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CA Paris, 11 juin 2026, RG 24/00192


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Date
11/06/2026
Numéro
24/00192
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
arret
Id
6a2bd757cdc6046d470a27dd

Texte de la décision

7,283 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00192 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2L5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 24/00042

APPELANTS

Monsieur [G] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant

Madame [V] [J] épouse [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparante

INTIMÉS

[1]

Chez [2] - Pôle surendettement

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparante

CAISSE FEDERALE DE [3]

Chez [4] Service Attitude

[Adresse 3]

[Localité 3]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE

[5] Agence [Localité 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparante

CAISSE DES ECOLES DU 20 EME ARRONDISSEMENT

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparante

[6]

Service Surendettement

[Localité 7]

non comparante

[7]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 8]

non comparante

CAF DE [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 10]

non comparante

[8]

Service Surendettement

[Localité 11]

non comparante

[Localité 12] (STE EUROPE DE DEV DU FINT)

Chez [9]

[5] Agence [Localité 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparante

[10]

Chez [11]

[Adresse 9]

[Localité 13]

non comparante

[12]

AG Siege Social

[Adresse 10]

[Localité 14]

non comparante

[13]

[Adresse 11]

[Adresse 12]

[Adresse 13]

[Localité 15]

non comparante

[14]

Chez [4] -Service Attitude

[Adresse 3]

[Localité 3]

non comparante

[15]

Chez [Localité 16] Contentieux

[Adresse 14]

[Localité 17]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [G] [M] et Mme [V] [J] épouse [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] le 23 août 2023, laquelle a déclaré recevable leur demande le 14 septembre 2024.

Par décision en date du 21 décembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 39 mois, au taux de 4,22%, en retenant une mensualité de remboursement maximale de 2 494,10 euros, conduisant à l'apurement des dettes à l'issue du plan.

Par courrier en date du 11 janvier 2024, les époux [M] ont contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 02 juillet 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours des époux [M], a arrêté le passif à la somme de 88 411,74 euros et a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement des époux [M] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 41 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement de 2 201,27 euros.

Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Aux termes du jugement, le juge a d'abord déclaré recevable le recours des époux [M] comme ayant été intenté le 11 janvier 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision le 28 décembre 2023.

Il a ensuite arrêté le passif des débiteurs, en l'absence de contestation, à la somme totale de 88 411,74 euros.

Il a relevé que les époux [M] avaient deux enfants à charge, âgés de 11 et 18 ans, et qu'ils percevaient des ressources mensuelles de 4 021,78 euros pour des charges s'élevant à 1 775 euros, de sorte qu'ils disposaient d'une capacité de remboursement de 2 246,78 euros, abaissée à 2 212,03 euros conformément au barème de saisies des rémunérations.

Il a donc considéré qu'il convenait de rééchelonner leurs dettes sur une durée de 41 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement maximale de 2 201,27 euros.

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties.

Par lettre déposée au greffe de la juridiction le 09 juillet 2024, les époux [M] ont formé appel du jugement, soutenant que la mensualité de remboursement était trop élevée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2026.

Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.

Par courrier reçu au greffe le 06 février 2026, le [3] actualise sa créance au montant de 1 362,70 euros.

Par courrier daté du 28 janvier 2026 et envoyé au greffe, la [16] actualise sa créance au montant de 2 683,19 euros au titre d'un découvert bancaire non régularisé.

Par courrier reçu au greffe le 20 février 2026, la société [11], mandaté par [10], demande la confirmation du jugement.

A l'audience, aucune des parties ne comparait.

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement avisés de l'audience du 14 avril 2026 par lettre recommandée, M. et Mme [M] n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier de leur non-comparution.

Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate que M. [G] [M] et Mme [V] [J] épouse [M] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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