CA Nimes, 11 juin 2026, RG 23/03358
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03358 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7KS
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
29 septembre 2023
RG:18/06085
S.A.R.L. [Adresse 1]
C/
[R]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 29 Septembre 2023, N°18/06085
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 2] Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 424 746 741, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thierry VERNHET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
M. [S] [R]
né le 19 Mars 1967 à [Localité 5] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, Plaidant, avocat au barreau de NICE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 11 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 24 février 2006, la SARL [Adresse 1] a vendu à M. [S] [R] une parcelle de terre à bâtir sur la commune d'[Localité 7] (Gard), lieudit [Localité 8].
Par un autre acte authentique du même jour, la société [Localité 2], preneur selon bail emphytéotique que lui a consenti la commune afin de réaliser un bassin d'agrément à vocation portuaire dans la ZAC de la Malamousque à [Localité 7], a cédé à M. [R] un droit d'usage exclusif d'un poste d'amarrage.
Cet acte prévoit notamment que le montant des charges annuelles est fixé à la date de mise à disposition du poste d'amarrage à la somme forfaitaire de 1 800 euros hors taxes par an et que le premier règlement aura lieu au jour de la mise à disposition du poste.
Ont été joints à l'acte authentique divers documents, notamment un schéma d'accès depuis la mer jusqu'au [Localité 9] du [Etablissement 1], avec la figuration du « Pont fixe : [Localité 10] », suivie de la mention « suppression en cours pour mise en mobilité », ainsi qu'un courrier du maire d'[Localité 7] du 6 septembre 2002 envisageant la suppression du Pont rouge soit par la construction d'un pont mobile, soit par la construction d'un passage sous le canal et prévoyant un délai de 2 à 3 ans maximum concernant cette réalisation.
Par acte d'huissier en date du 4 décembre 2018, invoquant le non-paiement des charges, la société [Adresse 1] a fait assigner M. [R] devant le tribunal de grande instance de Nîmes, sollicitant notamment sa condamnation à verser la somme de 25 092,55 euros correspondant au montant total des redevances annuelles depuis le 30 janvier 2009.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire en date du 29 septembre 2023, a :
- Déclaré irrecevables les demandes en paiement à l'encontre de M. [S] [R] de la SARL [Localité 2] pour les sommes antérieures au 4/12/2016 en raison de l'écoulement du délai de prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation,
- Dit que M. [S] [R] est redevable envers la SARL [Adresse 1] de la somme totale de 15 308,23 euros pour la période du 8/12/2016 au 8/12/2021, selon décompte produit au dossier par la requérante au 2/02/2022, assortie des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 3 de la 2ème partie de l'acte de cession du droit d'usage d'amarrage du 24/02/2006 uniquement à compter du 4/12/2018, date de l'acte d'assignation,
- Dit que la SARL [Localité 2] n'a pas respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles,
- Dit que M. [S] [R] est fondé à invoquer l'exception d'inexécution à l'encontre de la SARL [Adresse 1], de sorte qu'il convient de suspendre l'exécution par M. [R] de son obligation de payer la redevance annuelle prévue par l'acte de cession du 24 février 2006 jusqu'à la réalisation du pont Mobile ou bien la résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la SARL [Localité 2] au paiement des entiers dépens.
Sur la prescription
Pour déclarer irrecevables les demandes en paiement à l'encontre de M. [R] de la société [Adresse 1] pour les sommes antérieures au 4 décembre 2016 en raison de l'écoulement du délai de prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation, le premier juge relève qu'il ne peut pas être retenu la qualité de commerçant de M. [R].
Sur le fond
Sur les demandes en paiement au principal de la société [Localité 2]
Sur la demande en paiement des redevances annuelles
Après avoir fait référence aux articles 1134 ancien et 1104 du code civil et rappelé que l'acte de cession du droit d'usage d'amarrage prévoit en son article 3 que le paiement de la redevance annuelle doit intervenir 15 jours après l'appel de fonds, le juge de première instance relève que la société [Adresse 1] ne justifie pas avant le 8 décembre 2016 bénéficier de factures exigibles.
Par ailleurs, il fait observer que si M. [R] soutient que le contrat de cession prévoyait le calcul de la redevance annuelle au prorata temporis à compter du 27 mai 2008 sur une base de charges annuelles 2008 de 1288,16 euros, de sorte que c'est la somme de 1282,26 euros qui aurait dû être réclamée au titre de l'année 2008 sur la base d'un prorata temporis de 218 jours sur 366, compte tenu du caractère bissextile de l'année, et d'une redevance forfaitaire de 1800 euros HT soit 2152 euros TTC, M. [R] a réglé ladite somme et ne sollicite aucune répétition.
Pour dire que M. [R] est redevable envers la société [Localité 2] de la somme de 15 308,23 euros pour la période du 8 décembre 2016 au 8 décembre 2021, selon décompte produit au dossier par la requérante au 2 février 2022, le premier juge énonce que les affirmations du défendeur sur la prétendue erreur de calcul commise par la société [Adresse 1] dans l'application de l'indice de construction TP 02 de l'INSEE ne sont nullement corroborées par un procès-verbal de constat d'huissier de nature à attester de l'authenticité des documents INSEE consultés, de sorte que la seule mention par le requérant dans ses écritures qu'il s'agit de la production de l'impression écran du site INSEE ne saurait présenter une quelconque valeur probante.
Sur l'exception d'inexécution
Le premier juge retient l'exception d'inexécution considérant que la suppression en cours du Pont [Localité 11] pour mise en mobilité, était une condition de l'acquisition par M. [R] du droit exclusif d'amarrage, mise en mobilité du pont qui n'est toujours pas intervenue actuellement.
Il précise que l'acte de cession ne comporte aucune restriction notamment à ce que l'usage du droit d'amarrage cédé serait limité aux seuls bateaux à moteur ou bien d'une hauteur inférieure à celle du pont ou bien que le droit d'usage d'amarrage exclusif serait limité aux seuls voiliers disposant d'un mât couché ou un mât retiré afin de permettre le passage de l'obstacle du Pont [Localité 11] ; que la société [Localité 2] ne verse au dossier aucun document ou attestation de témoins établissant que le Pont [Localité 11] a disparu et la possibilité pour M. [R] avec un voilier d'une hauteur dépassant celle du Pont rouge de rejoindre la mer depuis son point d'amarrage.
B - Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Il considère que l'obligation au paiement des sommes non prescrites depuis le 4 décembre 2016 dues par M. [R] au titre de la redevance annuelle se trouvant suspendue par le jeu de l'exception d'inexécution, M. [R] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice spécifique ou une quelconque perte de trésorerie de nature à avoir été contraint de renoncer à certains loisirs en raison de l'obligation de verser à la requérante chaque année une somme correspondant à la redevance annuelle au titre du droit exclusif d'amarrage, somme qu'il ne pouvait plus affecter à d'autres loisirs de remplacement.
Il énonce qu'au surplus M. [R] ne verse au dossier aucune attestation ou autre document justifiant d'avoir été contraint de renoncer, annuler diverses sorties en mer et de quantifier le préjudice réclamé, de sorte que la juridiction ne peut indemniser un préjudice à titre forfaitaire.
Par acte du 25 octobre 2023, la SARL [Adresse 1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03358.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 2 octobre 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 7 avril 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la SARL [Localité 2], appelante, demande à la cour de :
Réformant,
- Condamner M. [R] à payer à la concluante la somme de 29 482.48 euros sauf à parfaire au jour de l'arrêt relativement aux redevances dues années par année,
Subsidiairement,
- Condamner M. [R] en tout état de cause à payer, sur les 5 dernières années, les arriérés de factures outre l'actualisation depuis l'assignation du 4 décembre 2018 sauf à parfaire au jour de l'arrêt,
- Déclarer la demande relative à l'exception d'inexécution irrecevable comme purgée s'agissant d'un vice apparent ou tardive et partant, prescrite,
- Condamner le même M. [R] à payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société soutient essentiellement :
- que c'est la prescription de droit commun et non la prescription du code de la consommation qui devait s'appliquer, M. [R] agissant en qualité de gérant ainsi qu'il résulte de l'acte de cession du port d'amarrage,
- le fait que les factures n'aient pas été adressées à l'adresse de M. [R] à [Localité 12] n'est pas exonératoire de paiement, ce dernier sachant qu'il devait payer annuellement ses charges, ce dernier étant de mauvaise foi, changeant d'adresse tous les deux ans,
- sur l'exception d'inexécution :
- s'agissant d'une demande remontant à la date du contrat soit le 24 février 2006, l'exception d'inexécution est soulevée tardivement, le caractère apparent (lié à l'inexécution alléguée) du prétendu vice étant évident,
- la société [Adresse 1] ne verse aucun dossier ou document ou attestation de témoins établissant que le pont rouge a disparu.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2024, contenant appel incident, M. [S] [R], intimé, demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
- Débouter la SARL [Localité 2] de son appel et, plus généralement, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu l'article 218-2 du code la consommation,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en paiement pour les sommes antérieures au 4 décembre 2016,
- Dire et juger que l'action de la SARL [Adresse 1] est prescrite au titre des charges annuelles antérieures au 4 décembre 2016,
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
' Dit que M. [S] [R] est redevable de la somme totale de 15.308,23 euros pour la période du 8/12/2016 au 8/12/2021, selon décompte produit au dossier par la requérante au 2/02/2022, assortie des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 3 de la 2ème partie de l'acte de cession du droit d'usage d'amarrage du 24/02/2006 uniquement à compter du 4/12/2018, date de l'acte d'assignation,
' Débouté M. [R] de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
Vu l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016,
Vu l'article 1134 ancien du Code civil,
Vu l'article 3 de l'acte de cession de droit d'usage d'un poste d'amarrage en date du 24 février 2006,
- Dire et juger nuls et de nul effet les appels de fonds pour avoir été notifiés à une adresse erronée,
- Dire et juger mal fondées les demandes financières de la SARL [Localité 2] faute de justification des charges et de reddition du compte de charges,
En conséquence,
- Débouter la SARL [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant à titre principal qu'à titre indemnitaire que pour les frais de justice,
A titre subsidiaire,
Vu l'article 110-4 du code du commerce,
- Dire et juger prescrite la créance de la SARL [Localité 2] au titre des charges annuelles antérieures au 4 décembre 2014,
A titre subsidiaire,
Vu l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016,
Vu les articles 1184 et 1653 (anciens) du Code civil,
Vu l'article 3 de l'acte de cession de droit d'usage d'un poste d'amarrage en date du 24 février 2006,
- Dire et juger que M. [S] [R] est fondé à opposer l'exception d'inexécution tant que le libre accès à la mer ne lui sera pas garantie,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [R] est fondé à invoquer l'exception d'inexécution à l'encontre de la SARL [Adresse 1] au titre de son obligation de payer la redevance annuelle jusqu'à la réalisation du pont mobile ou bien la résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1348 et suivants du Code civil
- Pour le cas où il serait passé outre le défaut d'exigibilité de la créance tant en principal qu'au titre des intérêts et l'exception d'inexécution, ordonner la compensation entre :
* D'une part la créance de M. [S] [R], y compris celle résultant du jugement du 13 mars 2018 au titre de l'indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* D'autre part celle de la SARL [Localité 2] pour sa part non prescrite,et condamner cette dernière au paiement du solde restant à sa charge au profit de M. [S] [R],
A titre reconventionnel,
- Condamner la SARL [Adresse 1] à porter et payer à M. [S] [R] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance de 2008 à ce jour,
- Condamner la SARL [Localité 2] au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL [Adresse 1] aux entiers dépens.
M. [R] soutient essentiellement :
- En raison de la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation ; la SARL [Localité 2] qui a initié son action à son encontre par voie d'assignation délivrée le 4 décembre 2018, ne pouvait donc réclamer de sommes pour une date antérieure au 4 décembre 2016,
- la SARL [Adresse 1] qui a envoyé tous ses courriers au Royaume-Uni, ne peut valablement contester avoir eu connaissance dès avant la signature de l'acte authentique du 24 avril 2006 de ce que cette adresse n'était plus celle de M. [R],
- la société n'a jamais justifié auprès de M. [R] de la réalité du quantum des charges, à défaut de prouver sa créance, il n'y sera pas fait droit,
- que le calcul n'a pas été fait au prorata temporis la première année,
- l'exception d'inexécution doit être confirmée ; le schéma d'accès depuis la mer jusqu'au [Localité 9] du [Etablissement 1] porte description de l'itinéraire des bateaux amarrés dans le bassin de ce dernier jusqu'à la mer. Il comporte notamment mention d'un pont fixe dénommé « Pont [Localité 11] » avec la précision suivante : « suppression en cours pour mise en mobilité » dans un délai de 2 à 3 ans maximum.,
- il n'a jamais eu accès à son poste d'amarrage sans restriction: il doit être indemnisé de son préjudice.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés comporte des demandes de « constater», « dire et juger », qui ne constituent manifestement pas des prétentions, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur la prescription :
La question posée ici est de savoir si c'est la prescription quinquennale civile de droit commun qui doit s'appliquer ou celle édictée par l'article L 218-2 du code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Dans l'acte de cession pour l'usage de poste d'amarrage, la qualité de « gérant » apparaît bien dans la désignation de M. [R] en page 2 de l'acte, mais ce n'est qu'au titre du renseignement de sa profession et non de sa qualité de souscripteur à l'acte.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance qui retient que la qualité de commerçant et par conséquent de professionnel de M. [R] résulte de sa qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée, tandis que la désignation du cessionnaire dans l'acte authentique du 24 février 2006 ne fait nullement mention de M. [R] en qualité de gérant d'une société dont les coordonnées et mentions légales ne figurent pas, de sorte qu'il apparaît que M. [R] a acquis le droit d'usage d'amarrage auprès de la société [Localité 9] Croisade, à titre personnel, et nullement en qualité de gérant d'une société. La mention de « gérant » figurant dans le paragraphe désignant M. [R] comme cessionnaire apparaît seulement comme celle indiquant sa profession et non sa qualité de représentant légal du cessionnaire. Le premier juge considère en conséquence et à juste titre qu'il ne ressort nullement de la lecture de l'acte de cession que M. [R] soit, à titre personnel, un professionnel de la plaisance, de la pêche ou autres activités maritimes et qu'il est donc fondé en tant que consommateur vis-à-vis de la société [Adresse 1], professionnel, à se prévaloir de la prescription biennale édictée par l'article L. 218-2 du code de la consommation.
Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance sur ce point et de déclarer irrecevables les demandes en paiement à l'encontre de M. [R] de la société [Localité 2] pour les sommes antérieures au 4 décembre 2016 en raison de l'écoulement du délai de prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation.
- Sur les demandes en paiement au principal de la société [Adresse 1] :
Le premier juge retient que M. [R] est redevable envers la société [Localité 2] de la somme de 15 308,23 euros pour la période du 8 décembre 2016 au 8 décembre 2021, selon décompte produit au dossier par la requérante au 2 février 2022.
La SARL [Adresse 1] sollicite la condamnation de M. [R] à lui régler un montant global de 29 482,48 euros correspondant aux redevances annuelles des années 2013 à 2022, outre divers intérêts. La SARL [Localité 2] fonde ses prétentions sur les stipulations de l'article 3 de l'acte authentique du 24 février 2006 relatif aux charges annuelles.
- sur le moyen de la nullité des appels de fonds pour transmission des factures à une adresse erronée :
Il est prévu aux termes de l'article 3 de l'acte du 24 février 2006, en page 19 que les charges annuelles comprennent l'ensemble des charges de gestion, d'entretien et de réparation du [Localité 9] du [Etablissement 1], que leur montant (article 3.2) est fixé à la date de mise à disposition du poste d'amarrage, à la somme forfaitaire de 1 800 euros HT par an et pour un poste d'amarrage. Le dernier alinéa de l'article 3.3 précise que le cédant informe par simple lettre le cessionnaire sur le montant des charges annuelles révisées avant la date d'échéance du paiement.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL [Adresse 5] [Adresse 6] a adressé ses factures jusqu'en 2011, à l'adresse suivante : « [Adresse 7], ROYAUME-UNI ».
Or, il ressort d'un courrier en date du 27 octobre 2005 du propre notaire de [Localité 2], que l'adresse de destinataire mentionnée était déjà à [Localité 13] dans le 06 et non au Royaume Uni. Il est démontré ainsi qu'elle avait connaissance de la bonne adresse de M. [R] dès 2005.
Il est incontestable que société [Localité 2] ne justifie pas jusqu'au 6 décembre 2017 avoir adressé les factures en paiement de redevances annuelles à M. [R] à l'adresse de ce dernier à [Localité 12] et ne saurait donc reprocher à ce dernier de ne pas les avoir payées, ces dernières n'étant pas exigibles.
En revanche, comme le souligne le premier juge, l'assignation du 4 décembre 2018, à la bonne adresse, a eu pour effet de rendre exigible le paiement des factures du 8 décembre 2016 et du 8 décembre 2017 non concernées par la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, de sorte que M. [R] ne saurait soutenir que l'absence de notification de ces factures de redevances annuelles entraînerait leur nullité.
Il y a lieu de confirmer le premier jugement sur ce point.
- sur le moyen de l'absence de reddition des comptes de charges :
Il n'y a pas lieu de statuer sur les calculs prorata temporis étant donné le point de départ d'exigibilité des factures fixé au 8 décembre 2016.
L'intimé argue que les charges n'ont jamais été justifiées.
Au terme de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le premier juge a retenu le décompte de la pièce n°2 et de la pièce n°9 arrêtés au 2 février 2022.
Les appels de fonds ont été, à partir du 08 décembre 2016 au moins, notifiés à la bonne adresse.
Il s'agit au demeurant d'appels de fonds fondé sur l'acte authentique en date du 24 février 2006, par lequel la société [Adresse 1], preneur selon bail emphytéotique, que lui a consenti la commune, a cédé à M. [R] un droit d'usage exclusif d'un poste d'amarrage. Cet acte prévoit notamment que le montant des charges annuelles est fixé à la date de mise à disposition du poste d'amarrage à la somme forfaitaire de 1 800 euros hors taxes par an et que le premier règlement aura lieu au jour de la mise à disposition du poste.
Ainsi la société [Localité 2] démontre sa créance contractuellement déterminée de manière forfaitaire, et il appartenait selon l'article 1353 du code civil, à M. [R] s'il souhaitait contester le montant des fonds appelés, de solliciter des justificatifs, ce qu'il n'a jamais fait.
Par ailleurs, l'intimé ne produit pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments relatif à une erreur de choix de l'application de l'indice de construction TP 02 de l'INSEE. Ce moyen ne saurait donc pas plus être retenu.
Il y a donc lieu de confirmer le premier jugement qui a retenu que M. [R] est redevable envers la société [Adresse 1] de la somme de 15 308,23 euros pour la période du 8 décembre 2016 au 8 décembre 2021, selon décompte produit arrêté au 2 février 2022.
Sur l'exception inexécution :
Tant le courrier du maire d'[Localité 7] en date du 6 septembre 2002, que le schéma d'accès depuis la mer jusqu'au [Localité 9] du [Etablissement 1], annexés à l'acte de cession du 24 février 2006 entre les parties, indiquent, comme le souligne le premier juge, que les parties étaient convenues que la cession du droit d'amarrage, avec comme contrepartie le versement par M. [R] de la redevance annuelle pour ce droit d'amarrage, s'accomplissait dans la perspective de sa « suppression en cours pour mise en mobilité (sic) », dans un délai de 2 à 3 ans, du [Localité 10], condition de l'acquisition par M. [R] du droit exclusif d'amarrage.
La société [Localité 2] ne verse au dossier aucun document ou attestation de témoins établissant que le Pont [Localité 11] a disparu et que M. [R] aurait la possibilité, avec un voilier d'une hauteur dépassant celle du [Localité 10], de rejoindre la mer depuis son point d'amarrage.
Sur le fondement des articles 1217, alinéa 1er, 1219, 1220 du code civil, il y a donc lieu de suspendre l'exécution de l'obligation pour M. [R] de payer la redevance annuelle prévue à l'acte de cession jusqu'à la réalisation du pont mobile ou bien la résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties.
Le moyen selon lequel le Pont [Localité 11] constituait un obstacle apparent à la libre circulation de bateaux à voile et constituait ainsi un vice apparent, est inopérant. M. [R] le savait, certes, mais le contrat prévoyait expressément et justement que le Pont [Localité 11] ne constituerait plus dans les années à venir un obstacle afin d'accéder à la mer pour les bateaux à voile excédant la hauteur du Pont [Localité 11].
Il convient de confirmer le premier jugement qui a retenu l'exécution d'inexécution.
Sur la demande de dommages-intérêts :
M. [R] sollicite le paiement de la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice de jouissance arguant qu'il ne dispose pas d'un libre accès à la mer.
L'objet de la mobilité du pont [Localité 11] était de permettre à des voiliers, nécessairement plus hauts que des bateaux à moteur, d'accéder au [Localité 9] du [Etablissement 1].
M. [R] argue être dans l'impossibilité d'utiliser son voilier comme il le souhaite et réclame 30 000 euros de dommages et intérêts.
Cependant pas plus qu'en première instance, M. [R] ne justifie de l'existence d'un préjudice lié à son droit d'amarrage.
M. [R] a de lui-même stoppé le paiement de la redevance annuelle au titre de l'exception d'inexécution considérant que l'absence de mobilité du pont [Localité 11] l'exonérait de l'obligation de verser à l'appelante chaque année une somme correspondant à la redevance annuelle au titre du droit exclusif d'amarrage, ce que la cour confirme. Il ne subit donc pas de préjudice financier au titre de la redevance. Il ne démontre pas un autre préjudice spécifique financier ou de jouissance ou de quelque nature que ce soit.
Il y a donc lieu de confirmer la décision de première instance qui a rejeté sa demande.
Sur les frais du procès :
Succombant à l'instance, la SARL [Adresse 1] sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de condamner la SARL [Localité 2] à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
- Condamne la SARL [Adresse 1] aux dépens d'appel,
- Condamne la SARL [Localité 2] à payer à M. [S] [R] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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