TJ 75056, 10 juin 2026, RG 26/00103
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Benjamin JAMI , Madame [V] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00103 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBXU2
N° MINUTE : 6
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le mercredi 10 juin 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic le Cabinet MY SYNDIC , dont le siège social est sis- [Adresse 2]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, avan-dire droit, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 10 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00103 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBXU2
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [O] est propriétaire du lot n°30 dans l'immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la SAS cabinet MY SYNDIC, a assigné Mme [V] [O] devant le tribunal judiciaire de PARIS - pôle civil de proximité en paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts :
- 2 878, 35 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 3ème trimestre 2025 inclus,
- 3 000 euros de dommages et intérêts,
- 1 320 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 1er avril 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de sa demande, il a fait valoir que Mme [V] [O] ne payait pas régulièrement ses appels de charges, ce qui entraînait pour lui des difficultés de gestion.
Assignée à étude, Mme [V] [O], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision d'office prise par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Par ailleurs, il résulte des article 14 et 16 du code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et que le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction.
En l'espèce, l'assignation introductive de la présente instance a été signifiée à l'adresse du bien immobilier appartenant à Mme [V] [O] situé [Adresse 5]. Cet acte a été délivré selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, l'huissier mentionnant que le nom de la défenderesse est inscrit sur la boîte aux lettres.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que les appels de fond sont adressées à une autre adresse, soit : C/O Mme [O] - [Adresse 6].
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin que le demandeur fasse les démarches nécessaires pour que l'assignation soit délivrée à Mme [O] à l'adresse figurant sur les appels de fond.
En outre, il convient de noter que le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de Mme [O] à une dette correspondant à un décompte du 01 octobre 2022 au 30 septembre 2025, Mme [O] ayant cessé de régler ses appels de fonds depuis l'appel de fonds du 4ème trimestre 2022.
Or, le demandeur se contente de produire sur cette période :
- les appels de charges, provisions sur charges, et travaux des mois de octobre 2023, janvier 2024, avril 2024, juillet 2024, septembre 2024, octobre 2024, janvier 2025, avril 2025, juillet 2025
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mars 2024 ayant approuvé les comptes du 01 octobre 2020 au 30 septembre 2021, du 01 octobre 2021 au 30 septembre 2022, du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023 et voté le budget prévisionnel de l'exercice du 01 octobre 2024 au 30 septembre 2025, sans l'attestation de non -recours.
Ainsi, il appartiendra au demandeur de produire les pièces manquantes sur la période concernée ou aux parties de faire toute observation utile sur l'absence de production de ces pièces.
L'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et avant dire droit,
Vu les articles 471 et 472 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE notamment le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndict Cabinet My Syndic, à faire délivrer une nouvelle assignation à Mme [O] à l'adresse suivante : C/O Mme [O] - [Adresse 6],
DIT que cette diligence devra être accomplie sous peine de radiation de l'affaire,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 novembre 2026 à 15 h 30
RÉSERVE l'ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge
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