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TJ 75056, 10 juin 2026, RG 26/01643


Vérifier : TJ 75056, 10 juin 2026, RG 26/01643 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/01643
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a2bd621cdc6046d470a0f4f

Texte de la décision

7,167 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [K]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [O] [N]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/01643 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCN4R

N° MINUTE : 8

JUGEMENT
rendu le mercredi 10 juin 2026

DEMANDEUR
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2026

JUGEMENT

Par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 10 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01643 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCN4R

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 20 février 2026, Monsieur [O] [N] a fait assigner Monsieur [T] [K] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes,

- 3 000 € en remboursement de la somme prêtée par virement le 29 octobre 2019,
- 687, 57 au titre des intérêts de retard au taux légal (créance particulier) appliqué au prêt à compter du 29 octobre 2020
- 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du tribunal judiciaire de PARIS, pôle civil de proximité, du 1er avril 2026.

A cette audience, le demandeur, comparaissant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Monsieur [T] [K], défendeur régulièrement assigné à étude (domicile certain), n'a pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne, aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du Code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'en vertu de l'article 1104 du même code ils doivent être exécutés de bonne foi.

En application de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l'absence d'acte unilatéral par lequel une partie s'engage à payer une somme à une autre partie, le tribunal peut en raison des circonstances et notamment des relations entre les parties apprécier les pièces produites et l'existence de commencement de preuve par écrit pour constater l'existence d'un engagement de l'une des parties.

En l'espèce, Monsieur [O] [N] démontre que Monsieur [T] [K] reste devoir la somme de 3 000 euros prêtée le 29 octobre 2019, ce qui ressort notamment :

- du justificatif de virement de 3000 euros le 29 octobre 2019 de Monsieur [N] à Monsieur [K] avec comme référence et motif de l'opération : " Prêt à zero pour cent - 12 mois " ;
- des divers échanges par mail, SMS et whatsapp entre les parties évoquant le prêt de Monsieur [N] à Monsieur [K] et notamment les messages de Monsieur [T] [K] à Monsieur [O] [N] aux termes desquels Monsieur [K] s'engage à rembourser la somme due, ce qui ressort du courriel du 27 mai 2021 par lequel Monsieur [K] évoque les "possibilités de remboursement ", d'un SMS du 3 décembre 2022 par lequel Monsieur [K] indique "je t'ai pas oublié, je pense te faire un acompte avant la fin de l'année. Merci pour ta patience envers moi.", du SMS de Monsieur [K] du 28 juillet 2024 dans lequel il écrit : Il y a juste un petit problème avant de signer (l'échéancier proposé par Monsieur [K]) : je te dois 3000 euros et non 3500 euros. Il n'a jamais été question que tu me comptes des intérêts. (…) Je te dois 3000 euros, c'est un fait et je ferais tout mon possible pour te rembourser avant l'échéance. Merci beaucoup de faire les changements et je signerai dès ton retour.", du SMS du 11 septembre 2025 dans lequel Monsieur [K] écrivait : "De toute façon je vais te faire un prélèvement automatique, ne tkt pas."
- des mises en demeure adressées par Monsieur [N] par mail du 4 mai 2024, suivie d'une lettre recommandée du 6 mai 2024, réceptionnée le 13 mai 2024 ;
- de l'échange du 15 septembre 2025 par lequel Monsieur [N] informait Monsieur [K] de son intention de "prendre les mesures nécessaires pour assurer (ses) droits et obtenir par décision judiciaire le remboursement des sommes dues", SMS auquel Monsieur [K] répondait en indiquant : "un prélèvement automatique sera lancé aujourd'hui pour te prouver ma volonté de te rembourser " (…) Je te donne la preuve du prélèvement demain matin au plus tard, merci pour ta compréhension, je faix le max dans une situation morale, physique et financière pas au top ; en espérant régler cette dette au plus vite."

Monsieur [T] [K] sera ainsi condamné à verser à Monsieur [O] [N] la somme de 3 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 13 mai 2024, Monsieur [O] [N] étant débouté de sa demande tendant à appliquer les intérêts de retard à compter de la date d'expiration du prêt, faute d'avoir convenu avec Monsieur [K] un taux d'intérêt conventionnel et avant toute mise en demeure régulière.

Sur les demandes accessoires :

L'exécution provisoire est de droit.

Monsieur [T] [K], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens.

Il serait de plus contraire à l'équité que Monsieur [O] [N] conserve à sa charge les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. Monsieur [T] [K] sera condamné à lui verser une somme de 750 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [T] [K] à verser à Monsieur [O] [N] la somme de 3 000 € (trois mille euros) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 13 mai 2024;

CONDAMNE Monsieur [T] [K] à verser à Monsieur [O] [N] la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires de Monsieur [O] [N] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

La greffière La juge

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