CA Nancy, 11 juin 2026, RG 25/01967
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01967 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTPT
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal d'Instance de NANCY, R.G. n° 11-19- 000452, en date du 27 août 2019,
APPELANT :
Monsieur [J] [E] [Y]
né le 04 Février 1995 à [Localité 1] (Guinée), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Ahmed MINE, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 54395-2025-005142 du 22/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
S.A. VILOGIA SA [Adresse 2],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 475 680 815, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me [O] [P], commissaire de justice à [Localité 3] en date du 05 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Nathalie ABEL conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Monsieur Guillaume KLEIN, conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Nancy du 07 mai 2026 en remplacement de Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, en raison de son impossibilité de connaître de l'affaire.
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Juin 2026, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 7 octobre 2016, la SA D'HLM Vilogia a consenti à M. [J] [E] [Y] un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé à [Localité 2] (54), [Adresse 4] ([Adresse 5]).
Le bailleur a fait délivrer le 17 octobre 2018 à M. [Y] un commandement de payer et de justifier de l'assurance des lieux loués portant acquisition des clauses résolutoires.
Par acte d'huissier du 1er février 2019, la SA [Adresse 6] a assigné M. [Y] devant le tribunal d'instance de Nancy qui a, par jugement du 27 août 2019 :
- constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [Y] concernant le logement sis à [Localité 2], [Adresse 4],
- ordonné l'expulsion de M. [Y] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, avec si besoin est l'assistance de la force publique, et dit qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à là suite d'un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,
- condamné M. [Y] à payer à la SA D'HLM Vilogia la somme de 5 513,82 euros représentant les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés échus au 30 avril 2019, selon décompte en date du 16 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018 sur la somme de 2 030,23 euros et à compter du prononcé du jugement pour le surplus,
- condamné M. [Y] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 2 397,80 euros au titre du surloyer forfaitaire mensuel facturé à compter de janvier 2019 et arrêté à avril 2019, pour défaut de réponse à l'enquête d'occupation sociale,
- condamné M. [Y] à payer à la SA D'HLM Vilogia une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer contractuel du logement, augmenté des charges et taxes, à compter du 31 mai 2019, qui sera augmentée du montant du surloyer forfaitaire mensuel jusqu'à la production par M. [Y] de l'enquête d'occupation sociale, dument complétée et signée, ainsi que de la copie des avis d'imposition ou de non-imposition 2018, portant sur les revenus 2017,
- dit que cette indemnité d'occupation sera revalorisée à proportion des majorations de loyers H.L.M. décidées par le Conseil d'administration et à chaque fois que la législation l'autorisera,
- déboute la SA [Adresse 6] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [Y] au paiement des dépens.
Par déclaration enregistrée le 4 septembre 2025, M. [Y] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 2 décembre 2025, M. [Y] demande à la cour de :
In limine litis,
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 1er février 2019,
- prononcer la nullité du jugement réputé contradictoire rendu le 27 août 2019 par le tribunal d'instance de Nancy,
Subsidiairement au fond,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire et juger que M. [Y] a quitté les lieux le 27 juin 2018 et a restitué les clés avant le 1er juillet 2018,
- dire et juger que le quitus de paiement délivré par la SA d'HLM Vilogia établit que tous les loyers étaient réglés,
- dire et juger que le surloyer forfaitaire est infondé, l'appelant n'ayant jamais perçu plus que le SMIC et ne dépassant pas les plafonds de ressources et ne pouvait pas être destinataire des formulaires d'enquête social de la bailleresse,
- dire et juger qu'aucune indemnité d'occupation n'est due postérieurement à son départ le 27 juin 2018,
- dire et juger que la créance alléguée par SA d'HLM Vilogia est infondée,
- débouter la SA d'HLM Vilogia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA d'HLM Vilogia au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée n'a pas constitué avocat. L'appelant lui a régulièrement signifié à personne morale sa déclaration d'appel le 5 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2026.
MOTIFS
Aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la nullité de l'assignation et du jugement
M. [Y] sollicite in limine litis de voir prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 1er février 2019 ainsi que la nullité du jugement réputé contradictoire rendu le 27 août 2019 par le tribunal d'instance de Nancy. Il fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance du jugement rendu par le tribunal d'instance de Nancy le 27 août 2019, qu'il aurait prévenu de son départ la SA d'HLM Vilogia le 1er juillet 2018 et qu'il occupe un nouveau logement depuis le 27 juin 2018 à la suite d'un bail conclu avec la société Batigère, ce dont la SA d'HLM Vilogia aurait été informée. Il ajoute que la signification du jugement étant nulle, son appel interjeté le 4 septembre 2025 est recevable
Aux termes des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l'espèce, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice relate dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et des circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. L'huissier de justice doit laisser, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté, l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Aux termes de l'article 657 du même code, lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
Aux termes de l'article 659 du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que si M. [Y] soutient ne pas avoir eu connaissance du jugement, il n'allègue ni ne justifie ne pas avoir eu connaissance de l'assignation, étant rappelé qu'un avis de passage a été laissé le 1er février 2019 au domicile de l'intéressé conformément à l'article 656 du code de procédure civile et que la lettre, prévue à l'article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage, a été adressée à M. [Y] avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du 1er février 2019.
D'autre part, M. [Y] ne verse aux débats aucun justificatif quelconque de nature à étayer son affirmation selon laquelle le bailleur aurait été avisé tant de son départ des lieux loués que de sa nouvelle adresse.
Concernant la signification de l'assignation à M. [Y] le 1er février 2019 par dépôt à l'étude, il ressort des mentions consignées par l'huissier de justice sur le procès-verbal des modalités de remise de l'acte que :
« la signification à personne, à domicile ou à la résidence s'étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes : le destinataire est absent lors de notre passage ; le lieu de son travail nous est inconnu ; aucune personne n'était présente au domicile au moment de notre passage.
Le domicile étant confirmé : le domicile nous a été confirmé par un voisin ; le nom du destinataire figure sur l'interphone où nous avons sonné sans obtenir de réponse ; le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres ; le nom du destinataire figure sur la porte du domicile où nous avons frappé sans obtenir de réponse. »
Concernant la signification du jugement du 20 septembre 2019, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, il ressort des mentions consignées par l'huissier de justice sur le procès-verbal des modalités de remise de l'acte à M. [Y] que l'huissier certifie s'être transporté, à l'adresse ([Adresse 4] à [Localité 2]) et avoir constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile ou sa résidence, malgré les recherches effectuées, à savoir :
« ' sur place, je trouve porte close, les volets sont fermés et constate qu'aucun élément matériel ne permet d'identifier le domicile du requis (le nom du requis ne figure plus sur la boîte aux lettres ;
' le propriétaire, requérant à l'acte, déclare qu'il soupçonne un abandon des lieux ;
' les voisins n'ont pas vu le requis depuis plusieurs semaines ;
' inconnu des services de la mairie ;
' le requis n'est pas référencé sur les annuaires consultables sur Internet ;
' la banque et l'employeur sont inconnus. »
Il y a lieu de rappeler que les constatations des huissiers de justice font foi jusqu'à inscription de faux.
Force est ainsi de constater que, contrairement à ce que soutient M. [Y], l'huissier de justice a effectué toutes les diligences envisageables pour rechercher le destinataire de l'acte, qu'il a décrites de manière précise et circonstanciée, conformément aux dispositions précitées du code de procédure civile. Notamment l'huissier rapporte avoir bien consulté la SA d'HLM Vilogia ('le propriétaire, requérant à l'acte, déclare qu'il soupçonne un abandon des lieux' ), les voisins ('les voisins n'ont pas vu le requis depuis plusieurs semaines'), la mairie (où il a été déclaré inconnu). De surcroît, M. [Y] ne précise aucunement lui-même quelles autres diligences auraient pu être accomplies par l'huissier de justice, n'alléguant ni ne justifiant notamment avoir exercé un emploi lors des significations litigieuses et ne précisant d'ailleurs pas à quel numéro de téléphone ou à quelle adresse électronique il aurait pu être contacté.
Il en ressort que ne sont pas fondées les demandes de M. [Y] tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 1er février 2019 ainsi que la nullité du jugement rendu par le tribunal d'instance de Nancy le 27 août 2019. Ces demandes seront en conséquence rejetées.
Sur l'arriéré locatif
L'article 954 du code de procédure civile prévoit que la juridiction n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
M. [Y], qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne formule cependant dans la discussion de ses écritures aucun moyen de fait ou de droit quant à la recevabilité des demandes de la SA d'HLM Vilogia tendant à la résiliation du bail ainsi qu'à son expulsion, de telle sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement sur la recevabilité, lesquelles présentent dès lors un caractère définitif.
M. [Y] ne discute dans ses écritures que sa condamnation au paiement des sommes de 5 513,82 euros au titre de sa dette locative et de 2397,81 euros au titre du surloyer forfaitaire mensuel ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 9 du code de procédure civile ajoute qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, M. [Y] soutient ne pas avoir de dette locative en faisant valoir que la SA d'HLM Vilogia lui aurait délivré un 'quitus de paiement' lors de son départ des lieux, ce dont il ne justifie cependant aucunement, ne versant de surcroît aucun autre justificatif de ce qu'il se serait acquitté de la somme de 5 513,82 euros ressortant du décompte du 16 mai 2019 produit en première instance par la SA d'HLM Vilogia, représentant les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés échus au 30 avril 2019.
Concernant la somme de 2 397,80 euros (599,45 euros x 4 mois) réclamée par la SA d'HLM Vilogia au titre du surloyer forfaitaire mensuel, entre janvier et avril 2019, pour défaut de réponse de l'intéressé à l'enquête d'occupation sociale, M. [Y] n'allègue ni ne justifie a fortiori avoir répondu à cette enquête, se contentant de soutenir qu'il aurait été « largement en dessous des seuils », sans toutefois produire le moindre justificatif de sa situation personnelle et financière.
Il en ressort que c'est à bon droit que le premier juge a
- condamné M. [Y] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 5 513,82 euros représentant les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés échus au 30 avril 2019, selon décompte en date du 16 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018 (date du commandement de payer) sur la somme de 2 030,23 euros et à compter du prononcé du jugement pour le surplus,
- condamné M. [Y] à payer à la SA D'HLM Vilogia la somme de 2 397,80 euros au titre du surloyer forfaitaire mensuel facturé à compter de janvier 2019 et arrêté à avril 2019, pour défaut de réponse à l'enquête d'occupation sociale,
- condamné M. [Y] à payer à la SA [Adresse 6] une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer contractuel du logement, augmenté des charges et taxes, à compter du 31 mai 2019, qui sera augmentée du montant du surloyer forfaitaire mensuel jusqu'à la production par M. [Y] de l'enquête d'occupation sociale, dument complétée et signée, ainsi que de la copie des avis d'imposition ou de non-imposition 2018, portant sur les revenus 2017, en disant que cette indemnité d'occupation sera revalorisée à proportion des majorations de loyers H.L.M. décidées par le conseil d'administration et à chaque fois que la législation l'autorisera.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [Y] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA d'HLM Vilogia de sa demande formée en première instance et de rejeter la demande formée à hauteur d'appel par M. [Y].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de M. [Y] tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 1er février 2019 par la SA d'HLM Vilogia ainsi que la nullité du jugement rendu par le tribunal d'instance de Nancy le 27 août 2019 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande formée par M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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