CA Nimes, 11 juin 2026, RG 26/01115
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section A
N° RG 26/01115 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J45H
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 29 Janvier 2026, enregistrée sous le n°
Madame [Z] [L]
C.C.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANT
S.A.S. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIME
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat de la mise en état, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/01115 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J45H,
Vu le jugement en date du 29 janvier 2026 rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras ;
Vu l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour d'appel de Nîmes le 26 mars 2026 par Mme [Z] [L];
Vu le courrier adressé par le greffe de la cour à Mme [Z] [L] en date du 14 avril 2026, lui faisant connaître que dans cette matière l'appel doit être fait par un avocat sous peine d'irrecevabilité en application de l'article 899 du code de procédure civile ;
Vu en suivant le même jour la demande d'observations avant le 11 mai 2026 faite aux parties par le greffe sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de réponse à la demande d'observations de Mme [Z] [L];
Vu la réponse à la demande d'observations formées par RPVA le 5 mai 2026 par Maître Lelu avocat constitué pour la SAS Villa [Adresse 4] concluant à la nullité de la déclaration d'appel ;
Vu les articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile,
En application de ces articles la déclaration d'appel en procédure contentieuse avec représentation obligatoire d'avocat comme en l'espèce ne peut être formée que par un avocat et par voie électronique, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
Par conséquent l'appel formé par Mme [Z] [L] par lettre adressée au greffe de la cour le 26 mars 2026 sans constitution d'avocat à l'encontre du jugement en date du 29 janvier 2026 rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire;
Prononçons l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [Z] [L] le 26 mars 2026 à l'encontre du jugement en date du 29 janvier 2026 rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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