CA Nimes, 11 juin 2026, RG 25/01485
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section C
N° RG 25/01485 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSLU
Jugement Au fond, origine Juridiction de proximité d'[Localité 2], décision attaquée en date du 25 Mars 2025, enregistrée sous le n° 11-24-0001
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [A] [C] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANTS
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIME
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 11 mai 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01485 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSLU,
Vu les débats à l'audience d'incident du 11 Mai 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er juillet 2003, Monsieur [Y] [U] a donné à bail à Monsieur [I] [S] un logement de type F5 situé [Adresse 4] [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 457,35 €.
Monsieur [I] [S] est marié à Madame [A] [S].
Par LRAR du 02 octobre 2019, Monsieur [I] [S] a mis en demeure Monsieur [U] de mettre le logement en conformité avec les normes décence concernant l'électricité, les fenêtres, les portes et plus généralement l'isolation.
Par courrier 08 octobre 2019, Monsieur [Y] [U] a indiqué à Monsieur [I] [S] son intention de reprendre le logement.
Le 20 novembre 2019, Monsieur [Y] [U] a fait signifier à Monsieur [I] [S] un commandement de payer et de fournir un justificatif d'assurance visant la clause résolutoire.
Par courrier du 05 février 2020, Monsieur [I] [S] a mis en demeure Monsieur [U] de réaliser les travaux de remise en état du logement.
Par courrier du 07 décembre 2020, Monsieur [Y] [U] délivrait un congé pour reprise personnelle à Monsieur [S].
Par exploit de commissaire de justice du 23 juillet 2021, Monsieur [I] [S] a fait assigner Monsieur [Y] [U] aux fins, notamment, de renouvellement du bail et de condamnation à réaliser des travaux sous astreinte. Par exploit de commissaire de justice du 02 août 2021, Monsieur [Y] [U] a fait assigner Monsieur [I] [S] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras en validation du congé pour reprise personnelle et expulsion.
Par jugement du 28 juin 2022, et après jonction des deux affaires, la chambre de proximité d'[Localité 2] a déclaré valide et opposable le congé délivré le 07 décembre 2020, ordonné l'expulsion de Monsieur [I] [S], l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation et l'a débouté de sa demande de travaux de mise en conformité et d'expertise. Monsieur [Y] [U] a quant à lui été condamné à verser aux époux [S] la somme de 2 058,07 au titre de leur préjudice de jouissance.
Les époux [S] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 04 août 2022. Par arrêt du 07 décembre 2023, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Monsieur [I] [S] a ainsi quitté le logement et un procès-verbal de sortie des lieux contradictoire était dressé le 04 octobre 2023 par la SASU [Q] [X] [O] [Z]. Un nouveau constat établi par un commissaire de justice a été dressé non-contradictoirement le 02 novembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 02 mai 2024, Monsieur [Y] [U] a fait assigner Monsieur [I] [S] et Madame [A] [S] par-devant le tribunal judiciaire de Carpentras en vue de leur condamnation aux réparations des diverses dégradations du bien.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2025, assorti de l'exécution provisoire, la chambre de proximité d'[Localité 2] a :
-déclaré le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 02 novembre 2023 inopposable à Monsieur [I] [S] et Madame [A] [S] ;
-condamné solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [A] [S] à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 1 153,75 € au titre des frais de réparation de l'entrée, déduction faite du montant de dépôt de garantie ;
-condamné solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [A] [S] à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 3 136,68 € au titre des frais de remise en état de l'électricité et le changement des radiateurs ;
-condamné solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [A] [S] à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 2 285,60 pour la remise en état de la salle de bain ;
-condamné solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [A] [S] à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 5 796,94 € pour la remise en état des chambres et du couloir ;
-condamné solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [A] [S] à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 1 088,80 € pour la remise en état de la cuisine ;
-condamné solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [A] [S] à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 1 949,80 € pour la remise en état du hall, de l'espace sous l'escalier et du hall de la salle de bain ;
-condamné solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [A] [S] à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 333 € au titre du débarrassage des encombrants ;
-débouté Monsieur [Y] [U] de sa demande au titre du changement de la chaudière ;
-débouté Monsieur [I] [S] et Madame [A] [S] de leur demande de restitution du dépôt de garantie ;
-débouté Monsieur [I] [S] et Madame [A] [S] de leur demande au titre de la procédure abusive et de réparation du préjudice moral ;
-condamné Monsieur [I] [S] et Madame [A] [S] à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Monsieur [I] [S] et Madame [A] [S] aux dépens ;
-rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [I] [S] et Madame [A] [S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 05 mai 2025.
Par conclusions d'incident en date du 14 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé, Monsieur [Y] [U], intimé, a saisi le magistrat chargé de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 07 mai 2026, Monsieur [Y] [U], sollicite du magistrat de la mise en état, de :
-juger que son désistement met fin à l'incident ;
-statuer ce que de droit sur les dépens.
L'intimé indique qu'une somme de 600,00 € a été saisie à l'occasion de la saisie-attribution qui a été pratiquée le 05 juin 2025 et qu'il entend désormais se désister de son incident.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 09 mars 2026, Monsieur [I] [S] et Madame [A] [S], sollicitent du magistrat de la mise en état, de :
-juger irrecevable la demande de radiation de l'appel formé par Monsieur [Y] [U] comme tardive ;
-condamner Monsieur [Y] [U] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens en allouant à Me Menvielle Sylvie le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent que la demande de radiation devra être déclaré irrecevable, car tardive.
A l'audience les consorts [S] indiquent accepter le désistement et maintenir leur demande au titre des frais, mention en a été portée au registre d'audience.
SUR CE :
Aux termes des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur à la procédure d'incident, et l'acceptation de ce désistement par le défendeur.
Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision visant une mesure d'administration judiciaire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de magistrat de la mise en état par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l'instance d'incident de M .El [W]
CONSTATE l'extinction de l'instance d'incident,
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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