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TJ 75056, 11 juin 2026, RG 25/01791


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Date
11/06/2026
Numéro
25/01791
Lieu / cour
tj75056
Chambre
18° chambre 2ème section
Type
other
Id
6a2bd964cdc6046d470a5fe6

Texte de la décision

23,264 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à MeBOUILLON (P0008)
Me LEPEU (B0404)
Me THEILLAC (A0550)
Me PHELIP (C0839)
Me BESLAY (J0133)

■

18° chambre
2ème section

N° RG 25/01791
N° Portalis 352J-W-B7J-C672V

N° MINUTE : 3

Assignation du :
07 février 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 juin 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

S.A.R.L. GALERIE SARTO (RCS de PARIS n°850 480 419)
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Maître Philippe BOUILLON de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0008

DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0404

PARTIES INTERVENANTES

S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] [Localité 1], pris en la personne de son syndic la S.A.R.L. CABINET LONGCHAMP (RCS de PARIS n°612 039 792), par voie d’intervention forcée,
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0550

Commune VILLE DE [Localité 3], par voie d’intervention forcée
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Gonzague PHÉLIP de la SELEURL SELURL PHELIP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0839

Société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGE (RCS de PARIS n°775 670 466), par voie d’intervention forcée
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Elisette ALVES, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.

DEBATS

A l’audience du 04 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er juin 2026, délibéré prorogé au 11 juin 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous signature privée du 30 avril 2019, M. [O] [S] a donné à bail commercial à la société GALERIE SARTO en cours de formation, représentée par M. [Z] [C], pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2019, des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 1], correspondant aux lots n°34 et 71 de l’état descriptif de division, afin qu’elle y exploite une activité de galerie d’art, achat et vente d’œuvres d’art, moyennant le versement d'un loyer annuel fixé initialement à la somme de 36.000 euros en principal.

Suivant un second acte sous signature privée du 29 novembre 2019, M. [O] [S] a donné à bail commercial à la société GALERIE SARTO, pour une durée de neuf ans à compter du 1er décembre 2019, une boutique en rez-de-chaussée avec sous-sol accessible par un escalier particulier sis [Adresse 1] à [Localité 1], afin qu’elle y exploite une activité de galerie d’art, achat et vente d’œuvres d’art, et moyennant le versement d'un loyer annuel fixé initialement à la somme de 36.000 euros en principal.

La société GALERIE SARTO s’est plainte de dégâts des eaux affectant les lieux loués.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 février 2023, la société GALERIE SARTO a mis en demeure M. [O] [S] de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, au moins deux devis établis par toute entreprise qualifiée pour remédier aux désordres dans les locaux consistant en des fuites d’eau répétées depuis son entrée dans les lieux, ce afin qu’il fasse réaliser à ses frais exclusifs et dans les meilleurs délais les travaux réparatoires nécessaires.

Par ordonnance en date du 17 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société GALERIE SARTO par acte délivré le 14 juin 2023 à M. [O] [S], qui a alors attrait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], la société AREAS DOMMAGES, son assureur, et la Ville de [Localité 3] en date des 28 juillet et 07 août 2023, a notamment :
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de travaux sous astreinte, la demande de versement d’une provision et la demande de consignation partielle des loyers formées par la demanderesse,
- ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [A] [E] avec mission essentielle d’examiner les désordres allégués dans l’assignation ainsi que les désordres relatifs au dégât des eaux survenu au mois de juillet 2023 ainsi que, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; de fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; d’exposer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres et de fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres.

Reprochant à la société GALERIE SARTO de ne pas avoir réglé la totalité des sommes dont elle était redevable en exécution des baux consentis, M. [O] [S] lui a fait signifier le 09 janvier 2025 :
- un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail du 30 avril 2019, tendant à obtenir le paiement de la somme de 43.803 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 03 janvier 2025, outre le coût de délivrance de l’acte, dans le délai d’un mois ;
- un commandement visant la clause résolutoire du bail stipulée au bail du 29 novembre 2019, tendant à obtenir le paiement de la somme de 21.955,53 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 03 janvier 2025, outre le coût de délivrance de l’acte, dans le délai d’un mois.

La société GALERIE SARTO et M. [Z] [C] ont consécutivement fait assigner M. [O] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 07 février 2025, afin essentiellement de voir juger nuls et de nul effet les commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés le 09 janvier 2025; à titre subsidiaire, de voir accorder à la société GALERIE SARTO des délais de paiement durant lesquels les effets de la clause résolutoire, seraient suspendus ; en tout état cause, de voir condamner M. [O] [S] à payer à la société GALERIE SARTO la somme de 813.624,20 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

L’affaire a été enrôlée sous le RG : 25/01791.

Par actes en date du 07 mai 2025, la société GALERIE SARTO a ensuite fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et la société AREAS DOMMAGES, son assureur, sollicitant la jonction de cette nouvelle instance avec celle enrôlée sous le numéro RG : 25/1791, la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 1.123.451 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°25/5691.

Par actes signifiés les 22 et 28 juillet 2025, M. [O] [S] a quant à lui fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la société AREAS DOMMAGES, son assureur, et la Ville de [Localité 3] aux fins essentiellement de voir ordonner la jonction de cette nouvelle procédure avec l’instance initiale enrôlée sous le numéro RG : 25/1791, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société AREAS DOMMAGES et la Ville de [Localité 3] à le relever indemne et le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société GALERIE SARTO.

Cette troisième instance a été enrôlée sous le RG : 25/10527.

C'est dans ce contexte que les demandeurs ont élevé un incident devant le juge de la mise en état le 11 septembre 2025 aux fins notamment de voir ordonner la jonction des deux premières instance enrôlées sous les RG : 25/01791 et RG : 25/05691, ainsi qu’un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire confiée à M. [A] [E].

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, la société GALERIE SARTO et M. [Z] [C] demandent au juge de la mise en état, de :

JOINDRE la présente instance enrôlée sous le numéro de RG 25/01791 avec l’instance enrôlée devant le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 25/05691 :

SUSPENDRE les deux instances enrôlées sous les numéros de RG 25/05691 et 25/01791 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise final de Monsieur [A] [E].

Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, M. [S] demande au juge de la mise en état, de :

REJETER la demande de sursis à statuer ;

REJETER l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la Ville de [Localité 3] ;

REJETER la demande de la Ville de [Localité 3] de voir prononcer la caducité de l’assignation qui lui a été délivrée ;

CONDAMNER la Ville de [Localité 3] à payer à Monsieur [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique notifiées le 20 février 2026, la société AREAS DOMMAGE demande au juge de la mise en état, de :

ORDONNER le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A] [E], expert judiciaire, sur la procédure portant le n° RG 25/01791,

REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la Ville de [Localité 3],

RESERVER les dépens.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, demande au juge de la mise en état, de :

DEBOUTER Monsieur [O] [S] de sa demande d’intervention forcée à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] ;

A titre subsidiaire
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur l’Expert [E] ;

En tout état de cause
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétention. 

Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique notifiées le 19 février 2026, la Ville de [Localité 3] demande au juge de la mise en état, de :

SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [S] dirigées contre la Ville de [Localité 3] au profit du Tribunal administratif de Paris,

En conséquence
INVITER Monsieur [S] à mieux se pourvoir,

PRONONCER la caducité de l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [S] ;

CONDAMNER Monsieur [S] au paiement d’une indemnité de 2.500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.

Plaidé à l’audience du 04 mai 2026, l’incident a été mis en délibéré au 1er juin 2026, prorogé au 11 juin 2026.

MOTIFS

A titre liminaire

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de jonction formulée par la société GALERIE SARTO et M. [C] dès lors que la seconde instance, introduite à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et de la société AREAS DOMMAGES, enregistrée sous le RG: 25/5691, a été jointe à l’instance initiale par le juge de la mise en état le 12 janvier 2026, et qu’elle se poursuit depuis lors sous le numéro unique RG : 25/1791.

Il convient en outre de rappeler que la troisième procédure, résultant de l’assignation en intervention forcée délivrée à la requête de M. [S] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à la société AREAS DOMMAGES et à la Ville de [Localité 3], enrôlée sous le RG : 25/10527, a également été jointe à l’instance initiale par le juge de la mise en état le 15 septembre 2025.

I- Sur la caducité de l’assignation délivrée par M. [O] [S]

Au visa de l’article 754 du code de procédure civile, la Ville de [Localité 3] soutient que l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 22 juillet 2025 à la requête de M. [S] en vue d’une audience le 15 septembre 2025 est caduque au motif qu’elle n’a pas été placée dans le délai de quinze jours avant ladite audience, mais seulement le 09 septembre 2025. Elle estime que M. [S] échoue à démontrer avoir procédé au placement de l’assignation dans le délai qui lui était imparti.

M. [O] [S] lui oppose qu’aucune caducité de ladite assignation en intervention forcée n’est encourue dans la mesure où il l’a placée le 22 août 2025, soit plus de quinze jours avant l’audience du 15 septembre 2025 en vue de laquelle elle avait été délivrée au syndicat des copropriétaires, à la société AREAS DOMMAGES et la Ville de [Localité 3].

La société AREAS DOMMAGES, le syndicat des copropriétaires, la société GALERIE SARTO et M. [Z] [C] n’ont pas conclu sur cette prétention.

Sur ce,

L’article 754 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre des parties, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge ou à défaut à la requête d'une partie.

Il est constant que le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation dès lors que le délai est écoulé.

En l'espèce, M. [O] [S] a assigné en intervention forcée la Ville de [Localité 3], la société AREAS DOMMAGES et le syndicat des copropriétaires à comparaitre à l’audience du 15 septembre 2025 devant le tribunal judiciaire de [Localité 3] par actes délivrés les 22 et 28 juillet 2025.

Il résulte des vérifications opérées que cette assignation a été enrôlée électroniquement le 05 septembre 2025 sous RG: 25/10527, soit moins de quinze jours avant l’audience d’orientation du 15 septembre 2025 en violation du texte précité.

Vainement M. [S] se prévaut-il de l’avis de réception, en date du 22 août 2025, de la transmission du second original de cette assignation dans l’instance initiale enregistrée sous le RG:25/1791 l’opposant à la seule société GALERIE SARTO. En effet, l’assignation litigieuse devait être placée électroniquement dans la nouvelle instance introduite, enregistrée sous le RG: 25/10527, en vue de son enrôlement puis, ensuite, de sa jonction à la procédure principale lors de la première audience du 15 septembre 2025.

Aussi, faute d’avoir été placée électroniquement dans le dossier de la nouvelle instance quinze jours avant le 15 septembre 2025, l’assignation en intervention forcée délivrée en date des 22 et 28 juillet 2025 à la Ville de [Localité 3], à la société AREAS DOMMAGES et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à la requête de M. [O] [S] est caduque.

Cet effet ayant lieu de plein droit, M. [S] ne peut prétendre à aucun relevé de caducité.

En application de l’article 385 du code de procédure civile, la caducité de l’assignation emporte extinction de l’instance litigieuse.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la disjonction de l’instance dont l’assignation en intervention forcée délivrée en date des 22 et 28 juillet 2025 à la Ville de [Localité 3], à la société AREAS DOMMAGES et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à la requête de M. [O] [S] introductive d’instance est frappée de caducité en application des articles 367 et 766 du code de procédure civile, afin de prononcer l’extinction de l’instance ainsi disjointe.

Dès lors, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir débouter M. [S] de la demande d’intervention forcée formée à son encontre, est sans objet, de même que l’exception d’incompétence formée par la Ville de [Localité 3].

En conséquence, l’instance se poursuit hors la présence de la Ville de [Localité 3], étant rappelé que la société AREAS DOMMAGES et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] demeurent parties à l’instance à laquelle ils ont été attraits le 07 mai 2025 par les demandeurs.

II- Sur la demande de sursis à statuer

La société GALERIE SARTO et M. [Z] [C] demandent au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [A] [E], dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Ils font valoir que la mission confiée à l’expert judiciaire par le juge des référés a pour objet de fournir au tribunal les éléments destinés à lui permettre de statuer sur les responsabilités encourues, l’ampleur des dommages subis, leur chiffrage, de sorte que son rapport est utile pour statuer sur la demande indemnitaire formée à l’encontre des défendeurs.

La société AREAS DOMMAGES s’associe à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, puisque que la présente instance et l’expertise judiciaire ont le même objet : la détermination de l’origine, de la cause et l’évaluation des préjudices allégués par la société GALERIE SARTO et M. [Z] [C].

Le syndicat des copropriétaires sollicite également qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, déterminant pour trancher la demande réparatoire de la société GALERIE SARTO.

M. [O] [S] oppose quant à lui que le sursis à statuer n’est pas opportun dans la mesure où les opérations d’expertise judiciaire sont en cours d’achèvement et le dépôt du rapport annoncé pour la fin du mois de janvier 2026.

Sur ce,

Selon l'article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance.

L'article 73 du même code indique que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L’article 74 dudit code précise que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article 378 du même code ajoute que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.

Il est acquis qu'une demande de sursis à statuer est soumise au régime des exceptions de procédure de sorte qu'elle relève de la compétence du juge de la mise en état.

Hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer et l’ordonne dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence directe sur la solution du litige.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le différend opposant les parties porte essentiellement sur l’indemnisation des préjudices occasionnés aux demandeurs consécutivement aux des dégâts des eaux affectant les locaux exploités par la société GALERIE SARTO. Celle-ci va dépendre de la détermination de leurs origine et causes, des responsabilités encourues, des travaux réparatoires à mettre en œuvre et des dommages subis.

L’expert judiciaire a été chargé de procéder à l’analyse technique de tous ces éléments pour permettre au tribunal de statuer en pleine connaissance de cause. Il est donc incontestable que son rapport est susceptible d’avoir une incidence sur le litige à trancher sur le fond.

Il y a en conséquence lieur d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [E] dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

III- Sur les mesures accessoires

Selon l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens de l'incident seront supportés par M. [S].

Par ailleurs, les circonstances d’équité conduisent en revanche à laisser à la charge de la Ville de [Localité 3] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre du présent incident pour faire valoir ses droits. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

DECLARE sans objet la demande de jonction des instances RG : 25/01791 et RG : 25/05691 formée par la société GALERIE SARTO et M. [Z] [C],

PRONONCE la caducité de l’assignation en intervention forcée délivrée en date des 22 et 28 juillet 2025 à la Ville de [Localité 3], à la société AREAS DOMMAGES et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] à la requête de M. [O] [S],

DECLARE sans objet l’exception d’incompétence formée par la Ville de [Localité 3] et la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] tendant à voir débouter M. [O] [S] de la demande d’intervention forcée formée à son encontre,

ORDONNE la disjonction de la présente instance en deux instances distinctes :

- la société GALERIE SARTO et M. [Z] [C] contre M. [O] [S], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic et la société AREAS DOMMAGES (RG : 25/01791),

- M. [O] [S] contre la Ville de [Localité 3], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic et la société AREAS DOMMAGES (initialement introduite sous le RG : 25/10527, jointe le 15 septembre 2025 à l’instance principale) sous le nouveau numéro de RG : 26/07775,

DIT que l’instance se poursuit entre la société GALERIE SARTO et M. [Z] [C], d’une part, M. [O] [S], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic et la société AREAS DOMMAGES, d’autre part,

ORDONNE le sursis à statuer de l’instance enrôlée sous le RG : 25/01791 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [A] [E],

DEBOUTE la Ville de [Localité 3] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens de l’incident,

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire,

ORDONNE le renvoi de l'affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 07 décembre 2026 à 11h30 pour que la société GALERIE SARTO et M. [Z] [C] informent le juge de la mise en état de l’état d’avancement des opérations d’expertise judiciaire et de la date prévue pour le dépôt du rapport de M. [A] [E].

Faite et rendue à Paris le 11 juin 2026

Le greffier Le juge de la mise en état
Paulin MAGIS Elisette ALVES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.