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TJ 75056, 11 juin 2026, RG 25/00029


Vérifier : TJ 75056, 11 juin 2026, RG 25/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00029
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
6a2bd5c2cdc6046d470a0599

Texte de la décision

4,214 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 25/00029 - N° Portalis 352J-W-B7J-C665V

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 11 juin 2026
DEMANDERESSE

LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
RCS DE [Localité 1] : 382 900 942
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R109

DÉFENDERESSE

S.A.S. GRENELLE PROMOTION
RCS DE [Localité 1] : 905 166 401
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me Catherine GOUET JENSELME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0569
non comparante, ni représentée

JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Monsieur Jonathan WARZECKA lors des débats et Madame Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 28 mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me [D]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me GOUET JENSELME

Le :
réputé contradictoire
insusceptible d’appel

* * *
* *
*

Décision du 11 Juin 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00029 - N° Portalis 352J-W-B7J-C665V

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 octobre 2024, publié le 4 décembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, la société Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la société Grenelle promotion, situés [Adresse 3] et [Adresse 4], et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, le créancier poursuivant a assigné la société Grenelle promotion devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis en un seul lot, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 4 991 796,28 euros, arrêtée au 6 septembre 2024, outre les intérêts jusqu’à parfait paiement et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet. Il sollicite, en outre, la condamnation de la débitrice saisie à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 13 novembre 2025, le juge de l’exécution a ordonné une médiation, désigné M. [R] [G] en qualité de médiateur et fixé la durée de la médiation à 5 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée, précisant que sa mission pourrait être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à sa demande.

L’affaire a été renvoyée à l'audience du 9 avril 2026, puis à celle du 28 mai 2026 à la demande des parties, et mise en délibéré au 11 juin 2026.

Seul le conseil de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France était représentée à l’audience et a indiqué que la médiation était toujours en cours.

Le médiateur a indiqué, par courriel du 8 juin 2026, solliciter le renouvellement de sa mission.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le médiateur est désigné pour une durée maximale de cinq mois, durée qui peut être prolongée une fois pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur, conformément aux dispositions de l’article 1534-4 du code de procédure civile.

Dans la présente espèce, les parties font état de la nécessité de disposer d’un délai supplémentaire pour poursuivre la médiation et le médiateur sollicite la prorogation de sa mission.

Dans ces conditions, il convient de prolonger celle-ci pour une durée de trois mois.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Prolonge pour une durée de trois mois la mission de médiation confiée à M. [R] [G],

Rappelle qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure,

Rappelle qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord,

Renvoie l’affaire à l'audience du 3 septembre 2026 à 9h30,

La Greffière La Juge de l’Exécution

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