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CA Paris, 11 juin 2026, RG 24/00200


Vérifier : CA Paris, 11 juin 2026, RG 24/00200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/00200
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
arret
Id
6a2bd52ccdc6046d4709f421

Texte de la décision

17,140 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00200 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3EW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 24/00004

APPELANTE

Madame [Y] [H] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne

INTIMÉES

[1] CF

SERVICE SURENDETTEMENT

[Localité 2]

non comparante

[2]

Chez SYNERGIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

[3]

Chez [4] Attitude

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE

[5] Agence [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparante

[1]

Service Surendettement

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] [H] épouse [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 8] le 06 septembre 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 18 septembre 2023.

Par décision en date du 15 décembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 50 mois, en retenant une mensualité de remboursement de 1 352 euros.

Par courrier en date du 04 janvier 2024, Mme [H] épouse [O] a contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mai 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours de Mme [H] épouse [O], a infirmé les mesures élaborées par la commission, a fixé la capacité mensuelle de remboursement à 997 euros et a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de la débitrice par le rééchelonnement des créances sur une durée de 62 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement de 996,09 euros au plus.

Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Aux termes de la décision, le juge a d'abord déclaré recevable le recours de Mme [H] épouse [O] comme ayant été intenté le 04 janvier 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 26 décembre 2023.

Il a ensuite relevé que la débitrice percevait des ressources mensuelles de 2 772,01 euros pour des charges s'élevant à 1 478,98 euros par mois, de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 1 293,03 euros pour faire face à un passif de 61 697,77 euros. Il a ensuite fixé la capacité de remboursement de Mme [H] épouse [O] à la somme de 997 euros afin qu'elle puisse faire face à ses dépenses de santé.

Il a donc considéré qu'il convenait de rééchelonner ses dettes sur une durée de 62 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement de 996,09 euros au plus.

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [H] à une date inconnue mais cet accusé de réception signé a été renvoyé au tribunal le 23 juillet 2024 ce qui constitue donc la date ultime à laquelle l'appelante en a eu connaissance.

Par lettre envoyée à une date inconnue et parvenue au greffe de la juridiction le 30 juillet 2024, Mme [H] épouse [O] a formé appel du jugement, soutenant que le montant de la mensualité de remboursement était trop élevée. Elle demande à la cour d'ordonner le rééchelonnement de ses dettes sur une durée plus longue avec une mensualité de remboursement moins élevée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2026.

Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.

A l'audience, Mme [H], comparante en personne, maintient sa demande de réduction du montant de sa mensualité de remboursement et propose de régler 700 euros par mois. Elle expose ses ressources et ses charges et explique avoir beaucoup réduit son train de vie. Elle ajoute avoir remboursé 19 349,11 euros sur le montant total de son passif.

Aucun des créanciers ne comparait à l'audience.

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Autorisée à produire des pièces en cours de délibéré, Mme [H] a fait parvenir à la cour le 13 mai 2026 différents documents actualisant certaines créances, expliquant avoir rencontré de nombreuses difficultés pour obtenir des réponses des sociétés de crédit et sollicitant désormais une réduction du montant de la mensualité de remboursement à la somme de 500 euros.

Le 26 mai 2026, il était sollicité de Mme [H] la production de la décision de la commission de surendettement de Seine-[Localité 8] du 15 décembre 2023. La pièce était envoyée à la cour le 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel a été formé dans le délai de 15 jours du jugement de sorte qu'il est recevable.

En l'absence de tout élément contraire, il convient de considérer que le recours exercé est recevable.

Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi de l'appelante. Il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.

Sur le passif

Le passif de Mme [H] épouse [O] s'élevait en première instance à 61 697,77 euros selon le jugement rendu le 31 mai 2024 même si elle évoque à l'audience d'appel un montant de dettes de 60 562,28 euros.

En cours de délibéré comme elle y a été autorisée, Mme [H] produit divers justificatifs émanant de trois de ses créanciers permettant d'actualiser certaines de ses dettes.

Ainsi elle produit une attestation de la société [2] pour deux de ses dettes, datée du 25 avril 2026, répondant à la demande de Mme [H] sur le montant des sommes qu'elle reste à devoir, un courriel de la société [3] datant du 6 mai 2026 répondant à la demande de Mme [H] sur le montant de la somme restant à devoir, un courriel du 6 mai 2026 de la [6] répondant à la demande de Mme [H] sur la somme restant à devoir.

Elle explique par courrier parvenu à la cour le 13 mai 2026 qu'elle a rencontré des difficultés pour obtenir des justificatifs précis de la [7].

Si Mme [H] invoque la diminution du montant de cinq de ses dettes, elle justifie pour chacune des éléments suivants :

- [8] : Initialement d'un montant de 28 244,92 euros. Mme [H] évoque un montant restant dû de 19 769,44 euros mais n'en justifie pas ; cette nouvelle somme ne pourra donc être prise en considération.

- [2] n° 28914001531047 : Initialement d'un montant de 3 062,73 euros. Selon Mme [H], ce crédit s'élèverait désormais à la somme de 1 807,11 euros. L'attestation de la société [9] ayant acquis ces créances, que lui a adressée la société [9] le 25 avril 2026, établit que cette dette s'élève désormais à la somme de 2 058,73 euros ; cette pièce ayant été communiquée par Mme [H] sera prise en compte et le montant dû sera ramené à la somme de 2 058,73 euros.

- [2] n°18903001470360 : Initialement d'un montant de 19 229,63 euros. Selon Mme [H], ce crédit s'élèverait désormais à la somme de 12 609,80 euros. L'attestation de la société [9] ayant acquis ces créances que lui a envoyée la société [9] le 25 avril 2026, établit que la dette s'élève désormais à la somme de 12 925,03 euros; cette pièce ayant été communiquée par Mme [H] sera prise en compte et le montant dû sera ramené à la somme de 12 925,03 euros.

- Floa : Initialement d'un montant de 6 086,77 euros. Reste due au titre de cette créance une somme de 4 090,77 euros selon Mme [H] mais selon l'attestation de la société de crédit en date du 24 mars 2026 qu'elle produit, resterait due la somme de 4 190,34 euros ; cette pièce ayant été communiquée par Mme [H] sera prise en compte et le montant dû sera ramené à la somme de 4 190,34 euros.

- CA [10] (ex-Sofinco): Initialement d'un montant de 4 207,74 euros. Mme [H] soutient qu'elle s'élève désormais à la somme de 2 938,74 euros mais fournit une attestation de la banque datée du 6 mai 2026 selon laquelle elle reste redevable de la somme de 3 148,65 euros. Cette pièce ayant été communiquée par Mme [H] sera prise en compte et le montant dû sera ramené à la somme de 3 148,65 euros.

- [11] :Initialement d'un montant de 866,58 euros. Aucun élément n'est fourni permettant d'actualiser cette créance, sera donc retenue la somme initiale.

Au final, le passif qui était de 61 697,77 euros peut donc être actualisé à la somme de 51 434,25 euros.

Sur les mesures à adopter

Selon l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Selon l'article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Aux termes de l'article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L. 733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

En l'espèce, Mme [H] qui percevait 2 772,01 euros net après impôts selon le jugement de première instance perçoit selon son avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024 la somme moyenne de 3 274 euros par mois dont à déduire 177 euros par mois au titre des impôts sur le revenu , soit 3 097 euros net par mois. Ses revenus sont donc en légère augmentation.

Quant à ses charges, son loyer hors charges est de 507,41 euros mensuels, outre 111 euros par mois au titre de la mutuelle, 76,86 euros par mois pour une aide-ménagère et 112,49 euros au titre des abonnements de téléphonie/box internet.

Il doit lui être appliqué par ailleurs le barème pour les charges pour une personne, soit 920 euros mensuels étant précisé que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions de surendettement elles-mêmes dans leur règlement intérieur et que le forfait de base comprend les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, que le forfait habitation intègre quant à lui les dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone, et l'assurance habitation et que le forfait chauffage comprend les frais de chauffage.

Au final, le solde ressources/charges ( 3 097 euros- 1 727,76 euros) est de 1 369,24 euros et la capacité de remboursement a donc plutôt augmenté et devrait permettre à Mme [H] épouse [Q] de régler les mensualités arbitrées par le juge à hauteur de 997 euros au maximum étant précisé qu'à l'époque sa capacité de remboursement avait été évaluée à la somme de 1 293,03 euros par mois.

Il n'y a donc pas lieu de réduire le montant des mensualités qui est déjà, de fait, bien inférieur à sa capacité de remboursement. Réduire le montant de la mensualité à 700 euros comme Mme [H] le demande ne permettrait pas de désintéresser les créanciers dans un délai satisfaisant alors qu'elle est âgée de 76 ans et que le désintéressement des créanciers par mensualités de 997 euros, comme prévu initialement, permettra une fin de plan dans 51 mois, soit dans un peu plus de quatre ans. S'il devait être prévu des remboursements par mensualités de 700 euros, 73 mensualités seraient encore nécessaires, ce qui conduirait à dépasser le plafond légal de 84 mois puisque Mme [H] a déjà opéré des remboursements pendant 29 mois.

Le jugement de première instance est donc confirmé et Mme [H] déboutée de ses demandes.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Fixe les dettes de Mme [Y] [H] épouse [O] de la façon suivante :

- CA Consumer Finance (ex-[12]°48205196308 : 3 148,65 euros

- [2] n° [Numéro identifiant 1] : 2 058,13 euros,

- [2] n°28903001470360 : 12 925,03 euros,

- Floa n°146289620 : 4 190,34 euros,

Dit que le surplus des dettes reste inchangé ;

Fixe le passif de Mme [Y] [H] épouse [O] à la somme totale de 51 434,25 euros ;

Dit que Mme [Y] [H] épouse [O] continuera de régler les mensualités telles que prévues par la décision du juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 31 mai 2024 ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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