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CA Nimes, 11 juin 2026, RG 25/03296


Vérifier : CA Nimes, 11 juin 2026, RG 25/03296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/03296
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section C
Type
ordonnance
Id
6a2bd7b8cdc6046d470a2fcf

Texte de la décision

10,869 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

2ème chambre section C

N° RG 25/03296 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXQH

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 09 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 23/01195

Monsieur [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Mathilde CHAHINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [L] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Mathilde CHAHINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANTS

S.C.I. PADIJE Société civile immobilière au capital de 457,35 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n °404 114 761, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIME

LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE

Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 11 Mai 2026 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03296 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXQH,

Vu les débats à l'audience d'incident du 11 Mai 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026,

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er avril 1997, la société civile immobilière Padije a donné à bail à Mme [L] [I] et M. [O] [I] un appartement aménagé au-dessus d'un local commercial loué par M. [T] [I], fils de Mme [L] [I], sis [Adresse 3] [Localité 4].

La société civile immobilière Padije a informé M. et Mme [I], par LRAR du 10 juin 2021, qu'elle avait entrepris des démarches administratives aux fins de création d'un escalier et d'une porte permettant l'accès à l'appartement depuis l'extérieur de l'immeuble.

Un arrêté de non-opposition à déclaration préalable en vue de cette réalisation a été rendu le 05 juillet 2021. Les travaux ont débuté au cours de l'été 2022 mais n'ont pas été achevés.

Les locataires se sont opposés à la construction de l'escalier et ont, par courrier de leur conseil du 26 janvier 2023, mis en demeure la société civile immobilière Padije de le démolir et de leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.

Par exploit de commissaire de justice du 07 avril 2023, la société civile immobilière Padije a fait assigner Mme [L] [I] et M. [O] [I] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins notamment qu'il leur soit fait injonction de laisser pénétrer tout homme de l'art par elle mandaté pour réaliser des travaux d'édification de l'escalier extérieur et des travaux d'agrandissement de l'ouverture de la porte d'entrée, de libérer le local commercial ainsi que les extérieurs de toute occupation et encombrants et de procéder à l'enlèvement des branchements électriques, le tout sous astreinte.

Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a dit n'y avoir lieu à référé.

Par exploit de commissaire de justice du 18 août 2023, la société civile immobilière Padije a fait assigner Mme [L] [I] et M. [O] [I] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins qu'il soit fait droit aux mêmes demandes.

Par jugement contradictoire du 09 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :

-enjoint à Mme [L] [I] et M. [O] [I] de laisser la société civile immobilière Padije et tout homme de l'art par elle mandatée pénétrer dans l'appartement du premier étage du bâtiment sis [Adresse 4] à [Localité 4], afin de procéder aux travaux d'édification de l'escalier extérieur et d'agrandissement d'une ouverture permettant la pose d'une porte d'entrée en façade nord-est, tels qu'autorisés par l'arrêté du 05 juillet 2021, sous astreinte de 100 € par jour de retard après signification du présent jugement et notification de la date des travaux par LRAR au moins quinze jours avant le début des travaux ;

-enjoint Mme [L] [I] et M. [O] [I] de libérer le local commercial ainsi que les extérieurs de toute occupation et encombrants et de procéder à l'enlèvement des branchements électriques reliant l'appartement du premier étage au local commercial, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la signification du présent jugement ;

-dit que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum d'un an, à charge pour la société civile immobilière Padije, à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de I 'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;

-condamné la société civile immobilière Padije réaliser des travaux de remplacement du portail d'entrée permettant l'accès à l'immeuble, d'une fenêtre double vitrage du séjour/salle à manger et de pose d'un chauffage dans la salle de bains de l'appartement loué, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de deux mois après la signification du présent jugement ;

-dit que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum d'un an, à charge pour Mme [L] [I] et M. [O] [I], à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de I 'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;

-débouté Mme [L] [I] et M. [O] [I] du surplus de leurs demandes ;

-débouté Mme [L] [I] et M. [O] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et moral et pour procédure abusive ;

-condamné in solidum Mme [L] [I] et M. [O] [I] aux dépens ;

-rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 15 octobre 2025, Mme [L] [I] et M. [O] [I] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident en date du 10 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la société civile immobilière Padije, intimée, a saisi le magistrat chargé de la mise en état. Aux termes de ses écritures, elle sollicite du magistrat de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

-ordonner la radiation de l'appel interjeté par Mme [L] [I] et M. [O] [I].

Au soutien de sa demande, elle indique que la décision entreprise est assortie de l'exécution et que malgré deux courriers officiels des 22 novembre et 06 octobre 2025, les appelants n'adressent aucune réponse aux dates proposées pour effectuer les travaux.

Elle soutient que ces derniers ne peuvent valablement soutenir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences excessives ou qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision puisque les travaux, pour partie destinée à améliorer le logement dont ils sont locataires, seront effectués aux frais et aux risques du bailleur, la seule obligation des appelants étant de laisser pénétrer ce dernier dans les lieux.

Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 03 février 2026, auxquelles il est expressément référé, Mme [L] [I] et M. [O] [I], sollicitent du magistrat de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

-rejeter la demande de radiation de l'appel formulée la société civile immobilière Padije.

Au soutien de leur prétention, ils font valoir leur impossibilité d'exécuter le jugement dont appel. Ils indiquent n'avoir jamais opposé de fus d'accès à quelque personne mandatée afin d'effectuer les travaux.

Ils exposent en outre être âgés de 81 et 84 ans, étant précisé que Mme [I] a subi deux interventions chirurgicales successives de la cataracte, les 20 novembre 2025 et 27 novembre 2025, ce qui a rendu matériellement impossible toute organisation sereine de travaux lourds au domicile durant cette période. Ils soutiennent ainsi que ces éléments suffisent à établir une impossibilité temporaire d'exécution dès lors que les travaux impliquent nécessairement une intrusion prolongée dans leur logement et une modification de leur accès principal.

Ils expliquent par ailleurs que le bailleur n'a pas notifié, par LRAR, une date ferme de réalisation des travaux comme le jugement l'impose, de sorte qu'ils ne sauraient être considérés défaillants dans l'exécution d'une obligation, alors même que l'intimée n'a jamais respecté les conditions procédurales posées par le jugement pour permettre une exécution régulière.

En outre, ils indiquent ne pas avoir reçu d'informations précises leur permettant d'organiser matériellement l'accès à leur domicile.

En dernier lieu, ils expliquent que l'intervention envisagée par l'intimée, en plein hiver, était matériellement inenvisageable pour des personnes âgées, et ne pouvait raisonnablement être acceptée sans garanties claires apportées par le bailleur quant au maintien de la sécurité du logement et de ses accès, quant à son habitabilité et au maintien de ses performances thermiques pendant la durée des travaux. Ils expliquent dès lors s'engager à intervenir les entreprises à compter du 1er mars 2026, sous réserve d'une notification régulière et précise des travaux, seule condition permettant une exécution sereine et conforme.

A l'audience la SCI Padije a indiqué se désister de l'incident en l'état d'un commencement d'exécution.

Les consorts [I] n'ont formulé aucune opposition.

SUR CE :

Aux termes des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Il y a lieu de constater le désistement du demandeur à la procédure d'incident, et l'absence d'opposition du défendeur.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en qualité de magistrat de la mise en état par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de l'instance d'incident de la SCI Padije

CONSTATE l'extinction de l'instance d'incident,

Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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