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CA Nimes, 11 juin 2026, RG 24/00951


Vérifier : CA Nimes, 11 juin 2026, RG 24/00951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/00951
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
arret
Id
6a2bd81ccdc6046d470a387c

Texte de la décision

12,292 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00951

N° Portalis DBVH-V-B7I-JEDA

AG

tribunal judiciaire d'Alès

09 janvier 2024

RG:20/00596

[C] [Q]

[C] [X]

C/

[C] [G]

[C] [E]

[A] [S]

[C] [N]

Sci Gracia Carla

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaie d'Alès en date du 9 janvier 2024, n°20/00596

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire chargée d'un service juridictionnel,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Océane Bayer, greffière, lors des débats et Mme [Q] Bouilhères, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

Mme [X] [C] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

en sa qualité d'héritière de [J] [C] décédé le [Date décès 1] 2021

[Adresse 1]

[Localité 2]

Mme [Q] [C] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1]

en sa qualité d'héritière de [J] [C] décédé le [Date décès 1] 2021

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Me Véronique Chiarini de la scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocate au barreau de Nimes

Représentées par Me Jérémy Balzarini de la scp Adonne avocats, plaidant, avocat au barreau de Montpellier

INTIMÉS :

Mme [G] [C] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Mme [E] [C] épouse [I]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentées par Me Euria Thomasian de la Selarl Euri Juris, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Alès

Mme [S] [A] née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 1]

[Adresse 5]

[Localité 1]

M. [N] [C] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 1]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentés par Me Céline Sanchez-Vinot de la Sarl Alba Juris avocat, plaidant/postulant, avocate au barreau d'Alès

La Sci Carla Gracia, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Joris Numa, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Alès

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

De l'union de [Z] et [J] [C] sont issus les enfants [Q], [X] et [L].

[Z] [C] est décédée le [Date décès 2] 2013.

Par acte notarié du 23 octobre 2014, M. [J] [C] a donné à son fils [L] un bien immobilier à usage commercial [Adresse 7] à [Localité 1] (30) avec interdiction d'aliéner le bien.

Par acte notarié du 06 juillet 2018, M. [L] [C] a vendu le bien à la société Garcia-Carla au prix de 235 000 euros, le donateur étant intervenu à l'acte, par procuration, pour renoncer à cette interdiction d'aliéner.

[L] [C] est décédé le [Date décès 3] 2018 laissant pour lui succéder son épouse [S] née [A], son fils [N] et ses filles [G] et [E].

Par jugement du 25 avril 2019, M. [J] [C] a été placé sous tutelle.

Par acte du 05 juin 2020, Mmes [Q] et [X] [C], en leur qualité de ses tutrice et subrogée tutrice ont assigné leur frère [N], leur mère [S] [A] veuve [C] et la société Garcia-Carla en annulation de l'acte de donation du 23 octobre 2014 devant le tribunal judiciaire d'Alès.

[J] [C] est décédé le [Date décès 1] 2021 et ses filles ont repris l'instance en qualité d'héritières.

Par jugement contradictoire du 09 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Alès :

- a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d'annulation de la donation soulevée par les défendeurs,

- a débouté les requérantes de leurs demandes d'annulation

- de la donation du 23 octobre 2014,

- de la procuration signée le 19 avril 2018 par [J] [C],

- de la vente conclue le 06 juillet 2018 entre [L] [C] et la société Garcia-Carla,

- les a condamnées in solidum aux dépens,

- a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Mmes [Q] et [X] [C] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mars 2024.

Par ordonnance du 25 mars 2025, la procédure a été clôturée le 25 septembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 09 octobre 2025. A cette date, les parties ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état en raison d'une transaction en cours.

Par ordonnance du 16 décembre 2025, la procédure a été clôturée le 28 avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 12 mai 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de leurs conclusions régulièrement notifiées le 04 juin 2024, Mmes [Q] et [X] [C], appelantes, demandent à la cour :

- de réformer le jugement dont appel,

Statuant à nouveau

A titre principal

- de prononcer la nullité de l'acte de donation du 23 octobre 2014,

- de juger nuls tous les actes subséquents,

En tout état de cause

- de juger nulle la vente conclue le 06 juillet 2018 entre [L] [C] et la société Garcia-Carla,

- de condamner M. [N] [C] à devoir à l'indivision successorale et à elles pour leur part et droits le montant des sommes en restitution qui pourraient être allouées à la société Garcia-Carla,

- de condamner les intimés, à l'exception de Mmes [G] [C] épouse [B] et [R] [C] épouse [I], à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elles soutiennent à titre principal que la donation est nulle pour insanité d'esprit du donateur au sens de l'article 901 du code civil et subsidiairement, que leur père était déjà atteint de démence sénile lors de la signature de la procuration du 09 avril 2018 ; que ce mandat est nul et entraîne la nullité de la vente conclue entre [L] [C] et la société Garcia Carla, enfin que l'acte ayant été passé moins de deux ans avant le jugement de tutelle, il doit être annulé, peu important qu'il ne lui ait causé aucun préjudice ; que sa signature a été imitée.

Au terme de leurs conclusions régulièrement notifiées le 15 juillet 2024, Mmes [E] et [G] [C], intimées, demandent à la cour de leur donner acte qu'elles s'en rapportent à la justice concernant la demande de nullité de la vente et de la donation.

Elles se joignent à l'argumentation des appelantes concernant la santé mentale de leur grand-père et la falsification de la signature.

Au terme de leurs conclusions régulièrement notifiées le 03 septembre 2024, M. [N] [C] et Mme [S] [A] veuve [C], intimés, demandent à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes,

- de débouter la société Garcia-Carla de l'intégralité de ses demandes formulées à leur encontre,

- de condamner solidairement Mmes [Q] et [X] [C] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner solidairement aux entiers dépens.

Ils répliquent que les appelantes ne rapportent pas la preuve de l'altération des facultés mentales de leur père lors de la donation et de l'établissement de la procuration et que les conditions d'annulation d'un acte prévues à l'article 464 sont cumulatives et ne sont en l'espèce pas réunies.

Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 16 juillet 2024, la société Garcia-Carla, intimée, demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

En cas d'infirmation

A titre principal

- de débouter les appelantes de l'ensemble de leurs prétentions,

A titre subsidiaire

- de condamner in solidum Mmes [Q], [X], [G] et [E] [C], M. [N] [C] et Mme [S] [A] veuve [C] à lui payer les sommes de :

- 235 000 euros par provision représentant le prix de la vente intervenue le 06 juillet 2018,

- 13 881 euros au titre des frais de vente,

- 11 537,53 euros au titre des intérêts et des mensualités d'assurance payées à la [1] qui a financé pour partie l'acquisition du bien objet de la vente du 06 juillet 2018 arrêtée au jour des présentes

- 20 768 euros au titre des travaux de toiture qu'elle a réalisés + 5 511 euros (toiture arrière) + 720 euros (velux),

- 10 346,36 euros au titre des taxes foncières pour les années 2018 (prorata temporis), 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, à modifier ou à parfaire pour les années postérieures,

- de nommer tel homme de l'art qu'il plaira au « tribunal », aux frais avancés des demandeurs, aux fins de procéder à l'estimation de la valeur du bien objet de la vente du 06 juillet 2018 en l'état au jour de la décision à intervenir,

- de condamner in solidum Mmes [G], [E], [Q] et [X] [C], M. [N] [C] et Mme [S] [A] veuve [C] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale des conventions et défaut de l'obligation de garantie,

- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle réplique que les appelantes ne versent au débat aucun élément prouvant que leur père n'était pas sain d'esprit lors de la signature de l'acte de donation ; que les conditions de nullité de cet acte ne sont pas réunies, qu'elles ne versent pas davantage d'élément prouvant que leur père n'était pas sain d'esprit lors de la signature de la procuration ; que cet acte ne lui a causé aucun préjudice, que dans l'hypothèse où l'acte de vente serait annulé, elle demeurerait locataire commercial du bien, et pourrait se prévaloir de la restitution des sommes réglées par elle depuis la vente.

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

Le renvoi accordé en septembre 2025 devait permettre aux parties de négocier les termes d'une transaction. Or, il s'avère qu'aucune discussion n'a eu lieu entre elles durant ce laps de temps.

A l'audience, interrogées par la présidente, les appelantes, représentées par leur conseil, ont donné leur accord pour être convoquées en audience de règlement amiable.

L'accord des autres parties n'a pas pu être recueilli, celles-ci n'étant ni présentes ni représentées.

En conséquence, il convient de révoquer une nouvelle fois l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 15 septembre 2026 afin que les intimés donnent leur avis sur leur convocation en audience de règlement amiable.

Il est sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 avril 2026,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 15 septembre 2026 pour avis des intimés sur leur convocation en audience de règlement amiable,

Surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes,

Réserve les dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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