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TJ 75056, 11 juin 2026, RG 25/06495


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Date
11/06/2026
Numéro
25/06495
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
6a2bd629cdc6046d470a0fe2

Texte de la décision

5,465 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1]

Expédition exécutoire à:
-Maître Jean FOIRIEN
Copie certifiée conforme à :
-Maître [E] [Q]
délivrées le:

■

Charges de copropriété

N° RG 25/06495
N° Portalis 352J-W-B7J-C7Y5C

N° MINUTE :

Assignation du :
13 Mai 2025

JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2026
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la Société MAVILLE IMMOBILIER, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0008

DÉFENDERESSE

S.C.I DU [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non-représentée

Décision du 11 Juin 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/06495 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Y5C

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Anne BAILLEUX DE MARISY, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 26 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne BAILLEUX DE MARISY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

-Réputé Contradictoire
-En premier ressort
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCI DU [Cadastre 1] est propriétaire des lots de copropriété n° 31 et 42 d’un immeuble situé [Adresse 5] à Paris (75116).

Par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’a fait mettre en demeure de payer des arriérés de charges de copropriété.

Par acte de commissaire de justice signifié le 13 mai 2025 le syndicat des copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris (75116) a fait assigner la SCI DU [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris pour l’audience du 29 janvier 2026 afin de la voir condamner au paiement des sommes de 15.543,56 euros au titre des charges de copropriété échues et arrêtées au 22 avril 2025, de 1.298,34 euros au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de 1.500,00 euros au titre des articles 1231 et suivants du code civil et de celle de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions aux fins d’actualisation notifiées par voie électronique le 12 janvier 2025 et signifiées à la défenderesse le 22 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa créance et sollicité sa condamnation aux sommes suivantes :

18.201,79 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété arrêtées au 06 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024 ;
1.460,34 euros sur le fondement des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;1.500,00 euros sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil;
2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 janvier 2026.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2026, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de l’instance engagée.

La SCI DU [Cadastre 1] n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie (juge unique) du 26 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance :

Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière de désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement d’instance notifié le 13 mars 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] est en l’espèce parfait en l’absence de toute constitution en défense.

Il emporte l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Sur les autres demandes :

Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] sera par conséquent condamné au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris (75116) à l’encontre de la SCI DU [Adresse 3] ;
DIT qu’il emporte l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Paris ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Juin 2026

La Greffière La Présidente

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