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CA Nimes, 11 juin 2026, RG 25/03410


Vérifier : CA Nimes, 11 juin 2026, RG 25/03410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/03410
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
arret
Id
6a2bd7a6cdc6046d470a2e0f

Texte de la décision

34,500 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/03410

N° Portalis DBVH-V-B7J-JXZN

ID

Cour d'appel de Nîmes

11 septembre 2025

RG:25/00836

[H]

C/

[U] [Z]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 11 septembre 2025, N°25/00836

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Isabelle Delor, greffière à la chambre commerciale, lors des débats, et Mme Catherine Bouilheres, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 4 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [P] [H] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sabine Manchet,postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représentée par Me Cindy Garcia, Plaidant, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

INTIMÉ :

Me [L] [U] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nimes

Représenté par Me Rémi Jeannin, Plaidant, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 07 janvier 2005, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 02 mars 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence

- a prononcé le divorce à leurs torts partagés de Mme [P] [H] et M. [G] [F], mariés le [Date mariage 1] 1981 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts,

- a condamné l'époux à verser à l'épouse la somme de 45 000 euros à titre de prestation compensatoire,

- lui a attribué à titre préférentiel le fonds d'exercice libéral de kinésithérapeute ainsi que les parts sociales dans plusieurs sociétés,

- a ordonné la liquidation et le partage de leurs droits patrimoniaux.

Le 02 septembre 2010, le notaire désigné pour procéder à la liquidation du régime matrimonial a dressé un procès-verbal de difficultés et par jugement du 24 juillet 2012, le même juge a ordonné une expertise en vue d'estimer la valeur vénale du fonds et des différentes parts sociales des sociétés dans lesquelles les époux étaient associés ainsi que d'examiner les comptes bancaires.

Le rapport d'expertise a été déposé le 12 septembre 2014.

Par jugement du 29 avril 2016, rectifié les 06 septembre 2016 et 07 mars 2017, le même juge :

- a dit que la communauté des ex-époux était composée activement de meubles au partage desquels ils ont procédé amiablement,

- a dit que le passif constitué

- d'un solde débiteur sur le compte-joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la [1],

- d'un crédit revolving [2] souscrit par l'époux en 2000 pour un montant de 4 573,47 euros soldé par lui en décembre 2005,

- d'un crédit auprès du [3] souscrit par lui à hauteur de 20 580,61 euros le 5 octobre 2001,

- et d'un prêt consenti par les parents de l'épouse d'un montant de 7 256,57 euros

constitue une dette définitive de communauté

- a fixé la date de dissolution de la communauté légale au 28 mai 2001,

- a dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur l'attribution préférentielle à l'époux du fonds d'exercice libéral de kinésithérapie, des parts sociales dans les sociétés [4], [5], [6] et [7]

- a dit que l'actif net à partager se compose

- au titre de l'actif professionnel d'une somme de 142 409 euros

- au titre des comptes bancaires d'une somme de 76 549,77 euros

- a dit que M. [G] [F] est créancier sur l'indivision post-communautaire à hauteur de 76 549,77 euros au titre du remboursement des crédits auprès de la [8] Alpes Provence,

- a débouté Mme [P] [H] de sa demande de rapports à l'indivision post-communautaire,

- a constaté que le compte en actions [9] détenu elle est un bien propre,

- l'a déboutée de sa demande de créance envers son ex-époux au titre des intérêts dûs à la date du 20 juillet 2010 relatifs à la prestation compensatoire,

- a renvoyé à défaut de meilleur accord les parties devant le président de la chambre des notaires afin d'établir le partage avec réactualisation au jour le plus proche du partage,

- a dit que les frais de procès-verbal de difficultés et d'expertise seront partagés entre les parties et compris dans les dépens,

- a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné l'exécution provisoire,

- a dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Par ordonnance du 10 septembre 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré l'appel interjeté le 29 mai 2018 par Mme [P] [H] représentée par Me [L] [U] [Z] à l'encontre de ce jugement irrecevable comme tardif et par acte du 26 janvier 2022, Mme [P] [H] a assigné celui-ci en responsabilité devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui, par jugement contradictoire du 18 mars 2024 :

- l'a condamné à lui payer les sommes de

- 17 843,26 euros à titre de réparation de son préjudice lié à sa perte de chance d'obtenir en appel un résultat favorable,

- 4 155,39 euros en réparation des préjudices économique résultant de l'appel tardif de la décision du 29 avril 2016,

- a débouté la requérante de sa demande en réparation de préjudice moral,

- a condamné le défendeur aux entiers dépens et à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- a rejeté les plus amples demandes.

Mme [P] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2024 mentionnant :

Objet/portée de l'appel : 'l'appel tend à l'annulation ou à l'infirmation des chefs de jugement expressément critiqués :

- condamne Me [L] [U] [Z] à payer à Mme [P] [H] la somme de 17 843,26 euros au titre de son préjudice lié à la perte de chance d'obtenir en appel un résultat favorable

- déboute Mme [P] [H] de sa demande de préjudice moral.

Au terme de ses premières conclusions régulièrement signifées le 19 août 2024 elle a demandé à la cour

- de confirmer le jugement en date du 18 mars 2024 du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a condamné Me [L] [U] [Z]

- à lui payer la somme de 4 155,39 euros en réparation des préjudices économiques résultant de l'appel tardif de la décision du 29 avril 2016,

- aux entiers dépens,

- à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Et statuant de nouveau

- de juger que Me [L] [U] [Z] est redevable envers elle d'une somme à titre de réparation de son préjudice lié à sa perte de chance d'obtenir en appel un résultat favorable,

- de le condamner à lui payer les sommes de

- 27 035,25 euros à titre de réparation de son préjudice lié à sa perte de chance d'obtenir en appel un résultat favorable,

- 10 000 euros au titre de son préjudice moral,

- de rejeter toutes fins prétentions et conclusions contraire.

Par arrêt du 11 septembre 2025 cette cour a infirmé l'ordonnance du 27 février 2025 du conseiller de la mise en état ayant déclaré cet appel irrecevable et Mme [P] [H] a notifié ses conclusions aux fins de réenrôlement de l'affaire le 27 octobre 2025.

Par ordonnance du 17 novembre 2025, la procédure a été clôturée à effet différé au 27 avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 04 mai 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 09 avril 2026, Mme [P] [H], appelante, demande à la cour

- de confirmer le jugement du 18 mars 2024 du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a condamné Me [L] [U] [Z]

- à lui payer les sommes de

- 4 155,39 euros en réparation des préjudices économiques résultant de l'appel tardif de la décision du 29 avril 2016,

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- aux entiers dépens,

Statuant à nouveau

- de juger que Me [U] [Z] lui est redevable d'une somme à titre de réparation de son préjudice lié à sa perte de chance d'obtenir en appel un résultat favorable,

- de le condamner à lui payer les sommes de

- 27 035,25 euros à titre de réparation de son préjudice lié à sa perte de chance d'obtenir en appel un résultat favorable,

- 10 000 euros au titre de son préjudice moral,

- 3 000 euros au titre de l'article 700,

ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sabine Manchet-Frontin,

- de rejeter toutes fins prétentions et conclusions contraires.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 décembre 2025, M. [L] [U] [Z], intimé, demande à la cour

- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 18 mars 2024 en ce qu'il

- l'a condamné au paiement au profit de Mme [H] de la somme de 17 843,26 euros,

- a débouté celle-ci de ses prétentions plus amples ou contraires, en ce compris celle formulée au titre d'un (prétendu) préjudice moral,

- de l'infirmer en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 4 155,39 euros en réparation des préjudices économiques résultant de l'appel tardif de la décision du 29 avril 2016,

Statuant de nouveau de ce chef,

- de débouter l'appelante de sa demande s'agissant de la somme de 1 080 euros TTC correspondant aux honoraires exposés « pour la procédure au fond » et de limiter en conséquence sa condamnation au titre des préjudices économiques résultant de l'appel tardif précité,

Si la cour devait statuer sur les chefs de jugement critiqués par l'appelante, mais en tout état de cause, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel, qui seront distraits au profit de Me Pericchi, Selarl AvouéPericchi, avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu.

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Pour condamner M. [L] [U] [Z] à payer Mme [P] [H] les sommes de

- 17 843,26 euros à titre de réparation de son préjudice lié à sa perte de chance d'obtenir en appel un résultat favorable

- 4 155,39 euros en réparation de ses préjudices économiques résultant de l'appel tardif de la décision du 29 avril 2016

et débouter celle-ci de sa demande en réparation de préjudice moral, le tribunal a jugé

*sur les frais liés à l'appel interjeté le 29 mai 2018

que celle-ci justifiait de l'existence du préjudice dont elle demandait réparation

*sur la perte de chance d'obtenir l'infirmation du jugement du 29 avril 2016

**s'agissant de la valorisation de l'actif professionnel

qu'en cas de succès de ses prétentions (prise en considération de la valeur actuelle du fonds libéral au lieu de la valeur estimée en 2001) l'actif professionnel à partage eût été de 250 550 euros au lieu de 142 409 euros soit une augmentation de 108 141 euros ; qu'il en serait donc résulté un gain net de 108 141/2 = 54 070,50 euros à son bénéfice ; que toutefois la cour - si elle avait été saisie - aurait pu également réviser à la baisse certains postes d'actif ; qu'il était donc possible en valorisant sa perte de chance de voir réformer le jugement en sa faveur à hauteur de 33% d'estimer son préjudice à la somme de

54 070,50 x 0,33 = 17 843,26 euros,

**s'agissant de l'actif bancaire

qu'aucune perte de chance ne pouvait être retenue,

**s'agissant de la contestation de la créance de M. [F] sur l'indivision et des prétentions de Mme [H] concernant les rapports à l'indivision

que celle-ci ne rapportait pas la preuve des chances de succès en appel de ses contestations de cette créance.

L'appelante soutient qu'elle avait toutes les chances d'obtenir la réformation du jugement querellé et que le pourcentage de 50% et non de 33% seulement devait s'appliquer s'agissant de la valorisation de l'actif professionnel à la somme de 250 050 euros retenue par le juge;

que s'agissant des actifs bancaires le jugement comporte une erreur matérielle ; qu'elle a toujours contesté l'existence de la créance de M. [F] ; que celui-ci a effectué notamment un retrait de 4 543,95 euros le 12 mai 2011 et détourné pour 9 604 euros de SICAV et la somme de 40 000 euros ce qui justifiait qu'il soit fait droit à sa demande de rapport à l'indivision de sorte que le jugement, (qui aurait dû être ) réformé en suite de la procédure d'appel empêchée par la faute de son avocat aurait du établir sa part dans l'indivision à au moins 158 974,09 euros soit une différence en sa faveur d'au moins 126 046,47 euros et que, sa perte de chance devant être évaluée à 50% et non seulement 33%, son avocat devait être condamné à lui verser la somme de 27 035,25 euros et non seulement 17 843,26 euros.

L'intimé soulève la fin de non-recevoir de l'appel dirigé contre le chef du jugement du 18 mars 2024 l'ayant condamné à régler à la requérante la somme de 17 843,26 euros, conclut à l'infirmation de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 4 155,39 euros en réparation de préjudices économiques résultant de la tardiveté de l'appel et demande à la cour de débouter l'appelante de sa demande au titre des honoraires exposés 'pour la procédure au fond'.

Sur la recevabilité de l'appel

L'intimé soutient que l'appelante ne justifie pas de son intérêt à interjeter appel dès lors qu'elle a elle-même sollicité en première instance l'application d'un pourcentage de perte de chance de 33% ; que d'autre part ne figurent pas dans ses premières conclusions d'appel la mention qu'elle demande l'infirmation du jugement querellé en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile.

Sur ce second point, la cour relève que l'intimé ne formule au dispositif de ses conclusions aucune prétention consécutive au moyen tiré de l'absence alléguée de demande d'infirmation du jugement querellé dans les premières conclusions de l'appelante.

La cour n'est donc pas saisie de cette demande, qui a de surcroît déjà été tranchée par la cour sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état.

Sur le défaut d'intérêt à agir

L'intimé soutient que la demande tendant à voir réévaluer la somme allouée au titre de la perte de chance est irrecevable car le pourcentage appliqué dans le jugement était celui sollicité par Mme [H] de sorte qu'elle a obtenu gain de cause en première instance.

Aux termes des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

La lecture des conclusions récapitulatives en réponse n°1 de Mme [P] [H] notifiées le 17 février 2023 en vue de l'audience du 21 février 2023 en première instance révèle qu'elle a demandé au tribunal de condamner Me [U] [Z] à lui payer les sommes de

- 19 425,37 euros résultant de l'appel tardif et de la prescription des intérêts produits par la prestation compensatoire (15 269,98 + 4 155,39),

- 50 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance d'obtenir en appel une décision favorable,

- et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Page 9 de ces conclusions au paragraphe 'le débouté de Mme [H] de sa demande de rapports à l'indivision' elle a écrit que (sa) perte de chance de voir réformer (le jugement) 'sera évaluée à une fraction des différents chefs de préjudices supportés soit à minima de 33%.'

La cour relève que la demande formulée était d'estimer le pourcentage de chance à 'a minima 33%' de sorte que l'intérêt de l'appelante à solliciter que ce pourcentage soit apprécié à nouveau pour être porté à 50% est caractérisé et non susceptible de porter atteinte au principe de l'autorité de chose jugée.

La fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir soulevée par l'intimé est donc rejetée.

Sur l'indemnisation des préjudices résultant de la faute de l'avocat

L'intimé ne discute pas davantage le principe de sa responsabilité à hauteur d'appel qu'en première instance.

L'appelante n'a pas interjeté appel du chef du jugement qui la déboute - fût-ce implicitement - de sa demande relative aux intérêts produits par la prestation compensatoire, la cour n'est donc pas saisie de ce chef du jugement devenu définitif.

Le tribunal a jugé que si la requérante justifiait l'existence du préjudice dont elle demandait réparation et de la perte de chance d'obtenir une évaluation des actifs professionnels plus avantageuse en appel, elle ne rapportait toutefois la preuve de sa chance de succès en appel concernant ni l'actif bancaire, ni sa contestation de la créance de son ex-époux sur l'indivision ni sa demande de rapports à l'indivision ; que s'agissant du préjudice moral, elle ne démontrait pas que le sentiment d'abandon dont elle se plaignait puisse être reproché à son ancien conseil.

L'appelante qui ne critique pas l'évaluation chiffrée des différents postes d'indemnisation par le tribunal soutient que la cour doit estimer à 50 % la probabilité de succès de ses prétentions en appel, impliquant une réévaluation de sa perte de chance à hauteur de 27 035,25 euros ; elle soutient avoir contrairement à ce que jugé subi un préjudice moral, caractérisé par l'anxiété, une dépression et une invalidité.

L'intimé soutient que les intérêts légaux sur la prestation compensatoire, les honoraires qu'il aurait facturés et la perte de chance estimée à 33 % par le tribunal ne reposent sur aucun élément probant ni sur une ventilation précise par le tribunal des postes de préjudice ; que la charge de la preuve incombe à l'appelante, qui ne fournit ni les conclusions ni les pièces de son ancien époux, ni les éléments permettant de quantifier sa perte de chance ou son préjudice moral ; que les jugements antérieurs ont déjà fixé la base de calcul de la perte de chance.

Preuve de la perte de chance s'agissant de l'actif professionnel

Pour évaluer à la somme de 142 409 euros la valeur de l'actif professionnel net dépendant de l'indivision communautaire ayant existé entre les ex-époux, le juge aux affaires familiales s'est appuyé sur les conclusions du rapport d'expertise ayant retenu en 2001 les valeurs de

- 57 000 euros en ce qui concerne le fonds libéral de kinésithérapie,

- 152 euros pour les parts détenues dans la [10] [6]

- 457 euros pour les parts détenues dans la [10] [7]

- 94 350 euros pour les parts détenues dans la Sci [5]

- la valeur négative de - 9 550 euros pour les parts détenues dans la Sci [4]

soit au total un actif professionnel net de 142 409 euros.

Il a rappelé que la date de dissolution de la communauté était fixée au 28 mai 2001, constituant la date à laquelle devait être appréciée la consistance active et passive de la communauté légale.

L'appelante soutient que l'appréciation de la valeur de ces actifs à cette date a conduit le juge aux affaires familiales à minorer celle-ci et que le jugement évaluait un actif net à partager en deça de ce que prévoyait le rapport d'expertise du 12 septembre 2014, alors que les biens auraient du être évalués au jour le plus proche du partage.

L'intimé soutient que c'est à bon droit que ce juge a évalué les actifs professionnels à la date de l'assignation en divorce constituant ici la date de jouissance divise, dès lors que, ces actifs ayant été logiquement attribués à l'ex-époux de sa cliente dès cette date, elle était manifestement plus favorable à la réalisation de l'égalité puisque celui-ci a assumé dès lors seul les risques de son exercice professionnel et pris seul en charge les encours bancaires existants, étant par ailleurs relevé que l'expert a omis dans les conclusions de son rapport de reprendre son endettement personnel, de sorte que si l'appel avait été déclaré recevable, en cas de confirmation de la date de jouissance divise, sa cliente se trouvait exposée au risque de voir cette erreur rectifiée et la valeur des actifs diminuée, de sorte que la preuve d'une perte de chance d'obtenir de la cour une décision plus favorable n'est pas établie.

Il n'en conclut pas moins à la confirmation du jugement sur ce point 'par gain de paix'.

Preuve de la perte de chance s'agissant de la créance de l'indivision sur l'époux

Pour fixer cette créance à la somme de 76 549,77 euros le juge aux affaires familiales a relevé que les parties s'accordaient sur le remboursement par l'époux du passif de la communauté constitué par le solde restant du au titre des emprunts souscrits auprès de la [11], que l'épouse ne contestait pas.

L'appelante rappelle avoir toujours contesté fermement le principe même de cette créance dont son conjoint n'aurait aucunement établi la preuve.

L'intimé soutient que cette allégation n'est pas démontrée et que l'appelante qui ne verse pas aux débats les conclusions et pièces de son ex-époux ne démontre pas que celui-ci n'aurait pas établi la preuve de cette créance.

Aux termes des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A l'appui de sa prétention tendant à la réformation du jugement déféré à cet égard, l'appelante verse aux débats ses conclusions d'appel notifiées le 28 août 2018 dans l'instance d'appel aujourd'hui éteinte qui n'articulent, s'agissant des comptes entre les parties que des paragraphes relatifs

- à la valeur de l'actif professionnel

- aux actifs bancaires

- au rapport à la communauté des actifs détournés allégués

et au dispositif desquelles figure la phrase suivante

- dire et juger que M. [F] n'établit pas la preuve de sa prétendue créance de 76 549,77 euros sur l'indivision post-communautaire.

Or cette phrase ne s'analyse pas en une prétention mais en un moyen et l'appelante n'impute à son avocat aucune faute relative au fait de n'avoir pas articulé de demande de fixation à l'actif de la communauté d'une créance de ce montant.

Aucune perte de chance de voir réformer le jugement sur ce point n'était donc ici caractérisée, en lien de causalité direct avec la faute retenue à son encontre ayant consisté à avoir interjeté tardivement appel de ce jugement.

Toutefois, comme pour le chef précédent, l'intimé sollicite la confirmation du jugement sur ce point.

Preuve de la perte de chance de voir réformer le jugement s'agissant de la demande de rapports à l'indivision

Pour débouter l'épouse de sa demande à ce titre le juge aux affaires familiales a relevé qu'elle ne rapportait la preuve qui lui incombait ni des opérations non déterminées alléguées, ni de l'existence réelle de ces dépenses et qu'elle ne justifiait pas que les deniers communs avaient profité à titre personnel à son époux.

L'appelante soutient qu'à des périodes très rapprochées du partage son ex-époux a effectué le 12 mai 2011 un retrait à hauteur de 4 543,95 euros sur l'un des comptes ouverts au [12] et a aussi détourné pour 9 604 euros de SICAV sur des comptes ouverts au [12] et à la [13] ainsi qu'une somme de 40 000 euros.

L'intimé s'appuie sur la motivation du jugement pour soutenir l'inexistence de la perte de chance ici alléguée.

L'appelante ne produit pas davantage qu'en première instance devant le juge aux affaires familiales ni devant le juge ayant rendu le jugement déféré à la cour la preuve de l'existence des retraits allégués.

L'expert missionné seulement pour évaluer le fonds libéral de kinésithérapie et les parts sociales des sociétés dans lesquelles les ex-époux étaient associés a noté page 46 de son rapport ' au cours de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments particuliers susceptibles de qualifier des détournements de fons de la communauté des époux.

Aucune perte de chance de voir le jugement réformé sur ce point n'est donc ici caractérisé.

Toutefois, comme pour les chefs précédents, l'intimé sollicite la confirmation du jugement sur ce point.

Preuve de la perte de chance de voir rectifier l'erreur matérielle affectant le montant de l'actif bancaire

L'appelante relève qu'alors que l'expert a fixé cet actif à la somme totale de 89 800 euros ce que le premier juge a repris dans la motivation de son jugement, il ne retient au titre de l'actif provenant des comptes bancaires à partager que la somme de 76 549,77 euros soit un delta en défaveur de chacun des ex-époux de 13 250,23 euros.

L'intimé soutient à cet égard que l'appelante est toujours en mesure de déposer une requête en rectification d'erreur matérielle - si tant est qu'elle ne l'ait pas déjà fait - et qu'il ne saurait être rattaché à sa propre intervention une quelconque perte de chance de voir cette erreur rectifiée.

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Comme le soutient l'intimé, même si le jugement du 29 avril 2016 est passé en force de chose jugée, l'appel à son encontre ayant été définitivement déclaré irrecevable en vertu de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 septembre 2019 non soumise à la Cour de cassation, Mme [P] [H] peut toujours saisir le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'une requête en rectification de l'erreur matérielle alléguée ; toutefois, la cour, si cet appel avait été déclaré recevable, aurait pu en vertu du principe de l'évocation du litige réparer cette erreur matérielle et la faute de M. [U] [Z] l'ayant privée de cet examen du litige par la cour présente donc un lien de causalité direct avec sa perte de chance de voir cette erreur rectifiée par la cour.

Sur l'évaluation du pourcentage de perte de chance

Pour apprécier ce pourcentage différemment du tribunal la cour aurait dû disposer des dernières conclusions des deux parties prises en compte pour aboutir au jugement dont l'appel a été déclaré irrecevable.

Or tel n'est pas le cas, et est seulement versé aux débats le rapport de l'expert auquel il a été demandé

- de donner la valeur vénale du fonds libéral de kinésithérapie et des parts sociales dans les différentes sociétés dans lesquelles les époux étaient associés

- d'examiner les quatre comptes bancaires [12] et [13] 'au niveau des SICAV communautaires et [14]' et le compte personnel de l'époux afin de déterminer si celui-ci a détourné des fonds de la communauté.

Or, l'appelante qui ne critique par les évaluations chiffrées retenues par le tribunal à partir des conclusions de ce rapport mais seulement son pourcentage de perte de chance, produit seulement ses conclusions d'appelant notifiées le 28 août 2018 dans l'instance d'appel déclarée irrecevable, ne permettant pas à la présente cour de comparer la pertinence de ces conclusions avec celles, non versées aux débats, que son avocat avait signifiées en première instance devant le juge aux affaires familiales, ni celles du défendeur puis intimé dans cette première instance.

Aucun motif pertinent ne permet donc à la cour de modifier le pourcentage de perte de chance de 33% retenu par le premier juge.

Sur la demande au titre d'un préjudice moral

Pour débouter la requérante à ce titre le premier juge a relevé que dès le 02 mai 2016 son avocat lui avait adressé un courrier au sujet du jugement rendu le 29 avril 2016 lui proposant de la rencontrer le 18 mai suivant et faisant état des erreurs matérielles affectant la décision qu'il avait remarquées ; que dès lors l'abandon dont elle se plaignait n'apparaissait pas pouvoir être reproché à celui-ci.

L'appelante pour voir le jugement infirmé sur ce point s'appuie sur une attestation de son médecin traitant depuis 2019 selon laquelle elle présente un état d'anxiété et un état dépressif majeurs depuis son divorce, et que depuis sa mise en congé longue maladie le 2 mars 2020 son état s'est massivement aggravé et qu'elle vit dans un état de douleur morale permanente, obsédée par l'injustice dont elle est l'objet.

L'intimé soutient que rien ne vient ici légitimer un tel poste de préjudice que ce soit en son principe ou en son quantum, en l'absence de perte de chance d'obtenir une telle indemnisation dans le cadre de l'appel litigieux 'qui ne l'y réclamait en effet pas' (sic) et alors que son comportement ne saurait avoir induit un tel préjudice et que le lien de causalité entre sa faute et le préjudice moral allégué n'est pas établi.

L'attestation versée aux débats n'établit nullement un lien de causalité direct entre le fait fautif à savoir l'appel interjeté tardivement en 2016 par l'intimé et le préjudice allégué, constaté par un médecin qui suit l'appelante seulement depuis 2019.

Le jugement est donc confirmé sur ce point.

Sur l'appel incident s'agissant du remboursement des honoraires exposés par la cliente pour la procédure d'appel avortée

Pour allouer à ce titre à la requérante la somme de 4 155,39 euros le tribunal a relevé qu'elle avait exposé inutilement, du fait que l'appel interjeté était manifestement irrecevable comme tardif,

- les honoraires de son avocat à hauteur de 1 080 euros pour la procédure au fond et celle de 840 euros pour la procédure d'incident soit au totale 1 920 euros

- le timbre fiscal de 225 euros

- les sommes visées au commandement aux fins de saisie-vente délivré le 17 janvier 2020 soit la somme totale de 2 011,51 euros.

L'intimé, ici appelant à titre incident, soutient qu'il ne pouvait pas être condamné au remboursement des honoraires exposés par sa cliente pour la procédure d'appel avortée, dès lors qu'elle se trouve indemnisée au titre de sa perte de chance d'obtenir en appel un meilleur résultat ; que le tribunal aurait dû exclure de l'indemnisation accordée la somme de 1 080 euros correspondant aux honoraires que sa cliente ne pouvait se dispenser d'exposer 'pour la procédure au fond' ; qu'elle ne pouvait économiser ces honoraires pour mener à bien son appel, tandis qu'en l'état de la réparation qui lui a été allouée au titre de la perte de chance de voir prospérer cet appel , celui-ci a pour ce qui la concerne fictivement été mené à bien.

L'appelante qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point n'articule aucun moyen au soutien de sa prétention.

L'intimé ne peut toutefois confondre les instances au titre desquelles ses honoraires ont été réclamés et/ou payés.

Sa faute ayant consisté à interjeter tardivement appel du jugement du juge aux affaires familiales et en lien de causalité directe avec le fait que les honoraires payés à cet effet par sa cliente ont été exposés en pure perte.

L'instance en responsabilité a ensuite eu pour objet d'indemniser le préjudice de perte de chance de réformation de ce jugement du fait de la tardiveté de cet appel, et si cette instance emprunte en effet la méthodologie de la reconstitution fictive du procès éludé, la cause du paiement des honoraires, savoir le contrat entre l'avocat et son client, en est nécessairement absent.

Le jugement est donc encore confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant principalement à l'instance, l'appelante est condamnés à en supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant,

Condamne Mme [P] [H] aux dépens d'appel

Déboute les parties de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier;

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