CA Nimes, 11 juin 2026, RG 25/03352
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section C
N° RG 25/03352 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXU4
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 11 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 24/1676
Madame [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, avocat au barreau de CARPENTRAS
APPELANT
Madame [O] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d'ALES
INTIME
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 11 Mai 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03352 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXU4,
Vu les débats à l'audience d'incident du 11 Mai 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 10 janvier 2011, à effet au 1er février 2011, Mme [O] [Q] a donné à bail à Mme [M] [P] un logement sis [Adresse 3], moyennant le paiement mensuel d'un loyer de 520 € outre 15 € au titre des charges d'eau et 55 € au titre de provision sur charge pour l'électricité.
Le 03 mai 2024, le bailleur a fait signifier un congé pour reprise du logement.
Suivant exploit du 29 novembre 2024, Mme [M] [P] a fait assigner Mme [O] [Q] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins, notamment, de déclarer le congé nul.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2025, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a, entre autres dispositions :
-déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme [M] [P] en requalification de son bail ;
-déclaré valable le congé pour reprise signifié le 03 mai 2024 à Mme [M] [P] ;
-déclaré Mme [M] [P] occupante sans droit ni titre ;
-ordonné en conséquence à Mme [M] [P] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification de la présente décision ;
-dit qu'à défaut pour Mme [M] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [O] [Q] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
-condamné Mme [M] [P] à payer à Mme [O] [Q] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er février 2025 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
-fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
-condamné Mme [M] [P] à payer à Mme [O] [Q] la somme de 443,77 euros au titre de la taxe d'ordure ménagère ;
-condamné Mme [M] [P] aux dépens qui comprendront le coût de la signification du congé ;
-condamné Mme [M] [P] à payer à Mme [O] [Q] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [M] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 octobre 2025.
Par conclusions d'incident en date du 5 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, Mme [O] [Q], intimée, a saisi le magistrat chargé de la mise en état. Aux termes de ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des articles 524 et 700 du code de procédure civile, de :
-écarter des débats la pièce adverse numéro 19 consistant en des échanges de courriels entre les avocats des parties ;
-ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/03352 du rôle de la cour d'appel de Nîmes ;
-condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [P] aux entiers dépens de l'incident.
Elle sollicite le retrait de la pièce 19 en l'état d'une violation du secret de correspondance existante entre les avocats, le courrier ne portant pas la mention «officielle ».
Au soutien de sa demande, elle indique que bien que Madame [P] est quittée l'appartement et restitué les locaux au 31 mars 2026, elle ne s'est pas acquittée intégralement des indemnités d'occupation mises à sa charge, ni du solde des frais de procédure et des condamnations prononcées au titre de la taxe sur les ordures ménagères.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 06 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions Mme [M] [P], sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des articles 524 et 700 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, de :
-la déclarer recevable et bien fondée ;
-rejeter toutes les demandes Mme [Q] ;
-rejeter la demande de radiation pour défaut d'exécution présentée.
-condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [Q] aux entiers dépens.
Mme [P] indique que sa situation a évolué depuis le jugement du 11 septembre 2025. Elle explique en ce sens avoir signé avec le département de [Localité 4] un contrat d'engagement réciproque, lui permettant pendant 12 mois de bénéficier du RSA en contrepartie du respect d'un parcours d'insertion professionnel. Elle indique en outre que son père s'est installé près d'elle en mai 2025 et qu'elle se trouve dans l'obligation de résider sur la commune de [Localité 5], lieu actuel de son logement, au regard de la détérioration de l'état de santé de son père, qui vient de s'aggraver pendant l'été selon certificat médical du 21 octobre 2025.
Elle expose par ailleurs avoir déposé une demande de logement social dans la commune de [Localité 5] et que ses revenus, qui s'élevaient à la somme de 9 000 euros en 2024, ne lui permettaient pas de trouver facilement un logement autre que celui qu'elle louait.
Mme [P] explique avoir exécuté la décision en quittant le logement et ajoute avoir déjà réglé les sommes de 1 200 € et 1 854,59 euros tout en continuant à effectuer des versements de 150 €. Elle indique que ses propositions de règlement échelonné, qui démontrent sa volonté de s'exécuter, sont restées sans réponse.
En réponse à Mme [Q], elle explique que les sommes invoquées par l'intimée ne correspondent pas, pour une part substantielle, aux seules causes certaines, liquides et incontestables du jugement entrepris. Elle ajoute que la non-réalisation des travaux dans le délai de 18 mois ne permet plus à la CAF de consigner l'APL, l'obligeant ainsi à en faire l'avance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande visant à écarter la pièce 19 du défendeur à l'incident
Au terme du règlement intérieur national de la profession des avocats les échanges entre avocats sont par nature confidentiels sauf à ce qu'ils ne portent la mention « officielle » ou qu'il corresponde à un acte de procédure ou qu'il ne fasse référence à aucun écrit propos ou éléments antérieurs confidentiels.
Madame [Q] sollicite le retrait de la pièce 19 produite par Madame [P].
En l'état de l'absence de production de cette pièce 19 par l'une ou l'autre des parties il y a lieu de débouter Madame [Q] de sa demande visant à la voir écarter.
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En application de l'alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
* recevabilité
L'appel a été interjeté le 16 octobre 2025, l'appelante a conclu et signifié ses conclusions à l'intimée le 15 décembre 2025, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l'intimé pour conclure en application de l'article 909 du Code de procédure civile.
L'intimé pouvait donc former un incident sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile jusqu'au 15 mars 2025 ;
La requête en incident qui a été notifiée le 6 mars 2025 est donc recevable.
* sur la radiation
La décision déférée assortie de l'exécution provisoire a :
-déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme [M] [P] en requalification de son bail ;
-déclaré valable le congé pour reprise signifié le 03 mai 2024 à Mme [M] [P] ;
-déclaré Mme [M] [P] occupante sans droit ni titre ;
-ordonné en conséquence à Mme [M] [P] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification de la présente décision ;
-dit qu'à défaut pour Mme [M] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [O] [Q] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
-condamné Mme [M] [P] à payer à Mme [O] [Q] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er février 2025 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
-fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
-condamné Mme [M] [P] à payer à Mme [O] [Q] la somme de 443,77 euros au titre de la taxe d'ordure ménagère ;
-condamné Mme [M] [P] aux dépens qui comprendront le coût de la signification du congé ;
-condamné Mme [M] [P] à payer à Mme [O] [Q] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La décision appelée est assortie de l'exécution provisoire et le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution.
Madame [M] [P] a indiqué sans être contestée avoir quitté le logement à la fin du mois de mars et s'être acquittée d'une partie des sommes objet de la condamnation par des versements d'une partie de l'indemnité d'occupation (350 € mensuels). Il ressort de l'état de frais établi par le commissaire de justice que cette dernière a versé en outre entre le 30 janvier et le 24 mars 2026 1200 €, 238,19 €, 900€.
Elle justifie par ailleurs être dans une situation modeste.
En conséquence de quoi en l'état de l'exécution partielle et de la situation de la défenderesse à l'incident il y a lieu de rejeter la demande de radiation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens er frais honoraires non compris dans les dépens, la présente décision visant une mesure d'administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
DEBOUTONS Madame [Q] de sa demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro du répertoire général du rôle de la cour 25/3352
DEBOUTONS Madame [Q] de sa demande visant à voir écarter la pièce numéro 19 produite par l'intimée au fond ;
DEBOUTONS les parties de demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Q] à supporter la charge des dépens de l'incident.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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