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CA Paris, 11 juin 2026, RG 22/20595


Vérifier : CA Paris, 11 juin 2026, RG 22/20595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
22/20595
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 10
Type
arret
Id
6a2bd4d9cdc6046d4709e9e3

Texte de la décision

67,620 caractères · intégral Version courte

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

(n° /2026, 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20595 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2FD

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2022 - tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 20/03929

APPELANTE

Société AXA FRANCE IARD, immatriculeé au RCS de [Localité 1] sous le n°722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

intimée dans le dossier RG n°23/04677, joint par ordonnance du 25 Octobre 2023

Représentée et assistée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372, substituée à l'audience par Me Haziza BENALI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Madame [L] [I] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (TUNISIE)

ET

Madame [A] [W]

Née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (TUNISIE)

ET

Madame [T] [W]

Née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5]

ET

Monsieur [U] [W]

Né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 5]

ET

Madame [H] [W]

née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 6]

ET

Monsieur [X] [W]

né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 5]

ET

Monsieur [F] [K] [W]

né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 7]

Tous domiciliés [Adresse 2]

Tous appelants dans le dossier RG n° 23/04677, joint par ordonnance du 25 Octobre 2023

Tous représentés et assistés à l'audience par Me Marie-Louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2244

Société SOCADE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 316 753 102, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 8]

ET

Monsieur [S] [D]

né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 9] (TUNISIE)

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistés à l'audience par Me Shabnam SHIRAZI, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-[Localité 5] (CPAM)

[Adresse 7]

[Localité 11]

Défaillante, régulièrement avisée le 22 Février 2023 par procès-verbal de remise à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, conseillère chargée du rapport, et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Tiffany CASCIOLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

M. [R] [W] a à compter du 1er février 1994 été engagé par la SARL Socade en qualité de magasinier.

Il a le 17 septembre 2008 été victime d'un accident, alors qu'il préparait une commande dans les entrepôts de l'entreprise, à [Localité 12]. Retrouvé au sol inconscient, il a été transporté par le SAMU dans le service de réanimation de l'hôpital Avicenne, à [Localité 1]. Un certificat médical établi ce jour révèle un traumatisme crânien grave et de multiples fractures osseuses et contusions intra cérébrales.

M. [W] a le 5 octobre 2008 été transféré dans le service de neurologie de l'hôpital, puis, à compter du 6 octobre, dans le service de médecine physique et de réadaptation.

Il a quitté l'hôpital le 19 décembre 2008.

L'accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 5] au titre d'un accident du travail, déclaré par son employeur le 17 septembre 2008. La caisse a le 20 avril 2011 fixé le taux d'incapacité permanente de M. [W] à 90%, et la date de la consolidation de son état de santé au 8 mars 2011.

*

Une procédure pénale a été engagée.

Après enquête de police et enquête préliminaire ouverte par le procureur de la République, celui-ci a par actes des 8 et 11 avril 2016 cité devant le tribunal correctionnel de [Etablissement 1] la société Socade et son gérant et représentant légal, M. [S] [D], prévenus de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail sans information ou formation et sans vérification de sa conformité, ne permettant pas de préserver sa sécurité, et de blessures involontaires entraînant une incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail.

Le tribunal correctionnel de Bobigny a par jugement du 5 mai 2017 :

- sur l'action publique, constate' l'acquisition de la prescription a' l'égard de M. [D] et de la société Socade (un délai de plus de trois ans s'étant écoulé entre le dernier acte d'enquête et l'action interrompant le cours de la prescription),

- sur l'action civile, déclaré recevables les constitutions de parties civiles mais débouté sur le fond les parties civiles.

Le ministère public, par acte du 11 mai 2017, et les parties civiles, par acte du 12 mai 2017, ont interjeté appel de ce jugement.

La cour d'appel de Paris (pôle pénal) a par arrêt du 25 juin 2019 :

- reçu les appels du procureur de la République et des parties civiles contre le jugement,

Infirmant le jugement,

- déclaré l'action publique non prescrite au jour de l'envoi des mandements de citation du 30 mars 2016,

- rejeté l'exception de prescription,

- renvoyé les prévenus intimés M. [D] et la société Socade des fins de la poursuite des chefs de mise à disposition de travailleurs d'équipement de travail sans information ou formation et sans vérification de leur conformité,

- déclaré coupables M. [D] et la société Socade des délits de mise à disposition de travailleurs d'équipements de travail ne permettant pas d'assurer la sécurité, ainsi que du délit de blessures involontaires dans le cadre du travail avec incapacité supérieure à trois mois,

- condamné M. [D] au paiement d'une amende de 2.500 euros et à une peine d'emprisonnement d'un an, les deux peines avec sursis simple,

- condamné la société Socade au paiement de deux amendes de 5.000 et 20.000 euros.

- reçu les constitutions de parties civiles,

- constaté le défaut de mise en cause de la CPAM,

- renvoyé les parties civiles pour liquidation des dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Bobigny,

- déclaré irrecevable la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Une procédure a également été engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Seine Saint-Denis.

M. [W] a par requête du 8 janvier 2014 saisi le TASS aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident. La société Socade et la CPAM de Seine Saint-Denis ont été convoquées devant le tribunal. Le tribunal a par ordonnance du 23 mars 2015 ordonné l'intervention dans la cause de la SA AXA France IARD, assureur de la société Socade. Celle-ci a par acte du 13 mai 2015 assigné l'assureur en intervention forcée devant le tribunal.

Le TASS a par jugement du 21 septembre 2015 :

- mis hors de cause la société AXA France,

- dit que la société Socade n'a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l'accident dont M. [W] a été victime le 17 septembre 2008,

- dit par conséquent M. [W] mal fondé en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre la société Socade,

- débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais visés à l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

- rappelé que tout appel à l'encontre de la décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

M. [W] a par acte du 19 octobre 2015 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Socade et la CPAM devant la cour d'appel de Paris.

De son côté, et parallèlement, la société Socade a par acte du 9 septembre 2016 assigné son assureur la société AXA France devant le tribunal de grande instance de Nanterre, sollicitant in limine litis qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt définitif de la cour d'appel sur le recours de M. [W], et, au fond, demandant la garantie « défense recours » de l'assureur aux fins de remboursement des frais et honoraires exposés devant le TASS, d'une part, et, dans l'hypothèse d'une reconnaissance de faute inexcusable de sa part, réclamant la condamnation de l'assureur à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, d'autre part.

Sur le recours de M. [W] contre le jugement du TASS du 21 septembre 2015, la cour d'appel de Paris (pôle social) a par arrêt du 6 juillet 2018 :

- confirmé le jugement du TASS en ce qu'il a débouté la société Socade de sa demande formée contre la société AXA Assurances [sic],

- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et mis hors de cause la société AXA France,

Statuant à nouveau,

- dit que l'accident de M. [W] du 17 septembre 2008 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Socade,

- ordonné la majoration de la rente à son maximum,

- avant dire droit sur les préjudices personnels, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [G] [Q], avec mission habituelle en la matière, aux frais avancés de la CPAM,

- fixé à la somme de 10.000 euros la provision que la CPAM de Seine-[Localité 5] devra verser a' M. [W] et rappelé qu'elle pourra récupérer cette somme directement auprès de la société Socade,

- condamné la société Socade à payer à M. [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré l'arrêt opposable a' la société AXA France.

la société Socade a par acte du 13 mars 2019 formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, rejeté par arrêt du 9 juillet 2020 de la Cour de cassation.

Le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a par ordonnance du 22 octobre 2018 remplacé le Dr [Q], expert, par le Dr [M] [N].

L'expert a clos et déposé son rapport le 13 mai 2019.

Les parties ont conclu en ouverture de rapport devant la cour d'appel.

La cour d'appel (pôle social) a par arrêt du 15 janvier 2021 :

- fixé la réparation des préjudices de M. [W] comme suit :

. au titre de l'assistance tierce personne : 23.970 euros,

. au titre du déficit fonctionnel temporaire : 16.458 euros,

. au titre des souffrances endurées : 30.000 euros,

. au titre du préjudice esthétique : 20.000 euros,

. au titre du préjudice sexuel : 10.000 euros,

. au titre des honoraires du médecin conseil : 2.400 euros,

- dit que la provision de 10.000 euros déjà versée à M. [W] par la CPAM doit être déduite de ces sommes,

- dit que la CPAM de la Seine [Localité 6] fera l'avance de la somme de 92.828 euros compte tenu de la provision déjà versée et qu'elle pourra récupérer ces sommes auprès de la société Socade ou de son assureur en ce compris les frais d'expertise,

- condamné la société Socade au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit que l'arrêt est opposable à la société AXA France,

- condamné la société Socade aux dépens d'appel.

*

Une action civile en indemnisation a enfin été engagée par la famille de M. [W].

Mme [L] [I], épouse de M. [W], Mme [A] [W], Mme [T] [W], M. [U] [W], Mme [H] [W], M. [X] [W] et M. [F] [K] [W], ses enfants, ont par actes des 3, 11 et 24 février 2020 assigné M. [D], la société Socade, la société AXA France et la CPAM de Seine-Saint-Denis en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Le tribunal a par jugement du 8 novembre 2022 :

- dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. [D],

- rejeté la demande formée par M. [D] et la société Socade d'être garantis par la société AXA France pour les demandes formulées par les consorts [W] dans le cadre de la présente instance,

- réservé les postes de préjudice relatifs aux troubles dans les conditions d'existence et à la tierce personne (ce dernier poste étant qualifié par les demandeurs d'indemnisation en aide humaine),

- condamné in solidum M. [D] et la société Socade à payer à Mme [I] la somme de 32.209,24 euros, à Mme [A] [W] la somme de 15.209,24 euros, à Mme [T] [W] la somme 15.209,24 euros, à M. [U] [W] la somme de 15.209,24 euros, à Mme [H] [W] la somme de 15.209,24 euros, à M. [X] [W] la somme de 15.000 euros et à M. [F] [K] [W] la somme de 15.000 euros,

- débouté les consorts [W] de leur demande de provision,

- ordonné une expertise médicale de M. [R] [W] aux frais avancés des consorts [W],

- désigné pour y procéder le Dr [Y] [O], laquelle s'adjoindra un sapiteur en matière de rééducation fonctionnelle ou d'orthopédie,

- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise,

- rappelé que la décision à intervenir est commune à la CPAM de [Localité 13],

- réservé les dépens et les sommes dues au titre des frais irrépétibles,

- ordonné le retrait du rôle des affaires en cours,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.

Le premier juge s'est à titre liminaire prononcé sur le périmètre dévolu aux décisions de justice devenues définitives.

Il a ensuite et en premier lieu rappelé la mise en cause et la condamnation pénale de M. [D] et a estimé que celui-ci, jugé coupable d'une infraction intentionnelle, ne pouvait être mis hors de cause dans le cadre de la présente instance indemnitaire.

Il a ensuite examiné la question de l'assurance souscrite par la société Socade auprès de la société AXA France. Il a considéré que les garanties bénéficient à son souscripteur, la société Socade, ainsi qu'à son gérant, M. [D], au titre des dommages en lien avec la commission d'une faute inexcusable. Il n'a pas retenu les deux motifs d'exclusion de garantie opposés par la société AXA France, l'exclusion liée aux actes professionnels prohibés étant trop imprécise et l'exclusion liée à l'implication d'un véhicule terrestre à moteur ne pouvant être évoquée alors que celle-ci n'est pas démontrée. Il a estimé que le contrat d'assurance s'appliquait pour la faute inexcusable dans la double limite de la rente majorée ainsi que l'indemnisation de la victime de l'accident de travail et de l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal, écartant ainsi la garantie de l'assureur au titre des préjudices d'affection, des troubles dans les conditions d'existence, du préjudice sexuel et de l'indemnisation au titre de l'aide d'une tierce personne, objets de la présente instance. La défense engagée par la société Socade et M. [D] dans le cadre de la présente instance ne portant pas sur les dommages garantis par la police d'assurance, le premier juge a également rejeté la demande de l'entreprise et de son gérant tendant à se voir garantir par la société AXA France au titre de la garantie « défense recours ».

Le premier juge a constaté que la responsabilité de la société Socade et de M. [D] n'était pas discutée.

Il a liquidé les préjudices des consorts [W] (préjudices d'affection, préjudice sexuel de l'épouse, frais de transport) après avoir observé que tous prouvaient une communauté de vie affective et effective avec leur époux et père, et a réservé sa décision concernant les troubles dans les conditions d'existence, dans l'attente d'une expertise, et l'assistance de M. [W], dans l'attente d'une expertise sur la consolidation de son état de santé.

La société AXA France a par acte du 7 décembre 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant les consorts [W], la société Socade, M. [D] et la CPAM devant la Cour. L'affaire a été enrôlée sous le n°22/20595.

Les consorts [W] ont également par acte du 6 mars 2023 interjeté appel du jugement, intimant la société Socade et M. [D], la société AXA France et la CPAM devant la Cour. L'affaire a été enregistrée sous le n°23/4677.

Les deux appels ont été joints par ordonnance du 25 octobre 2023, pour être appelée sous le seul n°22/20595.

*

La société AXA France, dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, demande à la Cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,

- déclarer son appel recevable, ayant un intérêt légitime à contester la motivation retenue par le tribunal,

- infirmer le jugement en ses dispositions lui causant grief,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que la police souscrite auprès d'elle n'avait pas vocation à être mobilisée,

Statuant à nouveau par substitution de motifs,

A titre principal,

- déclarer les exclusions de garantie qu'elle soulève bien fondées,

- déclarer que la police souscrite par la société Socade n'est pas applicable,

En conséquence,

- débouter les consorts [W], la société Socade et M. [D] de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre elle,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL cabinet [Localité 14],

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas rejeté le principe des demandes formées au titre des conditions d'existence et de l'assistance tierce personne,

- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise ergothérapeutique,

- constater que les consorts [W] ont renoncé à cette mesure laquelle est devenue sans objet,

- débouter les consorts [W] de leurs demandes d'indemnisation au titre du trouble dans les conditions d'existence,

- constater que les consorts [W] ont abandonné toutes réclamations au titre de l'assistance tierce personne,

En tant que de besoin,

- déclarer irrecevable la demande d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne,

- confirmer le jugement sur les sommes allouées au titre du préjudice d'affection, des frais de transports et du préjudice sexuel de Mme [W],

- rejeter toutes demandes plus amples et contraires.

Les consorts [W], dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2023, demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. [D], la société Socade et la société AXA France à payer, en indemnisation de leur préjudice d'affection, les sommes de :

. 35.000 euros à Mme [I], épouse [W],

. 25.000 euros à chacun des six enfants,

- condamner solidairement M. [D], la société Socade et la société AXA France à payer, en indemnisation du bouleversement de leurs conditions d'existence, les sommes de :

. 35.000 euros à Mme [I], épouse [W],

. 25.000 euros à chacun des six enfants,

- condamner solidairement M. [D], la société Socade et la société AXA France à payer à Mme [I], épouse [W], la somme de 35.000 euros en indemnisation de son préjudice affectif et sexuel,

- condamner solidairement M. [D], la société Socade et la société AXA France à payer aux cinq premiers demandeurs ensemble la somme de 2.389,48 Euros en indemnisation de leurs frais de transport,

A titre très infiniment subsidiaire,

- ordonner une expertise confiée à un ergothérapeute expert pour évaluer les besoins en aide humaine de M. [R] [W],

- condamner dans cette hypothèse solidairement M. [D], la société Socade et la société AXA France à payer à titre de provision à valoir sur leur indemnisation définitive dans l'attente du rapport d'expertise les sommes de :

. 100.000 euros à Mme [I], épouse [W],

. 50.000 euros à chacun des six enfants,

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. [D], la société Socade et la société AXA France à payer la somme de 2.500 euros à chacun des cinq premiers demandeurs et la somme de 1.500 euros à chacun des deux derniers demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal,

- condamner solidairement M. [D], la société Socade et la société AXA France à payer la somme de 2.500 euros à chacun des cinq premiers demandeurs et la somme de 1.500 euros à chacun des deux derniers demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel,

- condamner solidairement M. [D], la société Socade et la société AXA France aux dépens de l'instance,

- déclarer la décision à intervenir opposable CPAM de [Localité 13],

- déclarer en tant que de besoin la décision à intervenir opposable à la société AXA France en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société Socade.

La société Socade et M. [D], dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, demandent à la Cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leurs conclusions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les exclusions de garantie soulevées par la société AXA France étaient inapplicables en l'espèce,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. [D],

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que la police souscrite auprès de la société AXA France n'avait pas vocation à être mobilisée,

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas rejeté les demandes formées par les consorts [W] au titre des conditions d'existence et de l'assistance tierce personne,

En conséquence,

- prononcer la mise hors de cause de M. [D], gérant de la société Socade,

- juger que la garantie « responsabilité civile » de l'article 3.2, et notamment la garantie de la « faute inexcusable de l'employeur » prévue au contrat d'assurance multirisque professionnelle n 2124763804 souscrit auprès de la société AXA France peut être mobilisée en l'espèce,

- juger que la garantie « défense et recours » de l'article 3.3 prévue au contrat d'assurance multirisque professionnelle n 2124763804 souscrit auprès de la société AXA France peut être mobilisée en l'espèce,

- condamner la société AXA France à garantir la société Socade et son gérant de l'ensemble des sommes qu'ils ont été et pourraient être amenés à verser à l'épouse et aux enfants de M. [W], en tant que victimes indirectes, en exécution de la décision à intervenir,

- débouter les consorts [W] de leur demande de réévaluation de l'indemnisation de leurs préjudices d'affection, sexuel et affectif ainsi que des frais de transport,

- débouter les consorts [W] de leurs demandes d'indemnisation au titre du trouble allégué dans leurs conditions d'existence et de l'assistance tierce personne,

- débouter la société AXA France et les consorts [W] de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre eux,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a réservé les postes de préjudice relatifs aux troubles dans les conditions d'existence et à la tierce personne (qualifié par les demandeurs d'indemnisation en aide humaine),

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise en ergothérapie pour évaluer les besoins en aide humaine de M. [R] [W] et désigner, pour ce faire, un médecin-expert exerçant à l'hôpital,

- « rejeter » les consorts [W] de leur demande de versement d'une provision à valoir sur leur indemnisation définitive dans l'attente du rapport d'expertise,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- rejeter toutes demandes plus amples et contraires.

La CPAM, qui a reçu signification de la déclaration d'appel par acte remis le 22 février 2023 à personne habilitée à la recevoir, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Les conclusions des parties lui ont été régulièrement signifiées.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 28 janvier 2026 et l'affaire a été plaidée le 12 mars 2026.

La Cour a demandé au conseil de la société Socade et de M. [D] de lui adresser, en cours de délibéré, le jugement devant être rendu dans l'affaire les opposant à la société AXA France devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

L'arrêt a été mis en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs

Le conseil de la société Socade et de M. [D] a le 14 avril 2026 adressé à la Cour une note en délibéré, accompagnée du jugement du tribunal judiciaire du 10 avril 2026 et d'un décompte de créance de la CPAM. Seule la communication du jugement ayant été demandée par la Cour, la note sera écartée des débats. Le décompte de créance de la CPAM, contradictoirement communiqué et susceptible d'être utile à la Cour, sera accepté.

Liminaire

Dans le cadre de l'instance engagée par la société Socade à l'encontre de son assureur la société AXA France, en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle au profit de M. [W], le tribunal de Nanterre a par jugement du 10 avril 2026 :

- condamné la société AXA France à verser à la société Socade la somme de 10.000 euros au titre des condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris les 6 juillet 2018 et 15 janvier 2021,

- condamné la société AXA France à verser à la société Socade la somme de 7.320 euros au titre des frais et honoraires exposés,

- rejeté les demandes formées par la société Socade à l'encontre de la société AXA France au titre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 8 novembre 2022,

- condamné la société AXA France aux entiers dépens de l'instance,

- condamné la société AXA France à verser à la société Socade la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté les plus amples demandes des parties.

Sur la mise hors de cause de M. [D]

M. [D] poursuit l'infirmation du jugement qui a refusé sa mise hors de cause. Il rappelle que la cour d'appel dans son arrêt du 6 juillet 2018, sur le recours de M. [W] contre le jugement du TASS de 2015, a retenu la faute inexcusable de la société Socade seule, ajoutant que sur le recours du ministère public et des parties civiles contre le jugement correctionnel de 2017, la cour d'appel l'a par arrêt du 25 juin 2019 certes déclaré coupable aux côtés de la société Socade, mais uniquement pour des faits commis dans l'intérêt de l'entreprise. N'ayant commis aucune faute détachable de ses fonctions de gérant, il demande sa mise hors de cause en l'espèce.

La société AXA France rappelle que le contrat d'assurance multirisque professionnelle a été souscrit par la société Socade seule et qu'aucune police « RCMS » (responsabilité civile mandataires sociaux) n'a été souscrite, de sorte que M. [D] n'est pas fondé à se prévaloir de sa garantie.

Les consorts [W] ne concluent pas sur ce point, mais présentent leurs demandes indemnitaires « solidairement » contre M. [D], la société Socade et la société AXA France.

Sur ce,

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).

La cour d'appel a dans son arrêt du 6 juillet 2018 retenu la faute inexcusable de la société Socade seule, employeur de M. [W]. Mais M. [D] n'était pas partie à cette instance.

D'un autre côté, M. [D] a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel, sur le recours contre le jugement de 2016 ayant retenu la prescription de l'action publique, l'a par arrêt du 25 juin 2019 déclaré coupable, au préjudice de M. [W], de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas d'assurer la sécurité, d'une part, et de blessures involontaires dans le cadre du travail, d'autre part. La cour d'appel a par ailleurs relevé que M. [D] n'avait consenti aucune délégation de pouvoir et était à l'origine de la décision et des modalités de déménagement de l'entrepôt, et n'avait arrêté ni fait arrêter aucune des mesures qui aurait permis de sauvegarder la sécurité de M. [W].

Ainsi, la première infraction retenue par la cour d'appel est bien intentionnelle et le tribunal, dans son jugement dont appel, a donc à juste titre retenu que la faute pénale de M. [D], en lien direct avec les dommages subis par M. [W], s'analysait également en une faute civile susceptible d'entraîner des condamnations indemnitaires, rejetant sa demande de mise hors de cause.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur les demandes indemnitaires des consorts [W]

La faute inexcusable de la société Socade, employeur de M. [W], a définitivement été retenue par arrêt du 6 juillet 2018 de la cour d'appel.

De même, la culpabilité de la société Socade et de M. [D], son gérant, pour des délits de mise à disposition d'un travailleur d'équipements de travail ne permettant pas d'assurer sa sécurité et de blessures involontaires dans le cadre du travail suivies d'une incapacité supérieure à trois mois, a définitivement été jugée par arrêt de la cour d'appel du 25 juin 2019.

Les préjudices de M. [W], victime de l'accident du travail, ont été liquidés par arrêts de la cour d'appel des 6 juillet 2018 (provision et expertise) et 15 janvier 2021 (liquidation après expertise).

Est en l'espèce seule en cause l'indemnisation des préjudices de Mme [W], épouse de M. [W], et des consorts [W], ses six enfants.

1. sur la communauté de vie des consorts [W]

Le premier juge a retenu la réalité d'une communauté de vie effective et affective entre les consorts [W].

Les six enfants de M. [W], majeurs, affirment en effet être tous domiciliés avec leurs parents et avoir avec eux une communauté de vie.

La société Socade et M. [D] estime que si la famille [W] vivait à la même adresse au moment de l'accident de M. [W], il n'est pas attesté que cette communauté de vie perdure à ce jour.

Sur ce,

Il n'est contesté d'aucune part que Mme [W] demeure à la même adresse que son époux, M. [W], [Adresse 8], et entretienne avec lui une communauté de vie.

Les six enfants du couple, [A], [T], [U], [H], [X] et [F] [W], respectivement nés en 1978, 1981, 1984, 1985, 1994 et 1996, sont tous majeurs. Les pièces versées aux débats, pièces fiscales, bulletins de note et bulletins de paie, révèlent que tous vivaient au domicile de leurs parents, [Adresse 9] à [Localité 5], à l'époque de l'accident dont leur père a été victime, en 2008, et qu'ils ont continué à vivre ensemble pendant les années qui ont suivi. Les témoignages de M. [P] [E] (7 septembre 2021), M. [C] [E] (10 septembre 2021), Mme [B] [V] (7 septembre 2021), M. [Z] [J] (5 septembre 2021), M. [JP] [LQ] (9 septembre 2021), Mme [MS] [YR], épouse [KO] (6 septembre 2021) et Mme [DS] [AM], épouse [BN] (9 septembre 2021), tous voisins de la famille [W], attestent de la réalité de cette communauté de vie au moins jusqu'en 2021.

Aucun élément du dossier ne remet en question cette communauté de vie à ce jour.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la réalité de celle-ci.

2. sur le préjudice d'affection

Le premier juge a alloué à Mme [W], épouse de M. [W], la somme de 22.000 euros, et à chacun des six enfants du couple, la somme de 15.000 euros, à la charge in solidum de la société Socade et de M. [D], en réparation de leur préjudice d'affection.

Les consorts [W] concluent à l'infirmation du jugement sur ce point et réclament l'allocation des sommes de 35.000 euros pour Mme [W] et 25.000 euros, pour chacun des six enfants, au titre de leur préjudice d'affection.

La société Socade et M. [D] demandent à la Cour de débouter les consorts [W] de leur demande de réévaluation de l'indemnisation de leur préjudice d'affection.

Sur ce,

Mme [W], épouse de M. [W], et leur six enfants subissent certainement un préjudice moral du fait de la souffrance de leur époux et père, dont ils sont les témoins quotidiens.

Au vu de ces éléments, de la souffrance subie par M. [W] et des séquelles de son accident ainsi que de la communauté de vie familiale, le premier juge a fait une juste appréciation des préjudices d'affection de son épouse, à hauteur de 22.000 euros, et de ses six enfants majeurs, à hauteur de 15.000 euros, chacun.

3. sur les troubles dans les conditions d'existence

Le premier juge, s'interrogeant sur le degré réel d'autonomie de M. [W], a réservé la liquidation de l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence des consorts [W] dans l'attente d'une nouvelle expertise du premier.

Les consorts [W] affirment que les séquelles du traumatisme crânien dont a été victime leur époux et père sont en grande partie invisibles. Exposant subir des troubles « considérables » dans leurs conditions d'existence, au vu des allers et retours pour l'hôpital pendant l'hospitalisation de leur époux et père et, ensuite, de leur implication pour l'aider dans chacun des actes de la vie quotidienne, Mme [W] réclame l'allocation de la somme de 35.000 euros et chacun des six enfants majeurs celle de 20.000 euros, au titre de ces troubles.

La société Socade et M. [D] sollicitent l'infirmation du jugement qui n'a pas rejeté toute demande des consorts [W] au titre de troubles dans les conditions d'existence, les intéressés ne rapportant aucun élément concret de preuve permettant d'apprécier leurs efforts et la perte d'une qualité de vie. Ils rappellent que M. [W] peut réaliser seul les gestes de la vie quotidienne et affirment qu'il peut se déplacer seul.

Sur ce,

Le degré d'autonomie de M. [W] a nécessairement une incidence sur la qualité de vie de sa famille et ses conditions d'existence.

Or dès le mois de janvier 2009, quelques mois après l'accident, le médecin qui a examiné M. [W] à l'hôpital [Etablissement 2] (compte rendu d'hospitalisation du 27 janvier 2009) a relevé, au titre du bilan de ses incapacités, qu'il ne nécessitait qu'une « aide minimale pour résolution des problèmes et pour la mémoire », exposant qu'il était « autonome pour les soins personnels » et pour les « transferts » et la « locomotion ».

L'expert judiciaire, dans son rapport précité de 2019, explique sans contredire ce médecin que M. [W], plus de dix ans après son accident, présente un « syndrome dysexécutif » moyen à sévère (troubles de l'organisation, de la planification, lenteur, dyscalculie, troubles de l'attention et de la mémoire, désorientation spatiale et temporelle, troubles du comportement avec hétéro-agressivité, intolérance à la frustration), rendant difficile ou empêchant l'organisation de sa vie quotidienne, associé à un syndrome dépressif (pleurs, isolement socio-familial, tristesse, troubles du sommeil) et un syndrome vertigineux (acouphènes, hypoacousie) ainsi que des troubles du langage et de l'équilibre.

Ces syndromes et séquelles ne sont pas nécessairement visibles au regard des tiers, et ne sont pas démentis par les témoignages de M. [KC] [DF] (20 décembre 2019), M. [GP] [CC] (16 décembre 2019) et M. [TR] [BP] (24 décembre 2019) qui ont pu, sur des instants isolés et de courte durée, voir l'intéressé en « bonne santé », parler, discuter, « prendre des nouvelles », avoir un dialogue sensé.

La présence de M. [W] au domicile de la famille, alors qu'il ne travaille plus et est limité dans les actes de sa vie quotidienne, réclamant au moins un accompagnement moral, des incitations, stimulations et encouragements, a ainsi certainement entraîné des troubles dans les conditions d'existence de son épouse et de ses enfants majeurs vivant au domicile familial.

Aussi n'y a-t-il pas lieu de réserver la liquidation de ce poste de préjudice et la Cour allouera à Mme [W], épouse de M. [W], la somme de 10.000 euros, et à chacun des enfants majeurs, la somme de 2.500 euros, en indemnisation de ce préjudice.

4. sur le préjudice sexuel de Mme [W]

Le premier juge a alloué à Mme [W] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice sexuel.

Mme [W], qui indique ne plus recevoir aucune manifestation de reconnaissance ou d'affection en retour de son dévouement pour son époux, fait valoir un préjudice affectif et sexuel « considérable » et réclame l'allocation de la somme de 35.000 euros en réparation.

La société Socade et M. [D] concluent au débouté de Mme [W] de sa demande de réévaluation de l'indemnisation octroyée à ce titre par le tribunal.

Sur ce,

Le tribunal a à juste titre considéré, en présence d'une communauté de vie entre les époux, que le préjudice sexuel de l'un était la cause nécessaire du préjudice sexuel de l'autre.

La cour d'appel, dans le cadre du litige opposant M. [W] à la société Socade au titre de sa faute inexcusable, a alloué au premier, à la charge de l'entreprise, la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice sexuel.

Le préjudice d'affection de Mme [W] fait l'objet d'une indemnisation distincte.

Ainsi que l'a retenu le tribunal, il n'existe aucune raison objective d'évaluer le strict préjudice sexuel de Mme [W], certain, au-delà de l'indemnisation du même préjudice de son époux.

Le tribunal a donc correctement évalué le préjudice sexuel de Mme [W] à hauteur de 10.000 euros.

5. sur les frais de transport

Le premier juge a évalué les frais de transport des consorts [W], pour les visites quotidiennes de leur époux et père à l'hôpital, à hauteur de la somme totale de 1.046,22 euros, partagée entre l'épouse et les quatre enfants aînés du couple (à raison de 209,24 euros chacun).

Mme [W] et ses quatre enfants ainés évaluent ces frais à hauteur de la somme totale de 2.389,48 euros.

La société Socade et M. [D] demandent à la Cour de débouter les cinq consorts [W] de leur demande de réévaluation de l'indemnisation octroyée au titre de leurs frais de transport.

Sur ce,

M. [W] a été hospitalisée entre le 17 septembre et le 19 décembre 2008, pendant 94 jours.

Il n'est pas contesté qu'il a alors reçu les visites de son épouse et de ses enfants.

Il n'est en revanche pas établi que Mme [W] et ses quatre enfants ainés se soient déplacés quotidiennement ni, ainsi que le retient le tribunal, qu'ils aient pour ce faire utilisé des véhicules distincts.

La Cour, à l'instar du tribunal, considère que M. [W] a reçu une visite par jour d'au moins un membre de sa famille et, ainsi, que l'un des deux véhicules de la famille, avec une personne ou plus à son bord, a alternativement fait le trajet quotidien entre la résidence familiale et l'hôpital, séparés de 10 km, parcourant ainsi une distance totale, pour ces visites, de 10 X [Immatriculation 1] = 1.880 km, ou encore 940 km par voiture.

Les consorts [W] fondent leur demande non sur le barème kilométrique fiscal de 2025 ou 2026, mais sur un barème antérieur, inférieur (non produit aux débats), et qui sera retenu (0,665 euros par kilomètre pour le véhicule de sept chevaux, et 0,606 euros par kilomètre pour le véhicule de cinq chevaux).

Aussi convient-il, sur infirmation du jugement de ce chef, d'allouer à Mme [W] et ses quatre enfants aînés, ensemble alors que les déplacements précis des uns et des autres ne sont pas précisés, la somme totale de (940 X 0,665) + (940 X 0,606) = 1.194,74 euros.

6. sur « l'assistance à fournir » à M. [W]

Le premier juge a réservé la liquidation des besoins d'aide d'une tierce personne de M. [W] au-delà de sa consolidation, le 8 mars 2011, dans l'attente du rapport de l'expert désigné pour examiner son autonomie et ses besoins. Il s'est par ailleurs interrogé sur la recevabilité d'une telle demande par les consorts [W].

Les consorts [W] estiment l'expertise ergothérapique ordonnée « non contributive » et, sans motivation sur ce point, demandent à titre « très infiniment subsidiaire » que soit ordonnée une expertise confiée à un ergothérapeute pour évaluer les besoins en aide humaine de M. [W]. Dans cette hypothèse, Mme [W] sollicite l'octroi d'une provision de 100.000 euros et les six enfants majeurs celui de la somme de 50.000 euros, chacun.

La société Socade et M. [D] font valoir l'irrecevabilité des demandes des consorts [W] au titre de l'assistance d'une tierce personne, demandant à la Cour d'infirmer le jugement qui n'a pas débouté les intéressés de leur demande de ce chef.

Sur ce,

Les consorts [W] sollicitaient devant le tribunal l'allocation de la somme de 5.444.616,48 euros en indemnisation « des besoins en aide humaine qu'ils ont assumés et assumeront ensemble [au profit de leur époux et père] de façon viagère ».

Lorsque l'expert judiciaire, qui a examiné M. [W], dans son rapport du 13 mai 2019, évoque les besoins importants de celui-ci au titre de l'aide d'une tierce personne (« 24h/24h dont 8 heures en actif », caractères gras du rapport), il reprend les doléances des consorts [W] concernant la dépendance de leur époux et père pour la cuisine, les courses, le ménage, les sorties, la toilette mais ne fait pas valider son avis par un spécialiste. Pour cette raison, au vu des lourds besoins recensés par la famille et du « handicap invisible » de l'intéressé, il estime « souhaitable » une évaluation en ergothérapie, qu'il considère cependant « non contributive » au seul vu de la mission qui lui a été confiée, limitée à l'examen des besoins de M. [W] avant consolidation de son état, fixée en 2011.

La cour d'appel, dans le litige opposant M. [W] à la société Socade au titre de sa faute inexcusable, a estimé qu'elle disposait des éléments suffisants pour évaluer ses besoins au titre de l'aide d'une tierce personne à raison de deux heures par jour jusqu'au 8 mars 2011.

Les besoins de M. [W] au titre de cette aide, qui lui sont strictement personnels, ne peuvent faire l'objet de la présente instance, qui ne concerne que les préjudices des consorts [W], distincts. Ceux-ci ne peuvent donc, même à titre « très infiniment subsidiaire » (mais sans demande principale à ce titre), réclamer, dans l'attente du rapport d'expertise d'un ergothérapeute évaluant les besoins en aide humaine de M. [W], l'allocation à leur profit d'une provision de 100.000 euros pour Mme [W] et de 50.000 euros pour chacun des six enfants majeurs, au titre de cette aide.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a désigné un expert médical ainsi qu'un sapiteur ergothérapeute et en ce qu'il a réservé l'examen de ce poste de préjudice. Statuant à nouveau, la Cour dira n'y avoir lieu à une telle expertise dans le cadre du présent dossier et déboutera les consorts [W] de toute demande présentée au titre de l'aide d'une tierce personne au profit de M. [W].

Synthèse

Le jugement sera au terme de ces développement confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une communauté de vie entre M. [W], son épouse et leurs six enfants et en ce qu'il a donc condamné in solidum la société Socade et M. [D] à payer :

- à Mme [W] les sommes de :

. 22.000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

. 10.000 euros en réparation de son préjudice sexuel,

- à chacun des six enfants de M. [W], la somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice d'affection.

Le jugement sera ensuite infirmé en ce qu'il a ordonné une expertise et ordonné l'adjonction d'un sapiteur ergothérapeute à l'expert désigné, puis en ce qu'il a réservé la liquidation des troubles dans les conditions d'existence de la famille de M. [W] et en sa liquidation des frais de transport.

Statuant à nouveau de ces chefs, la Cour dira n'y avoir lieu à expertise médicale ni désignation d'un sapiteur ergothérapeute dans le cadre du présent dossier et déboutera les consorts [W] de leur demande de provision du chef des besoins de M. [W] au titre de l'aide d'une tierce personne.

La Cour condamnera ensuite in solidum la société Socade et M. [D] à payer :

- la somme de 10.000 euros à Mme [W], au titre de ses troubles dans ses conditions d'existence,

- la somme de 2.500 euros à chacun des enfants de M. [W] au titre de leurs troubles dans les conditions d'existence.

- la somme de 1.194,74 euros à Mme [W] et ses quatre enfants aînés.

Sur la garantie de la société AXA France

La société AXA France fait valoir la recevabilité de son appel alors même que la demande de garantie formée contre elle par la société Socade et M. [D] a été rejetée, le tribunal ayant écarté deux exclusions de garantie au gré d'une motivation qu'elle conteste. La compagnie d'assurance fait au fond valoir l'absence de garantie pour M. [D] ainsi qu'une exclusion de garantie au titre des dommages résultant d'actes professionnels prohibés par les textes législatifs et une autre exclusion pour implication d'un véhicule terrestre à moteur (arguant de l'implication en l'espèce d'un chariot-élévateur, véhicule terrestre à moteur, dans l'accident de M. [W]).

La société Socade et M. [D] poursuivent l'infirmation du jugement qui a écarté la garantie de la société AXA France à leur profit. Ils estiment que la garantie « responsabilité civile » est mobilisable au titre de la faute inexcusable, sans limite, et qu'elle est donc due au titre des préjudices d'affection, des troubles dans les conditions d'existence, des préjudices sexuels et au titre des frais de transport et de l'aide d'une tierce personne. Ils ajoutent que la garantie « défense recours » est également mobilisable.

Sur ce,

La recevabilité de l'appel de la société AXA France n'est discutée ni par la société Socade et M. [D], ni par les consorts [W]. Le tribunal n'a certes pas retenu, dans le cas d'espèce, la garantie de la compagnie d'assurance, mais a cependant écarté deux exclusions de garantie qu'elle soulevait, ce qu'elle critique devant la Cour.

Les convention légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1134 ancien du code civil, applicable en l'espèce).

L'article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police (alinéa 1er). Il est ajouté, toutefois, que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré (alinéa 2).

La société Socade a souscrit auprès de la société AXA France un contrat d'assurance multirisque professionnelle n°2124763804, à effet au 19 juin 2003, comprenant selon ses conditions particulières une assurance des biens, une assurance des conséquences financières de l'arrêt d'activité, une assurance « responsabilité civile » et une assurance au titre de prestations de protection juridique et d'assistance.

1. sur le bénéficiaire de la garantie

Il convient à titre liminaire de constater que la société Socade, seule, a souscrit le contrat d'assurance litigieux, que les conditions particulières identifient comme seule bénéficiaire de la garantie. Il n'est aucunement établi, au vu des pièces versées aux débats, que la police couvre la responsabilité civile personnelle du gérant de l'entreprise. Cependant, ainsi que l'a observé le tribunal, la garantie résultant de la faute inexcusable de l'employeur couvre la responsabilité de la société Socade ou de toute personne qu'elle se serait substituée dans la direction de l'entreprise (article 3.2.3 des conditions générales).

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que les garanties souscrites par la société Socade auprès de la société AXA France valaient également pour les dommages causés par M. [D] en lien avec la commission d'une faute inexcusable.

2. sur la garantie « responsabilité civile »

L'article 3.1 des conditions générales de la police d'assurance multirisque professionnelle souscrite par la société Socade auprès de la société AXA France concerne les garanties de base de la responsabilité civile et prévoit que l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'entreprise en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans les cas ensuite énoncés. Parmi les dommages pris en charge figurent « les dommages résultant d'erreurs, d'omissions, de négligence, d'inexactitudes et d'autres fautes que [l'assuré pourrait] commettre dans l'exercice de [ses] activités professionnelles » (article 3.1.1).

(1) sur la garantie due au titre de la faute inexcusable et l'exclusion de garantie des dommages résultant d'actes professionnels prohibés par les textes législatifs et en cas d'amende

L'article 3.2 des conditions générales porte des dispositions particulières, prévoyant que la garantie de base est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue du fait, notamment, « d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle subis par un [des préposés de l'assuré] et résultant de [la faute inexcusable de l'assuré] ou de celle d'une personne [qu'il s'est] substituée dans la direction de [son] entreprise, la garantie s'appliquant au remboursement des sommes dont [l'assuré] est redevable à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie » (article 3.2.3).

Or, sur le recours de M. [W] contre le jugement de 2015 du TASS de Bobigny ayant écarté la faute inexcusable de la société Socade, la cour d'appel a par arrêt du 6 juillet 2018, définitif, retenu celle-ci. Après une expertise, la cour d'appel a par arrêt du 15 janvier 2021 liquidé les préjudices de M. [W] et dit que la CPAM devait faire l'avance des sommes, alors récupérables auprès l'entreprise et de son assureur.

L'article 3.4 des conditions générales concerne les exclusions spécifiques aux garanties de responsabilité civile et précise ainsi que ne sont pas garantis, notamment, les dommages résultant « d'actes professionnels prohibés par les textes législatifs ou réglementaires, ou pour la pratique desquels [l'assuré] ou [son] remplaçant [ne sont] pas munis des diplômes professionnels ou des autorisations nécessaires ».

Cette exclusion vise une notion qui n'est pas juridiquement définie et n'est pas plus définie par les conditions générales de la police d'assurance de la société AXA France. Elle reste imprécise et générale, de sorte qu'elle méconnait les dispositions précitées de l'article L113-1 du code des assurances accueillant les exclusions de garantie seulement formelles et limitées. Elle peut être interprétée comme excluant la garantie de l'assureur pour tout manquement de la société Socade, employeur, à ses obligations de sécurité à l'égard de ses employés, vidant ainsi de sa substance la garantie due au titre de la faute inexcusable, notion juridiquement définie et précise, bel et bien prévue par l'article 3.2 des conditions générales.

Le tribunal a donc à juste titre écarté cette exclusion de garantie, non formelle ni limitée.

Sur le recours du ministère public et des parties civiles contre le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny de 2017 ayant retenu la prescription de l'action publique, la cour d'appel de Paris a par arrêt du 25 juin 2019 estimé l'action non prescrite et retenu la culpabilité de la société Socade et de M. [D] des chefs de mise à disposition d'un travailleur d'équipements de travail ne permettant pas d'assurer sa sécurité, en méconnaissance des articles R4323-62 et 67 du code du travail, ainsi que de blessures involontaires dans le cadre du travail avec incapacité supérieure à trois mois, faits prévus et réprimés par l'article 222-19 du code pénal.

Or la cour d'appel, dans son arrêt du 6 juillet 2018, a considéré que la société Socade soutenait à tort que les manquements aux obligations légales de sécurité pour lesquelles elle était renvoyée devant le tribunal correctionnel étaient sans lien avec l'accident dont M. [W] a été victime et a estimé que l'entreprise avait commis une faute inexcusable en laissant son salarié manipuler de lourds cartons, placés à plus de six mètres de haut, sans précaution ni formation particulière. Ainsi que l'a observé le tribunal dans son jugement dont appel, l'infraction pénale retenue à l'encontre de l'entreprise et de son gérant a constitué une faute inexcusable de leur part.

La société AXA France, qui ne peut se prévaloir d'une clause d'exclusion de garantie non formelle ni limitée, doit donc garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par la société Socade et son gérant du fait de l'accident du travail dont a été victime M. [W] résultant de leur faute inexcusable, conformément aux termes de l'article 3.2 des conditions générales de la police souscrite par l'entreprise.

(2) sur l'exclusion de garantie pour implication d'un véhicule terrestre à moteur

L'article 3.2 des conditions générales de la police souscrite par la société Socade auprès de la société AXA France, déjà évoqué, prévoit également que la garantie de base est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue du fait « de dommages dans la réalisation desquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, leurs remorques et semi-remorques, les accessoires et produits servant à leur utilisation, les objets, substances, animaux qu'ils transportent (y compris ceux résultant de la chute de ces accessoires, produits, objets, substances, animaux) dont [l'assuré n'a] ni la propriété, ni la garde » (article 3.2.1),

L'article 3.4 des conditions générales, relatif aux exclusions de garantie, stipule quant à lui que ne sont pas garantis les dommages résultant « d'événements dans lesquels sont impliqués, lorsque [l'assuré] ou les personnes dont [il répond] en [ont] la propriété, la garde, l'usage ou la conduite, tous véhicules et engins terrestres à moteur et leurs remorques ou semi-remorques, de la nature de ceux visés à l'article R211-4 du Code [des assurances], qu'ils soient ou non en circulation et alors-même qu'ils sont utilisés en qualité d'outils, les accessoires et produits servant à leur utilisation et les objets, substances, animaux qu'ils transportent (') ».

La société Socade, pour déclarer l'accident dont a été victime M. [W] le 17 septembre 2008, a indiqué que celui-ci était « tombé en préparant une commande ».

Les services de police, avisés de l'accident, se sont présentés sur place et ont constaté que la victime était allongée à proximité d'un monte-charge Fenwick, moteur coupé, le siège sans poussière, un voyant rouge allumé et les fourches levées à une hauteur d'environ 1,50 mètre, avec « une palette enfourchée » sur laquelle était disposée trois cartons, et à côté également d'un carton ouvert et renversé, contenant des outils. Aucune personne n'a été le témoin direct de l'accident. M. [AG] [QF], manutentionnaire présent sur les lieux, a été entendu par les services de police le 18 septembre et a expliqué qu'il n'avait ni vu ni entendu l'accident, mais avait découvert M. [W] inconscient au sol, près du chariot Fenwick. Il a déclaré qu'il l'avait vu conduire le chariot au moment des faits pour retirer les palettes et les descendre mais, n'ayant pas été témoin des faits, n'a pu confirmer que le chariot était impliqué au moment même de l'accident. Les policiers ont constaté que les rayonnages les plus hauts se trouvaient à huit mètres environ, hauteur que ne pouvait atteindre le chariot élévateur, que certaines piles de cartons semblaient être « en équilibre précaire », qu'une palette du chariot supportait trois cartons et qu'un autre se trouvait sur le toit du chariot, que le carton ouvert au sol - contenant des tournevis - semblait être tombé. S'ils estiment « que la victime se trouvait vraisemblablement en train de décharger les cartons entreposés sur le rayonnage le plus élevé lorsqu'elle a reçu un carton sur la tête » ils ont ensuite également entendu M. [D] en présence de l'inspecteur du travail, qui a indiqué que la consigne donnée aux employés était de « vider les cartons du hangar un par un en se servant d'une échelle pour atteindre les cartons les plus élevés et qu'en aucun cas ils ne se servent du monte charge ».

L'enquête de police a ainsi déterminé que les manutentionnaires étaient le jour de l'accident chargés de déménager dans un temps limité le hangar, de plus de 200 m², et que M. [W] avait reçu sur la tête, alors qu'il ne portait pas de casque, un lourd carton rempli d'outillage (compte rendu du commissariat d'[Localité 12] du 17 septembre 2008). S'il a pu être constaté qu'aucun autre moyen conforme à la réglementation sur le travail, autre que le chariot que M. [W] n'était pas autorisé à conduire, n'avait été mis à la disposition des manutentionnaires pour s'élever à hauteur des rayonnages hauts du hangar et déplacer les cartons s'y trouvant, entrainant une condamnation pénale de ce fait, il n'est pas établi que le chariot ait matériellement et effectivement été impliqué dans l'accident dont a été victime M. [W], dont les circonstances exactes n'ont pu être déterminées. La présence de l'engin, en position entre les rayonnages et manifestement en fonction, laisse certes entendre qu'il avait été utilisé le jour des faits, et la présence de cartons jonchant le sol et le toit du chariot évoquait certes leur chute. Mais la cause de cette chute de cartons reste indéterminée, alors que plusieurs causes étaient possibles, telles la chute du fait d'un entreposage instable en hauteur, du fait d'une manipulation ou encore d'un mouvement du chariot, etc.

Le certificat médical initial descriptif du 17 septembre 2008 Dr [EN] [FA] indique, concernant les faits : « chute d'une caisse de 30 à 50 kg sur le crane avec traumatisme cranien suivi de perte de connaissance et de chute de 8m ». Le compte rendu d'hospitalisation de l'hôpital Avicenne indique que M. [W] a été admis, sans connaissance, avec un traumatisme crânien « par chute d'une caisse d'outils de 20 à 30 kg » (compte rendu dicté le 6 octobre 2008). Cette description est reprise dans le compte rendu du 27 janvier 2009. Aucune pièce médicale, hormis le certificat initial qui se contente de relater des faits sans y avoir assisté, ne mentionne une chute de hauteur de M. [W] (du chariot, notamment) ni des lésions compatibles avec une telle chute.

Le rapport de l'inspection du travail du 25 septembre 2012 fait également état de la présence du chariot élévateur, à l'arrêt, les fourches en position haute « en situation de mouvement d'élévation de charges ». L'inspecteur a interrogé M. [QF], déjà entendu par les services de police, sur son explication des causes de l'accident, et celui-ci lui a répondu ainsi : « Je n'ai pas vu la chute ni l'accident mais il est possible, c'est une idée, qu'il est monté sur les fourches du Fenwick pour prendre des cartons et qu'un carton en déséquilibre lui est tombé dessus ce qui l'a fait tomber ». Cette explication ne peut être définitive, dans la mesure où M. [QF] n'a pas été témoin direct de l'accident et ne donne ici qu'un avis. Elle n'est pas corroborée par les éléments du dossier.

L'expert judiciaire, dans son rapport du 13 mai 2019, précise que M. [W] « a été victime le 17/09/2008 d'un accident de travail avec la chute d'une caisse de 30 à 50 kg sur le crâne contenant des outils en métal ». Le bilan lésionnel de l'intéressé a retrouvé un traumatisme crânien, des fractures osseuses temporales et frontales, une pneumocéphalie et des contusions et hémorragies intra-cérébrales, mais n'évoque aucun traumatisme lié à une chute de hauteur (telle une chute des fourches du chariot, évoquée par M. [QF]).

Il est possible que M. [W] ait reçu le lourd carton d'outils sur le crâne alors qu'il se trouvait déjà à terre et non sur le chariot.

Le tribunal a en conséquence justement écarté l'exclusion de garantie du fait de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur propriété de la société Socade, les circonstances précises de l'accident du travail dont a été victime M. [W] et l'implication du chariot élévateur n'ayant pu être déterminées avec certitude.

(3) sur l'étendue de la garantie

L'article 3.2.3 des conditions générales, déjà évoqué plus haut, prévoit que la garantie de base, étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré du fait d'un accident du travail résultant de sa faute inexcusable, s'applique au remboursement des sommes dont l'assuré est redevable à l'égard de la CPAM au titre des cotisations complémentaires prévues à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale (majoration des indemnités au profit de la victime ou de ses ayants droit), d'une part, et au titre de l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre aux termes de l'article L452-3 du même code (réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, des préjudices esthétiques et d'agrément du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle au profit de la victime, ou, lorsque celle-ci est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, ou réparation du préjudice moral de ses ayants droit voir), d'autre part.

Ces deux renvois aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, qui concernent les conséquences pour l'employeur de la reconnaissance de sa faute inexcusable à l'égard de son employé, séparés par la conjonction « et », apparaissent ainsi clairement limitatifs et exclusifs.

Or les consorts [W] n'interviennent pas, dans le cadre de la présente instance, en qualité d'ayants droit de leur époux et père, mais aux fins d'indemnisation de préjudices qui leur sont personnels, d'affection, des conditions d'existence, sexuel, de transport, et qui ne pas couverts par la police souscrite par la société Socade auprès de la société AXA France.

Le tribunal a en conséquence à bon droit écarté la garantie de la société AXA France au profit des consorts [W] en l'espèce.

***

Le jugement sera, au terme de ces développements, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Socade et M. [D] tendant à se voir relever et garantir par la société AXA France des condamnations prononcées à leur encontre au profit des consorts [W] au titre de l'indemnisation de leurs préjudices, dans le cadre de la garantie « responsabilité civile ».

2. sur la garantie « défense recours »

L'article 3.3 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Socade stipule que la société AXA France assume la défense de l'assuré « contre les réclamations de tiers relatives aux dommages garantis par le contrat » et prend en charge « les frais et honoraires nécessités par cette défense, dans toute procédure judiciaire ou administrative, conformément à l'article L127-6 du Code [des assurance] ».

Or, ainsi que l'a rappelé le premier juge, la défense de la société Socade et de M. [D], dans le cadre de la présente instance, ne porte pas sur des dommages garantis par la police d'assurance souscrite auprès de la société AXA France.

Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Socade et de M. [D] tendant à obtenir la garantie « défense recours » de la société AXA France.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement qui a réservé le sort des dépens et frais irrépétibles.

Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum la société Socade et M. [D] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit du conseil de la société AXA France qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Tenus aux dépens, la société Socade et M. [D] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [W], ensemble alors qu'ils ont constitué un seul et même avocat et ont conclu ensemble, la somme équitable de 5.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le même fondement, la société Socade et M. [D] seront condamnés in solidum à payer à la société AXA France la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Par ces motifs,

La Cour,

Ecarte des débats la note présentée en cours de délibéré, le 14 avril 2016, par le conseil de la SARL Socade et de M. [S] [D],

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de M. [S] [D] et rejeté toute demande présentée par la SARL Socade et M. [S] [D] à l'encontre de la SA AXA France IARD,

Confirme le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une communauté de vie entre M. [R] [W], son épouse et leurs six enfants, et en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Socade et M. [S] [D] à payer :

- à Mme [L] [I], épouse [W], les sommes de :

. 22.000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

. 10.000 euros en réparation de son préjudice sexuel,

- la somme de 15.000 euros à Mme [A] [W], Mme [T] [W], M. [U] [W], Mme [H] [W], M. [X] [W] et M. [F] [K] [W], chacun, en réparation de leur préjudice d'affection,

Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise médicale de M. [R] [W] et ordonné l'adjonction d'un sapiteur ergothérapeute à l'expert désigné, puis en ce qu'il a réservé la liquidation des troubles dans les conditions d'existence de la famille de M. [R] [W] et en sa liquidation des frais de transport,

Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement,

Dit n'y avoir lieu à expertise médicale de M. [R] [W] ni désignation d'un sapiteur ergothérapeute dans le cadre du présent dossier,

Déboute Mme [L] [I], épouse [W], Mme [A] [W], Mme [T] [W], M. [U] [W], Mme [H] [W], M. [X] [W] et M. [F] [K] [W], de leur demande de provision du chef des besoins de M. [R] [W] au titre de l'aide d'une tierce personne,

Condamne in solidum la SARL Socade et M. [S] [D] à payer :

- la somme de 10.000 euros à Mme [L] [I], épouse [W], au titre de ses troubles dans les conditions d'existence,

- la somme de 2.500 euros à Mme [A] [W], Mme [T] [W], M. [U] [W], Mme [H] [W], M. [X] [W] et M. [F] [K] [W], chacun, au titre de leurs troubles dans les conditions d'existence,

- la somme de 1.194,74 euros à Mme [L] [I], épouse [W], Mme [A] [W], Mme [T] [W], M. [U] [W], Mme [H] [W], ensemble, au titre de leurs frais de transport,

Condamne in solidum la SARL Socade et M. [S] [D] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet [Localité 14],

Condamne in solidum la SARL Socade et M. [S] [D] à payer à Mme [L] [I], épouse [W], Mme [A] [W], Mme [T] [W], M. [U] [W], Mme [H] [W], M. [X] [W] et M. [F] [K] [W], ensemble, la somme de 5.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne in solidum la SARL Socade et M. [S] [D] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le greffier, La présidente,

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