TJ 75056, 10 juin 2026, RG 26/01864
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Xavier GUITTON, Me Gary GOZLAN
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/01864 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQ4F
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le mercredi 10 juin 2026
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #NAN310
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 10 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01864 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQ4F
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [K] est propriétaire des lots n°20 et 91 dans l'immeuble situé [Adresse 4], placé sous le régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2026, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE, a fait assigner M. [Q] [K] devant le tribunal judiciaire de PARIS - pôle civil de proximité en paiement des sommes suivantes:
- 3331, 06 euros au titre des charge dues au 26 septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024,
- 200,64 euros au titre des frais de recouvrement engagés au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024,
- 1300 euros au titre des dommages et intérêts,
- 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 1er avril 2026, les parties, représentées par leurs conseils, ont indiqué avoir conclu un protocole d'accord transactionnel qu'elles ont demandé à voir homologuer et rendu exécutoire.
Le protocole d'accord signé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE, M. [Q] [K] a été joint.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les article 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligentes ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l'article 384 du même code, disposant qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public et vérifier que l'accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l'absence d'irrégularité formelle de l'accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.).
En l'espèce, le protocole d'accord transactionnel daté et signé par les parties mentionne l'ensemble des engagements et concessions réalisés au nombre desquelles l'engagement de M. [Q] [K] à payer la somme de 4 598, 06 euros au titre des charges et frais dus au 24 mars 2026 et l'acceptation de délais de paiement par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (sous forme de 11 échéances de paiement).
Au regard des concessions réalisées par chaque partie et de l'absence de violation de l'ordre public, il convient donc d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
Les dépens sont laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire à l'accord transactionnel conclu et signé électroniquement le 30 mars 2026 entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE, et M. [Q] [K], annexé à la présente décision,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE, et M. [Q] [K] aux dépens ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
La greffière La juge
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