CA Nimes, 11 juin 2026, RG 25/01187
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01187 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JROM
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]
26 mars 2025
RG :18/00624
[P]
C/
CPAM DE [Localité 2]
Grosse délivrée le 11 JUIN 2026 à :
- Me GOLDMANN
- Me BOTREAU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 26 Mars 2025, N°18/00624
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026 et prorogé à cette date.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Q] [P]
né le 03 Mai 1975 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 septembre 2008, M. [Q] [P] a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation relatives aux risques professionnels par la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2].
Son état de santé a été déclaré guéri le 07 juillet 2010.
Sur la base d'un certificat médical en date du 6 novembre 2017 mentionnant ' rechute des douleurs + impotence fonctionnelle épaule droite - avis chirurgical en attente', M. [Q] [P] a sollicité une prise en charge de ses lésions au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 18 novembre 2017, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] lui a notifié un refus de prise en charge au motif que : ' le médecin conseil considère qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat '.
M. [Q] [P] a sollicité le bénéfice d'une expertise médicale technique au terme de laquelle le Dr [J] a conclu, selon avis du 20 mars 2018 que : 'il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'AT dont l'assuré a été victime le 4 septembre 2008 et les lésions et troubles invoqués à la date du 6 novembre 2017. L'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'AT évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et/ ou des soins'.
Par courrier en date du 12 avril 2018, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a notifié à M. [Q] [P] le maintien de son refus de prise en charge de sa rechute au titre de la législation professionnelle.
M. [Q] [P] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de contestation de cette décision, laquelle lors de sa séance du 17 juillet 2018, a confirmé le refus de prise en charge.
Par requête en date du 9 mai 2018, M. [Q] [P] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Avignon aux fins de contester le refus de prise en charge de sa rechute.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour en connaître a ordonné une mesure d'expertise confiée au Dr [O] [T].
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a désigné le Dr [N] [Z] en remplacement du Dr [O] [T] qui a conclu, aux termes de son rapport médical d'expertise rendu le 11 avril 2022, que les lésions décrites sur le certificat médical du 6 novembre 2017 sont en lien direct et exclusif avec l'accident du travail survenu le 4 septembre 2008.
Par jugement en date du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon a déclaré irrecevable la demande de M. [Q] [P] relative aux frais d'expertise réalisé par le Dr [Z] et ordonné une mesure de consultation médicale hors audience confiée au Dr [M].
L'expert a déposé son rapport définitif le 8 août 2023, conclu en ces termes ' Les lésions décrites sur le certificat médical du 6/11/2017 ne sont pas en lien direct et exclusif avec l'AT du 4/8/2008. En date du 6/11/2017 il n'existait pas de symptôme traduisant une aggravation de l'état de santé du à l'AT du 4/8/2008. L'état de santé de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'AT évoluant pour son propre compte. '
Par jugement avant dire droit du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au Dr [A] [X].
Aux termes de son rapport en date du 19 avril 2024, le médecin expert a conclu que : les lésions du certificat de rechute du 6 novembre 2017 ne sont pas la conséquence exclusive de l'accident du travail du 4 septembre 2008 et donc ne sont pas consécutifs d'une rechute d'un tel accident au sens de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale. »
Par jugement en date du 26 mars 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, a :
-déclaré irrecevable la demande de M. [Q] [P] tendant à la condamnation de la CPAM à lui rembourser les frais, mis à sa charge, de l'expertise réalisée par le Dr [Z],
-débouté la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] de sa demande de nullité du rapport du Dr [N] [Z],
-dit que la rechute déclarée le 06 novembre 2017 n'est pas imputable à l'accident de travail survenu le 04 septembre 2008,
-débouté M. [Q] [P] de sa demande de mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'instruction médicale,
-débouté M. [Q] [P] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [Q] [P] à verser à la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [Q] [P] aux dépens de l'instance.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 9 avril2025, M. [Q] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 25 01187, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 10 février 2026.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [Q] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 26 mars 2025 en toutes ses dispositions
- dire que la rechute du 6 novembre 2017 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
- à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise médicale technique confiée à un chirurgien orthopédiste aux fins de dire si les lésions mentionnées sur le certificat médical du 6 novembre 2017 constituent une rechute de l'accident du travail du 4 septembre 2008 et de conclure sur la part de l'état antérieur à l'accident du 4 septembre 2008 dans l'arrêt de travail du 6 novembre 2017,
- en tout état de cause, condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] aux entiers dépens, dont le remboursement des frais d'expertise déjà intervenue à hauteur de 900 euros
Au soutien de ses demandes, M. [Q] [P] fait valoir que :
- le juge n'est pas tenu par le rapport d'expertise,
- selon la Cour de cassation, sont prises en charge au titre des rechutes d'accident du travail, celles provenant de l'évolution spontanée des séquelles de l'accident, en dehors de tout événement extérieur,
- au cas d'espèce, les avis expertaux sont contradictoires et n'ont pu se prononcer, alors que le Dr [Z] a été affirmatif sur l'existence du lien direct et exclusif entre les lésions visées au certificat médical de rechute et l'accident du travail, le Dr [X] se prononce sur l'existence d'un état antérieur mais indique qu'il ne disposait d'aucun élément pour se prononcer, et se fonde uniquement sur le rapport de la Caisse Primaire d'assurance maladie,
- aucun événement n'est intervenu entre l'accident du travail et la rechute,
- le Dr [Y], chirurgien qui avait effectué la première intervention suite à l'accident du travail, atteste dès 2018 de l'aggravation de la lésion initiale, et confirme en mars 2018 la rechute,
- la Caisse Primaire d'assurance maladie conclut que la rechute n'est prise en charge que s'il est établi un lien direct et certain avec l'accident initial alors que la Cour de cassation considère que le lien doit être direct et exclusif,
- il produit l'avis expertal du chirurgien qui l'a opéré, cette pièce n'a été fournie ni à la Caisse Primaire d'assurance maladie dans le cadre de l'instruction de sa demande initiale, ni au Dr [X], ni au Dr [M],
- subsidiairement, il est demandé d'ordonner une nouvelle expertise avec notamment une extension de mission pour savoir quelle est la part de l'état antérieur de l'accident du 4 septembre 2008 dans l'arrêt de travail du 6 novembre 2017.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 26 mars 2025 en ce qu'il a condamné M. [B] [P] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- statuant à nouveau sur ce point, condamner M. [Q] [P] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance devant le tribunal Judiciaire,
- à défaut sur ce point, confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 26 mars 2025 en ce qu'il a condamné M. [B] [P] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, confirmer le surplus du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Avignon le 26 mars 2025,
- y ajoutant, débouter M. [Q] [P] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [Q] [P] à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens,
Au soutien des demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] fait valoir que :
- la charge de la preuve du caractère professionnel d'une rechute déclarée par un assuré pèse sur ce dernier,
- en l'état, ce sont quatre médecins qui ont estimé que la demande de M. [Q] [P] n'était pas fondée, le seul médecin ayant conclu en sa faveur s'étant basé sur les seules allégations de M. [Q] [P], lequel a soutenu ne présenter aucun état antérieur contrairement à ce que concluaient les médecins, et ce jusqu'à ce qu'il le reconnaisse finalement lors de l'audience du 15 janvier 2025,
- les éléments sur lesquels M. [Q] [P] se fonde ne sont pas probants, le certificat médical du 20 mars 2018 a été pris en compte lors de chaque expertise, et il tente d'inverser la charge de la preuve en faisant peser sur elle la nécessité de prouver le lien entre les troubles déclarés et l'état antérieur,
- au-delà de l'avis du service médical, ce sont un médecin expert (expert médical technique), un médecin consultant expert judiciaire et un expert judiciaire, le Dr [X], qui ont confirmé l'absence de lien entre la rechute et l'accident,
- contrairement à ce qu'il soutient, M. [Q] [P] n'a cessé de prétendre qu'il ne souffrait d'aucun état antérieur, notamment au Dr [Z] qui est le seul à ne pas avoir reçu l'avis du service médical faute d'avoir été informé des opérations d'expertise,
- le rapport du Dr [X] est clair, précis et dénué de toute ambiguïté, et le tribunal a justement retenu que ce rapport s'imposait et justifiait de voir l'assuré débouté de ses demandes,
- concernant les frais d'expertise de 900 euros du Dr [Z], M. [Q] [P] omet de rappeler que suite à ses absences aux convocations de l'expert désigné par le tribunal judiciaire le 10 septembre 2021, celui-ci a fait droit à sa demande de désignation d'un nouvel expert par jugement du 27 janvier 2022 dans lequel il est précisé de manière définitive que les frais et honoraires résultant de l'expertise à venir seraient mis à sa charge de manière définitive, quelles que soient les conclusions de l'expert,
- compte-tenu des différentes consultations, expertises, et argumentaires fluctuants de M. [Q] [P], son conseil a dû notifier 8 jeux de conclusions, préparer des observations en réponse à celles de l'assuré à réception du pré-rapport du Dr [M], outre deux plaidoiries effectives, en sus du travail précédemment réalisé en interne, et la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance est au regard de ces spécificités procédurales inéquitable et insuffisante.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* sur la recevabilité de la demande de M. [Q] [P] relative aux frais d'expertise
Par application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1355 du code civil précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose jugée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
M. [Q] [P] conclut à l'infirmation du jugement déféré qu'il l'a notamment déclaré irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de la Caisse Primaire d'assurance maladie à lui rembourser les frais, mis à sa charge, de l'expertise réalisée par le Dr [Z] ; et il sollicite la condamnation de la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] à prendre en charge les frais d'expertise du Dr [Z] d'un montant de 900 euros
La Caisse Primaire d'assurance maladie s'oppose à cette demande et fait valoir que concernant les frais d'expertise de 900 euros du Dr [Z], M. [Q] [P] omet de rappeler que suite à ses absences aux convocations de l'expert désigné par le tribunal judiciaire le 10 septembre 2021, celui-ci a fait droit à sa demande de désignation d'un nouvel expert par jugement du 27 janvier 2022 dans lequel il précise que ' Le tribunal a rappelé à M. [P] que l'expertise avait été ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, que l'expert judiciaire avait mobilisé son temps et son secrétariat à deux reprises, exposant ainsi des frais dont la charge été reportée en pure perte sur l'organisme de sécurité sociale.
Le Tribunal a avisé M. [P] que pour tenir compte de sa désinvolture, les frais et honoraires résultant de l'expertise à venir seraient mis à sa charge de manière définitive, quelles que soient les conclusions de l'expert.
Il a déclaré accepter cette mesure',
Elle considère que le tribunal en a justement déduit qu'il était désormais irrecevable en cette demande sur laquelle il a été définitivement statué.
Il résulte des différentes décisions rendues par le tribunal judiciaire d'Avignon que celui-ci a :
- par jugement définitif en date du 27 janvier 2022, ' Dit que M. [P] est invité à transmettre au Docteur [Z] la somme de 900 euros en paiement de ses frais et honoraires prévisionnels, dans les 15 jours qui suivront la notification du présent jugement par le greffe,
Dit que la mission prendra fin si l'expert ne reçoit pas cette somme dans ce délai, et sur simple avis de l'expert par courriel adressé au greffe et à la caisse
Dit que la mission prendra fin sans restitution des fonds si M. [P] ne se présente pas devant l'expert dès la première convocation'
- par jugement définitif en date du 14 juin 2023 déclaré M. [Q] [P] irrecevable en sa demande 'relative aux frais d'expertise réalisée par le Docteur [N] [Z]'.
Par suite, le premier juge a justement déclaré M. [Q] [P] irrecevable en sa demande relative au frais de l'expertise diligentée par le Dr [Z], ceux-ci ayant été mis définitivement à la charge de l'appelant.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point.
* sur la rechute
Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail institué par l'article L411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.
La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles.
Une rechute suppose quant à elle un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec l'accident du travail.
Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d'un accident du travail les troubles, lésions ou douleurs nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, M. [Q] [P] a été victime d'un accident du travail le 4 septembre 2008 pour lequel il a été déclaré guéri le 7 juillet 2010.
M. [Q] [P] sollicite la prise en charge, au titre d'une rechute de son accident du travail du 4 septembre 2008, des lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute établi par le Dr [K] le 6 novembre 2017, lequel fait état d'une ' rechute des douleurs + impotence fonctionnelle épaule droite - avis chirurgical en attente'
À ce titre, le médecin-conseil de la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette rechute dans le cadre de l'accident du travail du 4 septembre 2008, au motif qu'il ' n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical'.
Dans son expertise technique datée de mars 2018, le Dr [J] a conclu qu' 'il n'existe pas de lien de causalité directe entre l'AT dont l'assuré a été victime le 04/09/2008 et les lésions et troubles invoqués à la date du 06/11/2017. L'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'AT évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et/ou des soins'.
Dans son rapport d'expertise judiciaire en date du 11 avril 2022, le Dr [Z] a conclu que ' les lésions décrites dans le certificat médical du 6 novembre 2017 sont en lien direct et exclusif avec l'accident du travail survenu le 4 septembre 2008.
A la date du 6 novembre 2017 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état de santé dû à l'accident du travail du 4 septembre 2008,
Les lésions mentionnées sur le certificat médical du 6 novembre 2017 constituent une rechute de l'accident du travail du 4 septembre 2008 devant être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels'.
Dans son rapport de consultation médicale sur audience, le Dr [M] a conclu le 26 juin 2023 a conclu :
' Après avoir consulté l'entier dossier de Mr [P] [Q] et en conclusion :
- les lésions décrites sur le certificat médical du 6/11/2017 ne sont pas en lien direct et exclusif avec l'AT du 4/8/2008,
- en date du 6/11/2017 il n'existait pas de symptôme traduisant une aggravation de l'état de santé dû à l'accident du 4/8/2008, l'état de santé de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'AT évoluant pour son propre compte'.
Suite aux dires de M. [Q] [P], en référence notamment à l'expertise du Dr [Z] et aux comptes rendus opératoires, et à ceux de la Caisse Primaire d'assurance maladie, le Dr [M] a confirmé ses conclusions.
Enfin, le Dr [X] dans son expertise judiciaire en date du 12 avril 2024 a conclu :
' on peut en l'état des documents qui nous ont été confiés, conclure comme suit:
- Les lésions survenues dans l'accident du travail du 24 septembre 2008 sont une contusion de l'épaule droite, porteuse depuis 2001, semble-t-il de luxation, et nous est difficile de connaître la situation après septembre 2008, en l'absence de tout élément documenté,
- les lésions décrites dans le certificat de rechute du 6 novembre 2017 ne sont pas la conséquence exclusive de l'accident du travail du 4 septembre 2008 et donc ne sont pas consécutif d'une rechute d'un tel accident au sens de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale,
- il existe à l'évidence un état antérieur de l'épaule droite, avec au moins un traumatisme, et au moins une chirurgie pour lequel nous n'avons pas pu avoir de documentation médico-légale'.
Pour contester le refus de prise en charge des lésions visées au certificat médical du 6 novembre 2017 à titre de rechute de l'accident du travail du 4 septembre 2008, M. [Q] [P] fait valoir que le Dr [Z] a retenu cette rechute et que le Dr [X] qui se réfère à l'existence d'un état antérieur indique cependant qu'il a conclu son rapport sans aucune pièce et qu'il a reconnu ' qu'aucun autre antécédent susceptible d'interférer avec l'accident qui nous occupe ne nous est rapporté'.
Il reproche à l'expert de s'être uniquement fondé sur le rapport du médecin de la Caisse Primaire d'assurance maladie alors même que son opération de 2009 était celle issue de son accident du travail de 2008.
M. [Q] [P] reproche au Dr [X] d'avoir conclu avec certitude à l'absence de rechute malgré les doutes résultant des ses propres écrits et en l'absence de tout événement entre l'accident du travail et la rechute.
Il se réfère et produit aux débats les avis de son chirurgien, le Dr [Y] datés de janvier et mars 2018.
Par ailleurs, M. [Q] [P] reproche à la Caisse Primaire d'assurance maladie de conclure que la rechute nécessite un lien direct et certain avec l'accident initial alors que la Cour de cassation exige un lien direct et exclusif, et fait valoir que le certificat médical du Dr [Y] du 20 mars 2018, contrairement à ce que soutient l'organisme social n'a jamais été fourni dans le cadre des différentes expertises.
La Caisse Primaire d'assurance maladie fait valoir que le certificat médical du Dr [Y] contrairement à ce qui est soutenu par M. [Q] [P] a été produit à plusieurs reprises.
Elle considère que les doutes dont se prévaut M. [Q] [P] ont été largement pris en considération par la juridiction de première instance au regard des nombreuses mesures d'instruction qui ont été ordonnées et que l'appelant ne produit aucun élément nouveau qui permettrait de remettre en cause les conclusions du Dr [X].
Enfin, elle rappelle que, s'agissant d'une rechute, c'est à M. [Q] [P] de rapporter la preuve du lien de causalité entre la rechute déclarée et l'accident initial et considère que ce lien n'est pas démontré, alors qu'à l'inverse 'au-delà de l'avis du service médical, ce sont un médecin expert (expert médical technique), un médecin consultant expert judiciaire et un expert judiciaire (en dernier lieu le Docteur [X]) qui ont confirmé l'absence de lien entre la rechute et l'accident.'
Il ressort des pièces médicales produites que le Dr [Z] n'a pas été informé ni documenté dans le cadre de son expertise sur l'existence d'un état antérieur au niveau de l'épaule droite, celui-ci mentionnant dans la partie ' historique' de son rapport ' le patient est questionné sur ses antécédents, et il apparaît que si par le passé l'épaule gauche a été le siège d'interventions pour une instabilité articulaire, par contre l'épaule droite n'aurait a priori jamais été accidentée avant cet AT.'
Pour remettre en cause l'analyse et les conclusions des experts interrogés sur son état qui ont tous à l'exception du Dr [Z] qui n'était que partiellement informé de la situation médicale de l'appelant, conclu à l'absence de rechute, M. [Q] [P] se réfère :
- au compte rendu de consultation établi par le Dr [Y] en date du 30 janvier 2018 à destination de son médecin traitant, dont les experts ont eu connaissance,
- au compte rendu de consultation établi par le Dr [Y] en date du 20 mars 2018 à destination de son médecin traitant, dans lequel il indique ' après discussion, nous convenons qu'il vaut mieux dans un premier temps intervenir sur son épaule droite dans le cadre de la rechute de l'accident du travail'.
Cette référence à 'la rechute d'un accident du travail' est formulée dans le cadre d'un courrier entre médecin, et ne constitue ni une conclusion donnée par un médecin dans le cadre d'un certificat médical, ni un avis médico-légal.
Ces deux comptes rendus de consultations sont insuffisants à remettre en cause les avis des experts rappelés supra, étant observé que si le compte rendu du 20 mars 2018 n'a pas été produit dans le cadre des expertises, sans explication sur ce point par M. [Q] [P] qui s'est ainsi abstenu de remettre son entier dossier médical malgré la demande de l'expert ( p5 du rapport d'expertise du Dr [X]), il n'en demeure pas moins que le Dr [X] notamment a eu accès au compte rendu opératoire du Dr [Y] en date du 29 mars 2018.
Par ailleurs, si le Dr [X] a pu formuler des réserves ou nuances sur certaines de ses appréciations, il a clairement et précisément argumenté sa conclusion que ce soit sur l'existence de l'état antérieur qui n'est pas utilement contesté par M. [Q] [P], ou sur l'absence de lien entre les lésions visées au certificat de rechute et l'accident du travail du 24 septembre 2008.
Enfin, M. [Q] [P] sur qui repose la charge de la preuve ne produit aucun élément nouveau pertinent qui justifierait d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, laquelle n'a pas vocation à combler la carence probatoire des parties.
En conséquence, le premier juge a justement motivé sa décision en indiquant que M. [Q] [P] ' ne saurait se contenter de pointer ce qu'il qualifie d'approximations médicales du docteur [X] dès lors que la charge de la preuve du lien de causalité lui appartient et que le médecin expert désigné a constaté l'absence de production par l'assuré de documents complémentaires permettant de justifier de sa réalité'.
La décision déférée qui a confirmé le refus de prise en charge des lésions visées au certificat médical du 6 novembre 2017 au titre d'une rechute de l'accident du travail du 24 septembre 2008 sera confirmée sur ce point.
* sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle ne lui a alloué que 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile alors que 'compte-tenu des différentes consultations, expertises, et argumentaires fluctuants de M. [Q] [P], son conseil a dû notifier 8 jeux de conclusions, préparer des observations en réponse à celles de l'assuré à réception du pré-rapport du Dr [M], outre deux plaidoiries effectives, en sus du travail précédemment réalisé en interne, et la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance est au regard de ces spécificités procédurales inéquitable et insuffisante'.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de M. [Q] [P] à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 800 euros au titre de la procédure d'appel.
M. [Q] [P] qui présente une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne fait pas valoir d'observation sur la demande à ce titre de la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2].
L'équité commande de confirmer la décision de première instance sur ce point, et d'allouer à l'organisme social la somme de 800 euros pour la procédure d'appel.
M. [Q] [P] qui succombe sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2025 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale
Condamne M. [Q] [P] à verser à la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [Q] [P] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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