CA Paris, 11 juin 2026, RG 24/00150
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Texte de la décision
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00150 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ2A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 23/00470
APPELANTE
Madame [F] [H] épouse [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉS
[1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
[Adresse 5]
Chez [Localité 3] Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
[2]
Chez [3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
[4]
Chez [5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
[Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant
[6]
Chez [Localité 3] Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante
[7]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [H] épouse [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 12], laquelle a déclaré recevable sa demande le 26 juin 2023.
Par décision en date du 18 septembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 576 euros, avec un effacement partiel du solde à l'issue de la période.
Par courrier en date du 27 septembre 2023, Mme [H] épouse [A] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 07 mars 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 577,17 euros, avec un effacement partiel à l'issue de la période représentant 6,57% de l'endettement total (3 241,11 euros).
Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Aux termes de la décision, le premier juge a relevé que Mme [H] épouse [A] avait deux enfants, dont un seul était à sa charge, et percevait des ressources mensuelles de 2 265,12 euros pour des charges s'élevant à 1 687,95 euros, de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 577,17 euros. Il a précisé que les frais de scolarité de sa fille n'étaient pas pris en compte, dès lors que son inscription en école privée relevait d'un choix personnel et non contraint.
Il a donc considéré qu'il convenait de rééchelonner ses dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 577,17 euros, avec un effacement partiel à l'issue de la période représentant 6,57% de l'endettement total (3 241,11 euros).
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [H] épouse [A] à une date qui n'a pu être déterminée, l'accusé de réception n'ayant pas été retrouvé. Ainsi, il n'existe pas de certitude quant à la date de notification exacte.
Par lettre envoyée le 04 juin 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 06 juin 2024, Mme [H] épouse [A] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité de remboursement était trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée au 14 avril 2026.
Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
A l'audience, Mme [H] épouse [A], comparante en personne, explique que le premier juge n'a fait aucune erreur d'appréciation et qu'elle respecte le plan.
Elle ajoute bénéficier d'une évolution de carrière positive lui permettant de percevoir des revenus plus importants de l'ordre de 2 500 euros par mois, frais de mutuelle déduits .
Elle précise régler un loyer de 560,95 euros par mois, des frais de transport à raison de son assurance voiture et des frais d'essence ( un plein par mois).
S'agissant de ses enfants, elle indique que seule sa fille est à sa charge et uniquement pour les frais de transport et de nourriture, sa formation d'infirmière étant payée par l'hôpital et bénéficiant de frais de garde à hauteur de 400 euros mensuels , qu'en revanche son fils étudiant en master 2, n'est pas à sa charge.
Elle propose de payer des mensualités plus conséquentes de l'ordre de 700 euros environ, souhaitant ajouter de l'ordre de 150 euros par mois, pour réduire la durée du plan souhaitant désintéresser ses créanciers au plus vite.
Aucun des créanciers ne comparait à l'audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé.
La bonne foi de Mme [H] épouse [A] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, le passif s'élevait en première instance à la somme de 49 297,75 euros. Mme [H] épouse [A] justifie avoir soldé les dettes [8] et [9] et avoir réglé 8 échéances du plan pour les dettes [Adresse 5] depuis octobre 2025, de sorte que la créance [10] n°51161458542100 est désormais de 7 340,39 euros et celle n°51286939259002 est désormais de 2 303,77 euros.
Par conséquent, son passif actualisé s'élève à la somme de 36 413,69 euros.
S'agissant de la situation financière de la débitrice, il ressort des pièces produites que Mme [H] épouse [A] perçoit des revenus mensuels de 2 427 euros par mois selon son avis d'imposition 2025 pour les revenus 2024, de 2 730 euros par mois selon ses bulletins de paie de janvier/février/mars 2026 (cumul net imposable retenu) prenant en compte son évolution de carrière, que ses charges pour une personne seule peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 920 euros par mois en ce compris le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait habitation, somme à laquelle il convient d'ajouter le loyer net de 540,67 euros par mois.
Elle ne justifie ni de ses frais d'assurance voiture ni de ses frais d'essence mais il peut être considéré que demeurant à [Localité 13] et y travaillant, ils sont réduits ; ils peuvent donc être forfaitisés à la somme de 150 euros par mois.
Pour la charge de sa fille qui perçoit des frais de garde d'environ 450 euros mensuels, il doit être estimé qu'elle subvient à ses besoins à hauteur de 250 euros par mois.
Dès lors le solde ressources / charges est de 869 euros permettant de dégager une mensualité de remboursement plus élevée de 800 euros, soit légèrement supérieure à la proposition de la débitrice de 700 euros.
La capacité de remboursement actuelle de 800 euros par mois est donc en augmentation avec celle retenue par le premier juge à hauteur de 577,17 euros.
Partant, il y a lieu d'infirmer partiellement le jugement et d'arrêter un plan de remboursement sur une durée de 48 mois sans intérêt, à compter du 1er août 2026, sur la base d'une mensualité maximale de 770,21 euros par mois :
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement de Mme [F] [H] épouse [A] à la somme de 577,17 euros par mois, en ce qu'il a prévu un plan de remboursement sur 84 mois à compter du 15 juin 2024 et en ce qu'il a ordonné l'effacement partiel en fin de plan à la somme de 3 241,11 euros ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le passif de Mme [F] [H] épouse [A] de la façon suivante :
- créance [Adresse 5] n°51161458542100 : 7 340,39 euros ,
- créance [10] n°51286939259002 : 2 303,77 euros,
- créance [2] n°28902001102465 : 916,11 euros,
- créance [2] n°28909001011814 : 6 097,09 euros,
- créance [2] n°28934001096943 : 3 063,44 euros,
- créance [2] n°28934001340076 : 1 736,89 euros,
- créance [7] n°70112013704 : 2 259,88 euros,
- [1] n°57250358157: 839,37 euros,
- [1] n°81443211783 : 514,45 euros,
-Floa n°146289550900028997003 : 5 792,51 euros,
- Younited Crédit n°CFR20220329SLPVIU6 : 4 276,96 euros,
- Younited Crédit n°CFR201112105LXE667 : 1 272,83 euros,
Actualise par conséquent le passif de Mme [F] [H] épouse [A] à la somme de 36 413,69 euros ;
Arrête un plan de remboursement sur une durée de 48 mois, sans intérêt, à compter du 1er août 2026, selon les modalités suivantes :
Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ;
Dit qu'à l'issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé ;
Rappelle qu'il appartiendra à Mme [F] [H] épouse [A] de prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir le 1er de chaque mois ;
Rappelle que pendant la durée du plan, Mme [F] [H] épouse [A] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [F] [H] épouse [A] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Dit qu'il appartiendra à Mme [F] [H] épouse [A] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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