduction des charges économisées en retenant que sans la survenance du fait dommageable le montant de ses recettes aurait connu une évolution comparable à celle des kinésithérapeutes libéraux exerçant dans son département.
La première méthode d'évaluation n'apparaît pas pertinente alors que la seule pièce versée aux débats pour justifier du projet de M. [E] de créer ou de reprendre un cabinet de kinésithérapie est une attestation établie par M. [P], masseur-kinésithérapeute, aux termes de laquelle ce dernier indique qu'il a exercé son activité libérale de 1985 à 2017, que M. [E] a été son collaborateur à temps plein pendant 15 ans et qu'ils avaient convenu que M. [E] prendrait sa succession le moment venu et qu'il lui céderait son cabinet.
L'attestant n'ayant cessé son activité libérale qu'en 2017, soit plus de 10 ans après l'accident, il n'est pas justifié que M. [E] qui exerçait à domicile à l'époque du fait dommageable avait une chance autre qu'hypothétique de créer ou de reprendre un cabinet de kinésithérapie pendant la période antérieure à la consolidation.
Il convient pour évaluer la perte de gains professionnels actuels de M. [E] de retenir la méthode proposée par M. [C] consistant à évaluer le chiffre d'affaires net manqué consécutivement à l'accident en retenant que sans la survenance de celui-ci le montant des recettes aurait connu une évolution en pourcentage comparable, à la hausse comme à la baisse, à celle des kinésithérapeutes libéraux exerçant dans le même département (92), telle qu'elle résulte des statistiques publiées par l'association de gestion agrée UNASA, consultables sur le site https://www.unasa.fr/statitistiques , et à en déduire le montant des charges économisées, étant observé que cette méthode de calcul est également admise en son principe M. [U] [B] du cabinet Europe expertise assurance, expert comptable auquel a fait appel la société [L].
On relèvera que les données du dernier rapport d'expertise établi par M. [C] qui tiennent compte des observations de l'expert comptable désigné par la société [L] sont corroborées par d'autres éléments de preuves, à savoir la totalités des déclarations 2035 et comptes de résultats fiscaux au titre des exercices 2006 et 2024 dont l'analyse a permis à l'expert de déterminer le montant des charges économisées en raison de la baisse du volume d'activité imputable à l'accident ainsi que les appels de cotisations de la CARPIMKO mentionnant les taux de cotisations applicables.
La cour dispose, au vu de ces éléments des éléments d'information suffisants pour évaluer le montant des charges économisées en raison de la baisse d'activité consécutive à l'accident, à savoir :
- les frais de transport économisés pour les montants retenus par M. [C] qui ont été calculés proportionnellement aux honoraires de chaque année et apparaissent pertinents,
- les charges sociales économisées pour les montants retenus par cet expert qui apparaissent également pertinents.
Il n'apparaît pas, en revanche, que la baisse d'activité de M. [E] a permis de générer des économies de charges d'entretien, de petit outillage, fournitures de bureau, télécommunication, l'examen des comptes de résultat fiscaux ne permettant de retenir que ces charges ont évolué en fonction du volume d'activité.
Enfin le préjudice devant être évalué hors incidence fiscale, il n'y a pas lieu de tenir compte des économies éventuelles au titre de la CRDS et de la CSG.
Au vu des données qui précèdent la perte de gains professionnels actuels de M. [E] entre la date de l'accident et celle de la consolidation s'établit de la manière suivante:
- pour la période du 16 juillet 2009 au 31 décembre 2009
* recettes escomptées prorata temporis : 26 766 euros
* - recettes réalisées sur la période : 22 548 euros
= recettes manquées : 4 218 euros
* charges économisées prorata temporis (121 jours ouvrés):
- frais de transport : 210 euros
- charges sociales: 772 euros
Soit au total, 982 euros
* gains manqués : 4 218 euros - 982 euros = 3 236 euros
- pour la période du 1er janvier 2010 au 4 septembre 2010 (consolidation)
* recettes escomptées prorata temporis : 39 151 euros
- recettes réalisées sur la période : 29 064 euros
= recettes manquées :10 087 euros
* charges économisées prorata temporis (154 jours ouvrés) :
- frais de transport : 274 euros
- charges sociales : 1 547 euros
Soit au total, 1 821 euros
* gains manqués : 10 087 euros - 1 821 euros = 8 266 euros
La perte de gains professionnels actuels de M. [E] s'élève ainsi, avant actualisation et imputation des indemnités journalières de prévoyance, à la somme de 11 502 euros (3 236 euros + 8 266 euros).
Il convient d'actualiser cette perte de revenus pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire ; il sera fait application pour ce faire des convertisseur IINSEE qui permet de mesurer les effets de l'inflation.
Après actualisation, la perte de gains professionnels actuels de M. [E] s'établit à la somme de 14 750,99 euros (4 195,51 euros après actualisation en valeur 2025 des gains manqués en 2009 + 10 555,48 euros après actualisation en valeur 2025 des gains manqués en 2010).
Il ressort du décompte définitif de créance de la MACSF qu'entre la date de l'accident et celle de la consolidation fixée au 4 septembre 2010, elle a versé à M. [E] des indemnités journalières de prévoyance d'un montant total de 16 808,67 euros.
Contrairement à ce que soutient la société [L], ces prestations sont bien en lien de causalité direct et certain avec l'accident du 16 juillet 2009.
La perte de gains professionnels actuels de M. [E] qui constitue l'assiette du recours de la MACSF étant inférieure au montant de sa créance au titre des indemnités journalières, il revient à ce tiers payeur la somme de 14 750,99 euros.
Le jugement sera infirmé sur la somme revenant à la MACSF au titre des indemnités journalières de prévoyance.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Le tribunal a alloué à M. [E] la somme de 11 670 euros en indemnisation de ses séances de psychothérapie sans distinguer entre les dépenses de santé antérieures et postérieures à la date de consolidation.
M. [E] sollicite la confirmation du jugement sur ce point et soutient que les séances de psychothérapie dont il sollicite le remboursement ne sont pas prises en charge par la CPAM au titre du régime obligatoire de sécurité sociale et n'ont fait l'objet d'aucun remboursement au titre d'une assurance complémentaire santé.
La société [L], qui conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande, soutient qu'il n'est pas justifié que les séances de psychothérapie dont il est réclamé l'indemnisation sont en lien de causalité avec l'accident alors que le sapiteur psychiatre n' a constaté aucun épisode dépressif caractérisé et qu'il a conclu que les troubles érectiles invoqués n'étaient pas imputables à l'accident de manière directe et certaine.
Elle fait observer, en outre, que M. [E] ne verse aux débats aucun élément permettant de déterminer une éventuelle prise en charge par son organisme social ou de santé complémentaire.
Les moyens invoqués par M. [E] au soutien de ses prétentions et ceux opposés par la société [L] ont été précédemment rappelés sous la rubrique de l'arrêt consacrée aux dépenses de santé actuelles.
Sur ce, il convient d'examiner la demande de M. [E] au titre des séances de psychothérapie réalisées après la date de consolidation sous le poste des dépenses de santé futures dont elle relève.
Si le Docteur [V] n'a pas retenu de dépenses de santés futures ni de soins après consolidation et que le sapiteur psychiatre a estimé que M. [E] ne présentait pas de syndrome dépressif et que ses troubles de l'érection n'étaient pas imputables à l'accident, il ressort des données de l'expertise psychiatrique que M. [E] qui ne présentait aucun pathologie antérieure sur le plan psychiatrique, a présenté à la suite de l'accident une réaction aiguë à un facteur de stress et qu'il conserve comme séquelles sur le plan psychologique des troubles anxio-phobiques.
Il est ainsi établi, nonobstant l'avis de l'expert qui ne lie pas le juge que ces troubles anxio-phobiques persistants justifiaient la poursuite de séances de psychothérapie.
Il convient ainsi de retenir que les 129 séances de psychothérapie d'un coût unitaire de 70 euros réalisées entre le 12 novembre 2013 et le 18 janvier 2018 par Mme [O], et les 33 séances de psychothérapie d'un coût unitaire de 80 euros réalisées par M. [A] (Cf note d'honoraires de M; [A], pièce n° 44) constituent des dépenses de santé futures rendues nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
Il est établi que ces frais de psychothérapie n'ont fait l'objet d'aucune prise en charge par le CPAM qui a indiqué à la cour qu'elle n'avait aucune créance à faire valoir.
En revanche, M. [E] ne fournit aucun renseignement concernant les remboursements dont il a pu bénéficier de la part de la mutuelle EOVI MCD à laquelle il était affilié.
Il convient ainsi de réserver le poste des dépenses de santés futures.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Le tribunal a rejeté la demande de M. [E] formée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
M. [E] sollicite, en infirmation du jugement, à titre principal une somme de 563 791,75 euros après imputation de la créance de la MACSF, calculée en retenant que sans la survenance de l'accident il aurait créé ou repris un cabinet de kinésithérapie et qu'il a ainsi perdu une chance qu'il évalue à 95 % de percevoir le revenu moyen des cabinets de kinésithérapie de son département (92).
Il réclame à titre subsidiaire, après imputation de la créance de la MASCF au titre de la rente d'invalidité qui lui a été attribuée, la somme de 377 036 euros, calculée en tenant compte de la différence entre les recettes manquées et les charges économisées, en retenant que sans la survenance du fait dommageable le montant de ses recettes aurait connu une évolution comparable à celle des kinésithérapeutes libéraux exerçant dans son département.
Il convient de relever que dans l'un et l'autre cas, la demande de Mme [E] tient compte de l'actualisation de sa perte de gains professionnels futurs compte tenu de l'érosion monétaire.
Il fait valoir pour l'essentiel à l'appui de ses prétentions :
- que le Docteur [V] a retenu qu'en raison des éléments médicaux décrits ses activités n'avaient pas été reprises de manière complète et admis une réduction de son activité professionnelle en lien direct et certain avec l'accident,
- que le Docteur [J], médecin-conseil de la société [L] a reconnu dans son rapport du 8 septembre 2010 la réduction de sa capacité de travail à 1/3 de temps,
- qu'il ressort des déclarations 2035 versées aux débats qu'avant la survenue de l'accident, l'activité de masseur-kinésithérapeute de M. [E] était manifestement prospère et lui permettait même d'augmenter continuellement ses revenus annuels comme cela ressort de l'analyse de M. [C],
- que ses recettes ont manifestement baissé alors que son activité avait normalement vocation à s'accroître avec le temps du fait de son expérience et de l'évolution de son secteur d'activité dans son département,
- qu'il se trouve dans l'incapacité de travailler plus de quelques heures par jour et est plus lent dans l'accomplissement de certains gestes professionnels,
- que les avis d'imposition auxquels se réfère la société [L] intègrent les indemnités de prévoyance versées par la MACSF, de sorte que l'analyse de leur évolution ne reflète pas la réalité de son préjudice professionnel,
- que l'accident dont il a été victime postérieurement au fait dommageable dont fait état la société [L] ne saurait être pris en considération dès lors que la baisse de ses revenus est totalement en lien avec les séquelles imputables à l'accident du 16 juillet 2009.
La société [L] soutient à titre principal qu'il n'est justifié d'aucune perte de gains professionnels futurs imputable à l'accident litigieux.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une victime ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle,
- qu'en l'espèce, M [E] n'a ni été déclaré inapte à l'exercice de sa profession de kinésithérapeute, ni inapte à toute profession, de sorte que sa demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs ne repose sur aucun fondement,
- qu'en tout état de cause, l'état séquellaire de M. [E] imputable à l'accident de 2009 n'entraîne pas de pertes de gains professionnels futurs,
- que le Docteur [G], médecin mandaté par la MACSF dans le cadre du contrat de prévoyance, retient des éléments sans lien avec l'accident, à savoir deux interventions chirurgicales pratiquées en septembre 2011 et juin 2016 en raison de l'obésité sévère de M. [E] qui présentait avant l'accident de 2009 une obésité de grade I et qui a continué de prendre du poids postérieurement, ainsi qu'une chute accidentelle dans les escaliers survenue le 5 octobre 2013 avec pour conséquence une fracture déplacée du col du 5ème métacarpien droit traitée par ostéosynthèse le 8 octobre 2013,
- que ces pathologies décrites par le Docteur [G] n'ont aucun lien avec l'accident de la circulation dont a été victime M. [E] en 2009,
- qu'au vu des avis d'imposition versés aux débats, les revenus de M. [E] n'ont pas significativement diminué,
- qu'il a perçu la somme moyenne de 32 159,33 euros au titre des années 2006 à 2008,
- qu'en 2012, soit trois années après l'accident, il a perçu la somme de 31 087 euros, étant rappelé que les revenus de M. [E] sont variables,
- que l'argument selon lequel M. [E] subirait des pertes de gains professionnels futurs n'est pas sérieux,
- que si M. [E] soutient qu'il serait dans l'impossibilité de réaliser certains actes, il ne produit pas les documents qui permettraient de vérifier la véracité de cette allégation, et notamment le détail des actes facturés à la sécurité sociale avec l'indication de leur cotation.
A titre subsidiaire, la société [L] propose, conformément à l'avis de M. [Z], d'évaluer, après déduction de la rente d'invalidité attribuée par la MACSF à M. [E], la perte de gains professionnels futurs échue à la fin de l'année 2021 à la somme de 133 351 euros et la perte de gains professionnels futurs à échoir à la somme de 1 082 euros par an à capitaliser jusqu'à l'âge de 67 ans.
Sur ce, comme rappelé plus haut, M. [E] exerçait à la date de l'accident du 16 juillet 2009 une activité de masseur-kinésithérapeute libérale à domicile.
Le Docteur [V] a conclu que « En raison des éléments médicaux précédemment décrits, les activités n'ont pas été reprises de manière complète (...) De manière imputable, l'état [de M. [E]] ne correspond pas à une inaptitude à la poursuite des activités de rééducation, de gestes fins, type pied, main ... ; n'est plus possible la rééducation lourde, par exemple chez les personnes grabataires, pour soulever et porter. »
Il convient d'observer que comme le relève M. [R], kinésithérapeute de M. [E], dans une attestation établie le 24 septembre 2020 qui présente toute garantie de crédibilité, « l'activité de masseur-kinésithérapeute à domicile, avec des soins de manutention et d'aide au maintien de la marche, pour des patients parfois lourdement handicapés, est physiquement très exigeante (...) ».
Mme [N] [K], fille de l'une des patientes de M. [E] énonce dans une attestation en date du 12 septembre 2020 : « M. [E] a pris en charge ma mère qui souffrait de la maladie d'Alzheimer à un stade très avancé avec un raidissement très important des bras et des jambes. Je peux témoigner des problèmes physiques très handicapants dont souffrait M. [E], j'ai dû de nombreuses fois l'assister lors de transferts ou de positionnement de ma mère, il souffrait de ses épaules, au point d'adapter parfois les séances en faisant des poses et ce malgré son dévouement et la qualité des soins qu'il prodiguait à ma mère. ».
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