CA Nimes, 11 juin 2026, RG 25/03329
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03329
N° Portalis DBVH-V-B7J-JXS2
ID
tribunal de grande instance de Privas
24 juillet 2025
RG:24/01551
[I] [O]
[I] [W]
[I] [K]
C/
[Z] [G]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : ordonnance du tribunal judiciaire de Privas en date du 24 juillet 2025, N°24/01551
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Isabelle Delor, greffière à la chambre commerciale, lors des débats, et Mme Catherine Bouilhères, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 ai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 jin 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Mme [K] [V] veuve [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Roland Darnoux de la Selarl Avocajuris, plaidant/postulant, avocat au barreau de l'Ardèche
INTIMÉ :
M. [G] [Z]
né le 13 février 1961 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier Martel, plaidant/postulant, avocat au barreau de l'Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, pésidente de chambre, le 11 juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 09 février 2018, M. [R] [I] a vendu au prix de 63 000 euros à M. [G] [Z] la pleine propriété d'une parcelle de terrain à bâtir non viabilisée cadastrée à [Localité 4] [Adresse 5] section E n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour respectivement 00 ha 09 a 95 ca et 00 ha 00 a 10 ca.
L'acte mentionne qu'un permis de construire non définitif a été délivré à l'acquéreur le 30 novembre 2017 pour la construction d'une maison individuelle et d'un garage.
L'entrepreneur chargé de la construction a notifié le 03 avril 2018 à l'acquéreur son refus de continuer la construction, au motif d'arrivées d'eau importantes et continues dans le sol malgré la réalisation en février 2018 d'un puits perdu et la mise en place de gravier drainant et drains en amont, ainsi que l'injonction d'entreprendre les travaux de la terrasse attenante, ayant découvert des drains existants remplis d'eau en quantité intarissable devant la maison.
Par ordonnance du 10 août 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [A] qui a déposé son rapport le 13 août 2019.
Par acte du 07 avril 2022, M. [G] [Z] a assigné Mmes et M. [K] [V] veuve [I], [W] et [O] [I], ayants droit du vendeur décédé le 10 février 2020 devant le tribunal judiciaire de Privas pour
- se voir dire recevable en son action rédhibitoire,
- voir dire que le terrain acquis est affecté d'un vice caché qui diminue sa valeur à proportion du coût déterminé à dire d'expert pour réaliser les travaux nécessaires,
- voir condamner les héritiers du vendeur au paiement de l'indemnité de réduction de prix et à réparer ses préjudices inhérents au défaut de jouissance et pour préjudice moral.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré son action irrecevable comme prescrite.
Par arrêt du 28 mars 2024 cette cour a jugé qu'elle n'était saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 24 février 2023 de M. [Z] à l'encontre de cette ordonnance, qui n'avait pas opéré dévolution.
Par acte du 21 mai 2024, M. [G] [Z] a assigné les mêmes défendeurs devant le même tribunal pour
- se voir dire recevable en son action cette fois fondée sur le dol commis par le vendeur le 09 février 2018,
- les voir condamner au paiement de l'indemnisation de ses préjudices en découlant.
Par ordonnance contradictoire du 24 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas :
- a débouté M. et Mmes [I] de leur fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
- a rejeté toutes les autres demandes,
- les a condamnés aux dépens,
- a renvoyé l'affaire à la mise en état pour leurs conclusions au fond.
Mme [K] [V] veuve [I], M. [O] [I] et Mme [W] [I] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 16 octobre 2025.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 27 avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 04 mai 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 avril 2026, M. et Mmes [I], appelants, demandent à la cour
- de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état de Privas du 24 juillet 2025,
- de déclarer l'action de M. [G] [Z] irrecevable,
- de déclarer irrecevables ses demandes présentées sur le fondement du dol,
- de le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 avril 2026, M. [G] [Z], intimé, demande à la cour
- de confirmer l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- de condamner les appelants solidairement au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par les défendeurs, le juge de la mise en état a jugé que 'bien que l'origine de l'action du demandeur relève d'une même cause, il agissait sur un autre fondement dans le cadre de cette dernière action, ce que la loi lui permettait.'
Les appelants soutiennent que la présente action n'est que la reprise de la précédente action en garantie des vices cachés déclarée irrecevable; que le principe de l'autorité de la chose jugée implique que cette nouvelle action soit déclarée irrecevable et qu'il appartenait à l'acquéreur de mentionner le dol dans le cadre de sa première action.
L'intimé soutient que le fondement de sa seconde action est différent de celui de la précédente jugée irrecevable comme prescrite, qui n'a par voie de conséquence pas pu être jugée de sorte qu'aucune autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée.
Aux termes de l'article 1355 du code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La cour constate que les prétentions formulées tant au dispositif de l'assignation initiale du 07 avril 2022 que dans celui de 'assignation qui définit l'objet de la présente instance du 21 mai 2024 sont - de dire M. [Z] recevable en son action tirée de la vente du terrain à bâtir qui lui a été consentie par [R] [I] le 09 février 2018 - de condamner les héritiers de celui-ci à lui payer la somme de 36 000 euros à titre d'indemnité et à réparer ses préjudices de jouissance et moral.
Le demandeur a seulement modifié le fondement de son action, d'ailleurs improprement qualifiée de rédhibitoire en 2022 dès lors qu'il ne demandait pas l'annulation de la vente mais seulement la réduction du prix : garantie des vices cachés en 2022, dol en 2024.
Or, comme le soutiennent à juste titre les appelants, il incombe au demandeur, en application du principe dit de la concentration des moyens, de présenter dès l'instance relative à sa première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
Dès lors, l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2023 aujourd'hui définitive dès lors que la cour n'a été régulièrement saisie d'aucun moyen de réformation par l'appel diligenté le 24 février 2023, a autorité de la chose jugée en ce qui concerne la prescription de l'action de M. [G] [Z] à l'encontre des héritiers du vendeur, que ce soit sur le fondement de la garantie des vices cachés ou sur le fondement du dol.
L'ordonnance attaquée doit donc être infirmée et l'action de M. [G] [Z] déclarée irrecevable comme prescrite, en conséquence de l'autorité de chose jugée attachée à cette précédente ordonnance.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [G] [Z] qui succombe devant la cour doit supporter les dépens de l'instance
L'équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas en date du 24 juillet 2025 (n°RG 24/01551)
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable comme prescrite en conséquence de l'autorité de chose jugée attachée sur ce point à la précédente ordonnance du même juge en date du 19 janvier 2023 (n°RG 22/00912) l'action de M. [G] [Z] à l'encontre des héritiers de [R] [C] en indemnisation de divers préjudices résultant de la vente intervenue entre lui et ce dernier le 09 février 2018
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [Z] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu ici à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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