CA Orleans, 11 juin 2026, RG 26/01915
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 JUIN 2026
Minute N° 510/2026
N° RG 26/01915 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HN52
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 09 juin 2026 à 15h57
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
ministère public présent à l'audience en la personne de Julien LE-GALLO, substitut général,
2) LE PREFET D'ILLE ET VILAINE
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
1) Monsieur X se disant [Y] [W]
né le 12 Novembre 2007 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Estelle GOUDEAU, avocat au barreau d'ORLEANS
assisté de Madame [R] [P], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 11 juin 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 09 juin 2026 à 15h57 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [W] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 juin 2026 à 20h09 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 juin 2026 à 15h36 par LE PREFET D'ILLE ET VILAINE ;
Vu l'ordonnance du 10 juin 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
- le ministère public en ses réquisitions ;
- Maître Estelle GOUDEAU en sa plaidoirie ;
- Monsieur X se disant [Y] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 4 juin 2026, notifiée le 4 juin 2026 à 18h10, le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé le placement en rétention administrative de M. X se disant [Y] [W] .
Par une ordonnance du 9 juin 2026, rendue en audience publique à 15h57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment :
- ordonné la jonction de la requête de M. X se disant [Y] [W] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention ;
- constaté l'illégalité du placement en rétention administrative ;
- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [Y] [W] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- rappelé à M. X se disant [Y] [W] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 9 juin 2026 à 20h10, madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision en sollicitant outre l'effet suspensif de son recours, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel d'Orléans du 10 juin 2026, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience du 11 juin 2026 à 14h00.
Le 10 juin 2026, à 15h36, le préfet d'Ille-et-Vilaine a également interjeté appel de la décision du premier juge.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d'appel, la procureure de la République fait valoir que l'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé en ce que M. X se disant [Y] [W] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, il indique avoir caché ses documents, il ne dispose d'aucun hébergement stage, il refuse de retourner en Algérie. De plus, il n'a pas déféré à deux précédentes obligations de quitter le territoire français.
Dans son mémoire en réponse, transmis à la cour le 10 juin 2026 à 12h09, M. X se disant [Y] [W] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que l'administration avait commis, dans l'arrêté de placement en rétention administrative, une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Il a également indiqué reprendre en cause d'appel les moyens soulevés en première instance.
Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants :
- l'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative de l'intéressé, celui-ci n'ayant pu bénéficier de l'assistance d'un avocat et n'ayant pu comprendre l'intégralité de ses droits, qui lui ont été notifiés de manière immédiate alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants ;
- l'absence de menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a jamais été condamné ;
- l'intéressé justifie de garanties suffisantes de représentation, des membres de sa famille étant en situation régulière sur le territoire français, il est donc susceptible d'être hébergé et de travailler.
Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 10 juin 2026 à 15h26, le préfet d'Ille-et-Vilaine a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [W] pour une durée de 26 jours. Il considère que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public.
A l'audience, le ministère public a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.
En défense, le conseil de M. X se disant [Y] [W] a repris les moyens contenu dans le mémoire du 10 juin 2026 et sollicité la confirmation de l'ordonnance. Elle estime que l'arrêté de placement en rétention administrative présente un caractère disproportionné compte tenu du classement sans suite des faits ayant donné lieu à son interpellation. Elle précise que son comportement n'est pas constitutif d'un trouble à l'ordre public. Elle ajoute que plusieurs éléments de la situation de M. [W] n'ont pas été pris en compte par la préfecture. Elle en déduit que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation. Elle indique abandonner les autres moyens soutenus en première instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: "Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative".
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l'article L612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet."
Et selon l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."
Sur le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation
En application de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Lorsque le juge judiciaire est saisi d'une requête en contestation d'un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe.
Le défaut et l'insuffisance de motivation affectent la légalité externe de l'arrêté. Par définition, ils ne contestent que la présentation extérieure de l'acte. Il ne s'agit donc pas de savoir si, en l'espèce, les éléments de la situation personnelle de M. X se disant [Y] [W] s'opposent ou non à un placement en rétention administrative, mais de vérifier l'existence, en tant que telle, de la motivation de l'arrêté : la motivation doit être existante, factuelle, en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Au contraire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation conteste la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative du 4 juin 2026 pris à l'égard de M. X se disant [Y] [W] est motivé en droit en ce qu'il vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En faits, le préfet d'Ille-et-Vilaine a notamment motivé sa décision en relevant que:
- M. X se disant [Y] [W], né en Algérie, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour en France de deux ans ;
- il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité : outre qu'il est connu sous plusieurs identités, il a déclaré lors de son audition du 4 juin 2026 avoir des documents administratifs 'cachés dans la famille à [Localité 3]' sans apporter de précision ;
- il ne dispose d'aucune résidence stable déclarant au cours de son audition du 4 juin 2026 être sans domicile fixe ;
- il ne dispose d'aucune ressource légale : s'il a effectivement indiqué avoir travaillé sur les marchés depuis son arrivée en France, il reconnait que ce travail n'était pas déclaré ;
- il refuse de retouner en Algérie.
Le premier juge a relevé à juste titre que le casier judiciaire de M. X se disant [Y] [W] était vierge de sorte qu'il ne peut être retenu à son encontre que son comportement constitue une menace à l'ordre public. Il ressort néanmoins de l'ensemble de ces éléments, retenus par la préfecture qui a ainsi motivé sa décision en faits, que M. X se disant [Y] [W] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation au sens des dispositions susvisées, étant relevé par ailleurs qu'au cours de son audition du 4 juin 2026, l'intéressé a confirmé avoir connaissance d'une obligation de quitter le territoire français et être assigné à résidence dans ce cadre, ajoutant ne pas respecter cette mesure.
Par suite, il convient de considérer que le préfet d'Ille-et-Vilaine a motivé sa décision au regard de circonstances de faits et de droit l'ayant amené à écarter une mesure d'assignation à résidence et à choisir un placement en rétention administrative afin de prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. La décision sera donc infirmée en ce qu'elle a retenu que l'arrêté de placement en rétention administrative était insuffisamment motivé et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [W] .
Sur les diligences de l'administration
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d'espèce, la préfecture d'Ille-et-Vilaine a sollicité les autorités consulaires algériennes d'une demande de délivrance d'un laissez-passer en vue de l'éloignement de M. X se disant [Y] [W] le 5 juin 2026. Cette démarche a été réalisée moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [W] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel de madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans;
DECLARONS recevable l'appel de la préfecture D'ILLE ET VILAINE ;
INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 9 juin 2026 avant dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [Y] [W] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D'ILLE ET VILAINE , à Monsieur X se disant [Y] [W] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Lucie MOREAU
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 juin 2026 :
LE PREFET D'ILLE ET VILAINE, par courriel
Monsieur X se disant [Y] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Estelle GOUDEAU, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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