TJ 75056, 10 juin 2026, RG 25/05252
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. 37 CHAILLOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Caroline DARCHIS
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05252 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBYL
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le mercredi 10 juin 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic La société TIFFENCOGE , dont le siège social est sis- [Adresse 2]
représentée par Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC192
DÉFENDERESSE
S.C.I. 37 CHAILLOT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2026
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 10 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05252 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBYL
EXPOSE DU LITIGE
La SCI 37 [Adresse 4] est propriétaire des lots n° 117 et 133 au sein d'un immeuble situé [Adresse 5] ([Adresse 6], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la société TIFFENCOGE, a fait assigner la SCI [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
- sa condamnation à lui verser les sommes les sommes de 2360, 73 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2025, appel du 4ème trimestre 2025 inclus et de 552, 98 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêt au taux légal à compter du 5 avril 2023 et capitalisation des intérêts,
- sa condamnation à lui verser 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile
A l'audience du 1er avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a indiqué que la dette avait été soldée et a maintenu uniquement les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SCI 37 Chaillot, régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il résulte du dernier décompte produit par le syndicat des copropriétaires que la SCI [Adresse 8] a procédé à un règlement le 23 mars 2026, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation, permettant d'apurer sa dette en totalité et démontrant ainsi que la procédure initiée par le requérant a été nécessaire au règlement du litige.
En conséquence, La SCI 37 [Adresse 4] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE La SCI 37 [Adresse 4] à verser syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], représenté par son syndic, la société TIFFENCOGE, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE La SCI [Adresse 8] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
La greffière La présidente
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