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TJ 75056, 11 juin 2026, RG 26/00135


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00135
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
6a2bd57fcdc6046d4709ff56

Texte de la décision

6,839 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 26/00135 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCXQZ

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 11 juin 2026
DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet CROITORU
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093

DÉFENDEUR

Monsieur [Q] [E] [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Monsieur Jonathan WARZECKA lors des débats et Madame Louisa NIUOLA lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 28 mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me BILSKI CERVIER

Le :

* * *
* *
*

Décision du 11 Juin 2026
Saisies immobilières
N° RG 26/00135 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCXQZ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 17 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a assigné M. [Q] [C], son débiteur, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande de :
- constater la péremption du commandement de payer valant saisie-immobilière du 13 décembre 2021, publié le 30 décembre 2021 au Service de la publicité foncière de Paris 2, volume 2021 S n° 107,
- ordonner la radiation des formalités suivantes :
* commandement valant saisie publié le 30 décembre 2021,
* assignation à comparaître publiée le 3 février 2022,
*jugement d’orientation autorisant la vente amiable rendu le 12 janvier 2023, publié le 6 mars 2023,
*jugement d’orientation ordonnant la vente forcée rendu le 31 août 2023, publié le 13 septembre 2023,
*jugement constatant la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière rendu le 30 novembre 2023, publié le 22 mars 2024,
- dire qu’il en sera fait mention en marge de la copie dudit commandement.

A l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose qu’un jugement de désistement d’instance et d’action déclarant caduc le commandement du 13 décembre 2021 a été mentionné en marge de celui-ci, mais n’a pas prononcé la péremption des effets du commandement. Il ajoute que ce commandement, bien que caduc, n’est pas radié, ce qui fait obstacle à la publication d’un nouveau commandement, alors qu’il entend engager une nouvelle procédure de saisie immobilière.

Le syndicat des copropriétaires était représenté par son conseil à l'audience du 28 mai 2026.

M. [Q] [C], cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’était pas présent ni représenté à l’audience.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il est fait référence au contenu de l'assignation introductive d'instance.

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

Décision du 11 Juin 2026
Saisies immobilières
N° RG 26/00135 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCXQZ

Selon l'article R. 321-21 du même code, à l’expiration de ce délai et jusqu’à la publication du titre de vente, tout intéressé peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

En l'espèce, depuis la publication le 30 décembre 2021 au service de la publicité foncière du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 décembre 2021, moins de cinq années se sont écoulées.

Dans ces conditions, la demande de voir constater la péremption du commandement ne peut être accueillie.

En revanche, le requérant invoque la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière constatée par le jugement du juge de l’exécution du 30 novembre 2023, en application de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, et mentionnée en marge du commandement.

Il est rappelé que, lorsque la vente forcée a été ordonnée par le juge, ce texte dispose que, si aucun créancier ne sollicite la vente au jour indiqué, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie.

En l'espèce, la vente n’ayant pas été requise à l’audience d’adjudication du 30 novembre 2023, le juge de l’exécution a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et ordonné que la décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.

En dépit de la caducité ainsi prononcée du commandement valant saisie immobilière, non susceptible d’être rapportée, le syndicat des copropriétaires indique se heurter à l’impossibilité de publier un nouveau commandement, alors qu’il entend engager une nouvelle procédure de saisie immobilière.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande de radiation du commandement, dont la caducité a déjà été constatée.

Les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux fins de voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 30 décembre 2021 ;

Rappelle que la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 décembre 2021, publié le 30 décembre 2021 au Service de la publicité foncière de Paris 2, volume 2021 S n° 107, délivré à M. [Q] [C] par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], a été constatée par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2023, en application de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution,

Ordonne la radiation de ce commandement de payer valant saisie immobilière et de toutes les mentions en marge,

Ordonne, en tant que de besoin, la mention du présent jugement en marge de ce commandement de payer valant saisie immobilière,

Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;

La Greffière La Juge de l’exécution

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