CA Nimes, 11 juin 2026, RG 24/03925
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03925
N° Portalis DBVH-V-B7I-JNKB
AB
tribunal judiciaire de Carpentras
5 novembre 2024
RG :24/00386
[I] [D]
C/
Sasu May'Loc France
Selarl Etude [M]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 05 novembre 2024, N°24/00386
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière lors des débats et Catherine Bouilheres greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [D] [I] née le 10 avril 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques Tartanson , plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
INTIMÉES :
La Sasu MAY'LOC FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mohammed Lamrini, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
La Sàs MOONLOC FRANCE représentée par son mandataire liquidateur la Selarl ETUDE [M] représentée par Me [B] [O] et Me [K] [X] domiciliés en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Assignée à personne le 31 janvier 2025
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 août 2022, Mme [D] [I] a acquis au prix de 6 490 euros un véhicule de marque Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation depuis plus de douze ans et affichant 165 000 kms au compteur auprès de la société May'Loc France, avec une garantie de six mois.
Ayant constaté des dysfonctionnements elle s'est rapprochée du vendeur qui a pris en charge les réparations dans le cadre de la garantie.
Se plaignant de la persistance des dysfonctionnements, Mme [D] [I] a pris contact le 13 juin 2023 avec son assureur de protection juridique, qui a sollicité en vain la résolution de la vente par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juillet 2023.
Cet assureur a diligenté une expertise contradictoire qui a été réalisée les 12 octobre et 07 novembre 2023 alors que le véhicule avait parcouru 11 776 km.
Par acte du 19 février 2024, Mme [D] [I] a assigné les société May'loc France et Moonloc France en résolution de la vente et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement réputé contradictoire du 05 novembre 2024, la Selarl Etude [M], représentant la société Moonloc France placée en liquidation judiciaire le 14 février 2024 n'ayant pas constitué avocat
- a prononcé la mise hors de cause de la société Moonloc France représentée par son mandataire liquidateur,
- a débouté la requérante de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée aux entiers dépens et à payer en outre à la société May'loc France une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2024.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 19 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 02 avril 2026 laquelle a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 février 2025, Mme [D] [I], appelante, demande à la cour
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Sur les demandes à l'encontre de la société May'loc France
À titre principal
- de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente, en raison des vices cachés affectant le véhicule,
- de prononcer la responsabilité pleine et entière de la société May'Loc France,
- de condamner cette société à lui rembourser la somme de 6 490 euros correspondant au prix de vente et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2023,
- de la condamner à lui verser la somme de 12,98 euros par jour à compter du 1er octobre 2023, date de commencement de l'immobilisation jusqu'au jour du remboursement du véhicule, en réparation de son préjudice de jouissance,
- de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de timbre fiscal,
Subsidiairement
- de prononcer la responsabilité pleine et entière de la société Moonloc France, pour ne pas avoir répondu à son obligation de résultat, en tant que garagiste, dans le cadre de l'opération de réparation, conformément à ses obligations contractuelles sur le fondement de l'article 1231 '1 du code civil,
- de condamner la société May'Loc France à lui rembourser la somme de 6 490 euros correspondant au prix de vente et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 juillet 2023,
- de la condamner à lui verser la somme de 12,98 euros par jour à compter du 1er octobre 2023, date de commencement de l'immobilisation jusqu'au jour du remboursement du véhicule, en réparation de son préjudice de jouissance,
- de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de timbre fiscal,
Sur les demandes à l'encontre de la société Moonloc France
- de prononcer la responsabilité pleine et entière de cette société pour ne pas avoir répondu à son obligation de résultat, en tant que garagiste, dans le cadre de l'opération de réparation, conformément à ses obligations contractuelles,
- de fixer sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société Moonloc France, aux sommes de :
- 6 490 euros correspondant au prix de vente et ceux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 juillet 2023,
- 12,98 euros par jour à compter du 1er octobre 2023, date de commencement de l'immobilisation jusqu'au jour du remboursement du véhicule, en indemnisation de son préjudice de jouissance,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de timbre fiscal.
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 février 2025, la société May'loc France, intimée, demande à la cour
À titre principal,
Et statuant à nouveau
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire
- de débouter l'appelante de ses demandes de dommages et intérêts.
En tout état de cause
- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Etude [M], mandataire liquidateur de la société Moonloc France, intimée défaillante, par acte du 31 janvier 2025.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés
Pour rejeter sa demande, le tribunal a jugé que la requérante ne rapportait pas l'existence d'un vice caché.
L'appelante soutient que le véhicule litigieux présentait un vice caché antérieur à la vente, ce que conteste le vendeur intimé.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La garantie est due lorsque les défauts cachés de la chose vendue diminuent tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La preuve du vice caché incombe à celui qui s'en prévaut.
En matière de vente de véhicule d'occasion, la garantie ne peut s'appliquer qu'à des défauts d'une particulière gravité échappant à tout examen attentif au moment de l'achat et rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était normalement destiné en tant que véhicule d'occasion.
En l'espèce, le véhicule objet de la vente était ancien et affichait un kilométrage de 165 000 km.
L'appelante indique que, malgré les interventions du vendeur sur le véhicule après la vente, des dysfonctionnements ont persisté concernant les essuie-glaces et le voyant orange du tableau de bord.
Elle produit à l'appui de sa demande
- les justificatifs des interventions de réparation réalisées par l'intimée postérieurement à la vente dans le cadre de sa garantie sur l'embrayage, vidange',
- le rapport d'expertise du cabinet Vaucluse Expertises constatant des anomalies inhabituelles sur le véhicule ( dans le compartiment moteur le boitier est cassé, les charnières de capot moteur ne sont plus à leur emplacement d'origine, le faisceau électrique du moteur essuie-glaces a été réparé avec de l'adhésif) qui doivent être réparées dans le cadre de la garantie, des dommages sur la carrosserie nuisant à la gestion de la reprise commerciale, que la réparation est possible, que la reprise du véhicule au prix de 6 000 euros par le vendeur n'est pas possible au regard des km parcourus depuis la vente et des dommages sur la carrosserie, que le tiers propose une reprise avec déduction des dommages et utilisation, soit la récupération du véhicule pour travaux, que le coût des réparations n'est pas assez important pour fixer une annulation de la vente et que le vendeur a fait deux propositions de reprise refusées par Mme [I],
- la correspondance du cabinet Simac du 29 novembre 2024 au conseil de Mme [I] indiquant après examen des pièces du dossier transmis, qu'il faut débrancher la batterie pour que cessent les fonctionnements parasites, même lorsque la clé de contact est enlevée, qu'il ne s'agit pas de réaliser une réparation d'un faisceau mais de remplacer l'intégralité du faisceau ce qui dépasse largement la valeur du véhicule.
Aucune de ces pièces ne permet de caractériser l'antériorité du vice par rapport à la vente puisque l'appelante a parcouru plus de 11 000 km après la date de celle-ci, que le véhicule a subi des dommages sur sa carrosserie.
Le caractère caché des vices allégués n'est pas établi, non plus que la preuve que ces vices rendent impropre le véhicule à sa destination ou en diminuent tellement l'usage que l'appelante ne l'aurait pas acquis si elle les avait connus.
Les vices relevés apparaissent mineurs et de nature à être réparés comme le vendeur a proposé à deux reprises de le faire.
Le cabinet Simac ne précise pas le coût de ces réparations dont l'appelante estime qu'ils dépassent la valeur du véhicule, sans le démontrer.
L'appelante est donc défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe et en conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'obligation de résultat du garagiste
Pour rejeter sa demande à ce titre à l'encontre de la société Moonloc France, le tribunal a jugé que la requérante ne rapportait pas la preuve de l'intervention de celle-ci sur le véhicule.
L'appelante soutient que les travaux de la société May'Loc France ont été inefficaces puisqu'elle a relevé la persistance de dysfonctionnements et que cette société a donc manqué à son obligation de résultat.
L'intimée réplique que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'antériorité des vices.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, alors que l'appelante reconnaît dans ses écritures que c'est la société May'Loc France qui a procédé aux réparations et qu'elle n'y mentionne pas la société Moonloc France, elle présente dans son dispositif une demande de fixation de créance au passif de cette dernière au titre de réparations inefficaces. Elle indique que la société May'loc France aurait mandaté la société Moonloc France pour ces réparations.
A l'appui de sa demande, elle produit :
- une facture à entête de la société May'loc France du 8 novembre 2022 pour des réparations concernant l'amortisseur, et le faisceau essuie-glace,
- une attestation de travaux de la société May'loc France pour le changement de la boîte de vitesse, de l'embrayage, de la tringlerie de boîte, de la distribution, de la vidange et de la batterie, sans mention de date.
Aucun de ces documents ne concerne la société Moonloc France à l'encontre de laquelle les demandes devaient donc être rejetées.
Concernant le préjudice de jouissance pour lequel l'appelante réclame des dommages et intérêts à hauteur du prix d'achat, elle ne produit aucun élément de preuve concernant ce préjudice.
En conséquence, le jugement est encore confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, l'appelante est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 5 novembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [I] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [D] [I] à payer à la société May'loc France la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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