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CA Paris, 11 juin 2026, RG 24/00189


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Date
11/06/2026
Numéro
24/00189
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
arret
Id
6a2bd760cdc6046d470a285e

Texte de la décision

10,387 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00189 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2IN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2024 par le tribunal de proximité de Longjumeau - RG n° 11-23-002841

APPELANTE

Madame [R] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne

INTIMÉS

Monsieur [M] [U] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

défaillant

[1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante

[2]

CHEZ [W] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

[Adresse 5]

[Localité 4]

défaillante

[3]

Chez [4] - Service surendettement

[Adresse 6]

[Localité 5]

non comparante

[5]

Chez [6]

[Adresse 7]

[Localité 6]

non comparante

CDC HABITAT SOCIAL

Service contentieux

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [R] [P] et M. [M] [U] [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, laquelle a déclaré recevable leur demande le 16 mars 2023.

Par décision en date du 06 juillet 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 55 mois, en retenant une mensualité de remboursement de 387 euros.

Par courrier en date du 29 juillet 2023, Mme [P] et M. [U] [Y] ont contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire du 03 mai 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré recevable le recours de Mme [P] et de M. [U] [Y] et a arrêté les mesures propres à traiter leur situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sur une durée de 16 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement de 1 254,21 euros au plus.

Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Aux termes de la décision, le juge a d'abord déclaré recevable le recours de Mme [P] et de M. [U] [Y] comme ayant été intenté le 29 juillet 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision le 13 juillet 2023.

Il a ensuite fixé le passif des débiteurs, en l'absence de contestation, à la somme totale de 20 063,62 euros.

Il a relevé qu'ils percevaient des ressources mensuelles de 2 747 euros pour des charges s'élevant à 1 465 euros, de sorte qu'ils disposaient d'une capacité de remboursement de 1 282 euros, abaissée à 1 273,47 euros conformément au barème de saisies des rémunérations.

Il a donc considéré qu'il convenait de rééchelonner le paiement de leurs dettes sur une durée de 16 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement de 1 254,21 euros au plus.

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties.

Par lettre envoyée le 31 mai 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 05 juin 2024, Mme [P] a seule formé appel du jugement, exposant sa séparation avec M. [U] [Y] à la suite du dépôt d'une plainte pour violences conjugales. Elle sollicite ainsi le rééchelonnement des dettes qui la concernent uniquement, à savoir les dettes locatives, à l'exclusion des dettes propres de son ancien compagnon.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2026.

Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation, sauf l'appelante qui avisée n'a pas retiré sa convocation, laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple, ainsi que M. [U] [Y] et la Trésorerie contrôle automatisé dont les accusés de réception ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Par courrier daté du 02 février 2026 et reçu au greffe de la cour, la société [6], mandatée par [5], demande la confirmation du jugement.

A l'audience, Mme [P], comparante en personne, maintient vouloir être désolidarisée des dettes communes avec M. [U] [Y] et des dettes personnelles de son ex-concubin expliquant que devant le premier juge les documents remis démontraient qu'à part la dette locative, les autres dettes étaient au seul nom de M. [U] [Y].

Elle souhaite ne payer que la moitié des dettes et explique que [7] a mis en place un échéancier pour chacun des ex-concubins pour la moitié de la dette.

Elle expose sa situation financière inchangée depuis la décision de première instance.

S'agissant du passif, elle précise que le montant de la dette locative auprès du CDC Habitat ne s'élève plus à 12 960 euros car elle a réalisé des règlements.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Autorisée à produire des pièces jusqu'au 15 mai 2026, Mme [P] a envoyé à la cour le 11 mai 2026 différents documents.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

L'appel a été formé dans le délai de 15 jours du jugement de sorte qu'il est recevable.

En l'absence de tout élément contraire, il convient de considérer que le recours exercé est recevable.

La cour relève que seule Mme [P] a formé appel et que dès lors en application des articles 500 et 542 du code de procédure civile, M. [U] [Y] n'ayant pas formé appel, le jugement devient irrévocable à son égard et seules les dispositions concernant Mme [P] seront réexaminées.

Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi de l'appelante. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.

Sur la solidarité

L'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

En vertu de l'article 1317 du code civil, entre eux, les co-débiteurs solidaire ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.

Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.

En l'espèce, il est constant que Mme [P] a déposé un dossier de surendettement avec M. [U] [Y] alors qu'ils demeuraient ensemble au [Adresse 1] à [Localité 8] et qu'ils ont listé différentes dettes se décomposant en une dette locative, une dette [3], trois crédits à la consommation et une dette pour des amendes; malgré la demande de la cour en cours d'audience et l'autorisation de produire des pièces en cours de délibéré, la décision de la commission n'est pas produite, pas plus que les contrats objets des dettes, de sorte que ne peut être vérifiée la nature de celles-ci.

Il doit être relevé que Mme [P] n'a jamais évoqué devant le premier juge le caractère non solidaire des dettes.

Pour contester la charge de certaines des dettes, il appartient à Mme [P] d'établir que d'une part elle n'a pas signé le ou les prêt(s) au nom desquels il lui est demandé le paiement du solde et qu'elle n'est donc pas co-emprunteuse ou caution et que d'autre part, la dette locative et la dette d'énergie ne la concernent pas.

Or, la débitrice ne conteste pas que la dette locative soit commune mais conteste les autres dettes sans pour autant fournir aucun justificatif sur les crédits [1], [2] et [5].

S'agissant de la dette [3], l' « attestation de titulaire du contrat » établie par la société le 29 mai 2024 indique que depuis le 1er août 2023 et jusqu'au 29 mai 2024, Mme [P] est titulaire du contrat de sorte qu'elle est redevable de toute somme due au titre de ce contrat ; il doit être souligné que ce logement occupé par les ex-concubins était servi par [3] et que la dette résultant d'un non-paiement des consommations peut être légitimement considéré comme commune.

Dès lors sa demande de désolidarisation ne pourra prospérer et Mme [P] sera déboutée de ses demandes. Il sera rappelé à Mme [P] qu'elle peut demander un réexamen de sa situation nouvelle liée à sa séparation auprès de la commission de surendettement de son lieu de domicile.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [R] [P] de sa demande ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et

aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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