CA Paris, 11 juin 2026, RG 24/00203
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Texte de la décision
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00203 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3FV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-24-000025
APPELANT
Monsieur [H] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉS
[1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
[2]
Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 21 août 2023.
Par décision en date du 27 novembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 19 mois, sans intérêts, en retenant une mensualité de remboursement de 1 181,47 euros permettant de régler toutes les dettes.
Par courrier en date du 22 décembre 2023, M. [A] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 juillet 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours de M. [A] mais l'a rejeté et a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement du Val-de-Marne le 27 novembre 2023.
Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de la décision, le juge a d'abord déclaré recevable le recours de M. [A] comme ayant été intenté le 22 décembre 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision le 1er décembre 2023.
Il a ensuite relevé que le débiteur, en couple et travaillant dans le cadre de missions d'intérim, percevait des ressources mensuelles de 3 277,55 euros et s'acquittait de 64,55% des charges qu'il partageait avec sa compagne, soit 1 882,67 euros, de sorte qu'il disposait d'une capacité de remboursement de 1 394,88 euros. Il a arrêté son passif à la somme totale de 21 736,05 euros.
Il a donc constaté que M. [A] était toujours en capacité de faire face au paiement des mensualités fixées dans le cadre des mesures imposées par la commission de surendettement le 27 novembre 2023 d'un montant maximum de 1 181,47 euros pendant 19 mois.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties.
Par lettre envoyée le 29 juillet 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 31 juillet 2024, M. [A] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité était trop élevée et faisant valoir que le calcul de ses ressources et charges était erroné.
Entre-temps, M. [A] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 19 novembre 2024.
Par décision en date du 04 mars 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 16 mois, au taux de 3,71%, suivant une mensualité de remboursement de 1 417,17 euros.
Par courrier en date du 25 mars 2025, M. [A] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours de M. [A], a arrêté le passif à la somme de 21 736,05 euros, fixé à 1 238,17 euros sa capacité de remboursement et a prononcé à son profit le rééchelonnement des créances sur une durée de 19 mois, sans intérêts, suivant une mensualité maximale de 1 238,17 euros.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2026.
Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation, sauf l'appelant qui avisé n'a pas retiré sa première convocation laquelle lui a de nouveau été adressée par lettre recommandée avec avis de réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse »
Par courrier reçu au greffe le 06 février 2026, le [3] actualise sa créance à la somme de 1 362,70 euros.
Par courrier reçu au greffe le 02 février 2026, le groupe [1] actualise sa créance à la somme de 848,80 euros. Il indique qu'aucun paiement n'est intervenu depuis la décision de recevabilité rendue par la commission du 21 août 2023. Il ajoute que le débiteur a de nouveau saisi la commission et que, par jugement du 27 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a réévalué à la hausse sa capacité de remboursement, la portant à 1 238,17 euros.
A l'audience, M. [A] comparant en personne, maintient sa demande expliquant souhaiter une réduction de sa mensualité de remboursement à la somme de 400 ou 500 euros.
Il conteste le mode de calcul effectué par le juge qui à chaque fois prend en compte les revenus de sa femme alors que celle-ci refuse de participer à l'apurement de ses dettes et refuse de lui communiquer son bulletin de paie.
Il ajoute n'avoir payé aucun créancier entre 2023 et 2025 puis avoir mis en place un accord avec la [4] en mars 2026 selon lequel il rembourse ses dettes par mensualités de 400 euros.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Autorisé à produire des pièces en complément de celles remises à l'audience, et ce avant le 15 mai 2026, M. [A] ne communique aucune pièce à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de l'article R-713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l'espèce, la notification du jugement est intervenue à une date inconnue mais l'appel ayant été interjeté le 29 juillet 2024 alors que la décision a été rendue en première instance le 15 juillet 2024, l'appel de M. [A] est nécessairement recevable.
Sur l'état du passif
Le passif non contesté s'élève à la somme de 21 736,05 euros se décomposant en deux dettes : celle de la [4] pour 20 887,25 euros et celle de la [1] pour 848,80 euros.
Le débiteur indique avoir réglé 800 euros et ainsi réduit la dette de la [4] d'autant mais n'en justifie pas ; il reconnaît ne rien avoir remboursé à la [1], de sorte qu'il n'y a pas lieu d'actualiser le passif.
Le jugement qui a fixé les créances aux montants arrêtés par la commission doit être confirmé sur ce point.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l'article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, M. [A] conteste le mode de calcul du juge pour ses revenus estimant que les revenus de sa femme ne doivent pas entrer en considération.
Si le dossier de surendettement n'a été déposé que par M. [A] et ne concerne que ses dettes, il reste que ses charges en particulier doivent être examinées au regard de la situation du couple qui les partage pour qu'ainsi l'évaluation de sa situation soit la plus fidèle possible.
Dès lors la situation professionnelle de Mme [A] ne peut être totalement mise de côté même si son mari ne peut fournir copie de son bulletin de paie et ainsi confirmer le fait qu'elle perçoit 3 000 euros par mois à titre de revenus ; en effet le fait qu'elle travaille et touche un salaire régulier signifie que les charges sont également supportées par elle.
Concernant ses ressources, M. [A] expose ne plus travailler par intérim et avoir conclu un contrat de travail en juin 2025 lui permettant de percevoir un salaire net moyen de 2 800 euros par mois. Le bulletin de paie de février 2026 qu'il communique met en évidence un salaire de 3 237,04 euros (cumul net imposable de février 2026) duquel doit être déduit la somme de 190,99 euros au titre de l'impôt sur le revenu, de sorte qu'il perçoit 3 046 euros mensuels, ce qui correspond à ses explications .
Concernant ses charges, les forfaits applicables pour un foyer de deux personnes (forfait de base, alimentation, chauffage) s'élèvent à la somme de 1 270 euros, auxquels s'ajoute le loyer non justifié à hauteur de 1 100 euros. Les charges peuvent donc être fixées à la somme mensuelle de 2 370 euros.
Les époux [A] ayant des salaires équivalents, il doit donc être estimé qu'ils partagent de manière équitable leurs charges, de sorte que M. [A] participe à la vie financière du ménage pour 1 185 euros. Ils n'ont pas d'enfant à charge.
Il dispose donc d'une capacité de remboursement de 1 861 euros ( solde ressources/charges), sachant que la quotité saisissable peut être fixée à la somme de 1 467 euros.
Ainsi, sa capacité mensuelle de remboursement actuelle de 1 460 euros est en réalité en augmentation par rapport à celle qui avait été retenue par le juge de 1 394,88 euros.
La décision entreprise sera donc confirmée et le plan recommandé par la commission de surendettement entériné.
Sur les dépens
Le jugement doit également être confirmé en ces dispositions relatives aux dépens.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 15 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villejuif en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la commission par lettre simple.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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