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CA Nimes, 11 juin 2026, RG 23/03897


Vérifier : CA Nimes, 11 juin 2026, RG 23/03897 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
23/03897
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
arret
Id
6a2bd83ccdc6046d470a3b1a

Texte de la décision

9,220 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/03897

N° Portalis DBVH-V-B7H-JA7D

ID

TJ DE [Localité 1]

14 novembre 2023

RG : 22/01641

[Z]

C/

[E]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 14 novembre 2023, n°22/01641

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Isabelle Delor, greffière, lors des débats, et Mme Catherine Bouilhères, greffière, lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 et prorogé au 11 juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [D] [N] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (13)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associes, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représentée par Me Emile-Henri Biscarrat de la Selarl Emile-Henri Biscarrat, plaidant, avocat au barreau de Carpentras

INTIMÉ :

M. [S] [E] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Romain Leonard de la Selarl Leonard Vezian Curat Avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [S] [E] et Mme [D] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 6].

Le 16 novembre 2008, l'époux a obtenu de son épouse une reconnaissance de dette de la somme globale de 18 550 euros.

Sur requête conjointe du 08 juillet 2009, leur divorce a été prononcé le 13 novembre 2009.

Par acte du 05 novembre 2022, M. [S] [E] a assigné Mme [D] [N] en paiement de diverses sommes devant le tribunal judiciaire de Carpentras dont par ordonnance du 12 septembre 2023 le juge de la mise en état a rejeté les conclusions prises au nom de Mme [D] [N] qu'il a déclaré irrecevables (sic).

Par arrêt contradictoire du 04 juillet 2024, cette cour

- a infirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions

et statuant à nouveau

- a déclaré recevables les conclusions notifiées le 19 juillet 2023 par Mme [D] [N],

- a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [S] [E] à son encontre au titre de la reconnaissance de dette signée le 16 novembre 2008,

- a déclaré irrecevable les demandes reconventionnelles formées par Mme [D] [N] en paiement de la somme de 1 800 euros, et en dommages et intérêts à l'encontre de M. [S] [E],

- a condamné M. [S] [E] aux dépens de première instance et d'appel,

- a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Carpentras avait entretemps :

- déclaré irrecevables les conclusions déposées par les deux parties le 22 septembre 2023,

- condamné Mme [D] [N]

- à payer à M. [S] [E] les sommes de

- 17 150 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022 jusqu'à complet paiement,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- aux entiers dépens et à payer à M. [S] [E] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande tendant au paiement des frais d'exécution forcée,

- rappelé que le jugement était revêtu de droit de l'exécution provisoire.

Mme [D] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 décembre 2023.

Par ordonnance contradictoire du 04 juillet 2024, la conseillère de la mise en état a dit qu'il était sursis à statuer sur l'appel du jugement 14 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Carpentras dans l'attente de la décision de la cour d'appel Nîmes dans l'instance enregistrée sous le N°RG 23/3896.

Par conclusions d'incident du 15 octobre 2024, M. [S] [E] a indiqué avoir formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 04 juillet 2024 dans l'instance n° RG 23/03896 et sollicité qu'il soit sursis à statuer en la présente procédure jusqu'à intervention de l'arrêt de la Cour de cassation.

Par ordonnance du 03 avril 2025, la cour d'appel de Nîmes a ordonné le sursis à statuer dans l'instance n°23/03897 dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans l'instance N°RG 23/03896.

Par ordonnance du 20 janvier 2026, la procédure a été clôturée le 20 avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 04 mai 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 04 juin 2026

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 février 2026, Mme [D] [N], appelante, demande à la cour :

- de débouter l'intimé de sa demande de prolongation du sursis à statuer découlant de l'ordonnance de mise en état du 14 avril 2025,

En tout état de cause,

- de dire n'y avoir lieu à sursis à statuer.

Au fond,

- d'infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

- de constater, en tant que de besoin, dire et juger que les paiements intervenus à partir du 8 janvier 2021 sont postérieurs à l'expiration du délai de prescription de la créance de son ancien époux,

- de dire et juger que, étant intervenus après la prescription, ces paiements sont indus.

En conséquence,

- de déclarer les demandes de l'intimé irrecevables et les rejeter en toutes leurs dispositions,

- de le condamner à lui rembourser les montants perçus après expiration de la prescription, soit la somme de 24 287,82 euros appréhendée par saisie attribution en date du 22 décembre 2023, outre 111 euros de frais bancaires générés par la seconde saisie-attribution qu'il a diligenté,

- de le condamner à lui rembourser les montants perçus après expiration de la prescription, soit la somme de 1 800 euros,

- de le condamner à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts sanctionnant ensemble le préjudice moral subi à raison d'une procédure abusive et frustratoire,

- de le condamner à lui payer un montant de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- de dire que les condamnations ci-dessus porteront intérêt au taux légal, à dater de l'arrêt à intervenir,

- de dire que les intérêts généreront eux-mêmes des intérêts au taux légal, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- de condamner l'intimé aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 janvier 2025, M. [S] [E], intimé, demande à la cour :

À titre principal,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2023,

- de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes.

Subsidiairement,

- de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes.

En tout état de cause,

- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

C'est par erreur que la cour est à nouveau saisie d'une demande de sursis à statuer déjà ordonné par ordonnance du conseiller de la mise en état du 03 avril 2025

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que l'affaire a été fixée par erreur à une audience de plaidoirie, alors qu'elle est en l'état d'une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans l'instance n° RG 23/03896,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 15 septembre 2026 à 14h00

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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