TJ 75056, 9 juin 2026, RG 26/01409
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [J] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/01409 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBSY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 09 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [J] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juin 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 09 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01409 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBSY
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit signée le 24 juin 2023, la S.A. BPCE FINANCEMENT a consenti à Mme [J] [H] un crédit renouvelable d’un montant de 4.000 € remboursable à un taux débiteur annuel révisable, pour une durée d’un an éventuellement renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, la S.A. BPCE FINANCEMENT a assigné Mme [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 23 septembre 2024 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
-condamner Mme [J] [H] à payer à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme en principal de 4.679,79 € majorée des intérêts au taux contractuel de 10,76 % l’an à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure,
-ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
-n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire,
-condamner Mme [J] [H] aux dépens,
-condamner Mme [J] [H] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
À l'audience du 3 avril 2026, la S.A. BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le juge a soulevé d’office l’éventualité d’une forclusion et toutes les causes de déchéance du droit aux intérêts tirées de la violation des dispositions du code de la consommation.
Mme [J] [H], citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la S.A. BPCE FINANCEMENT, introduite le 20 janvier 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mars 2024, est recevable.
II) Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause résolutoire en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements (article III.11 du contrat) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 322 € précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée avec avis de réception le 1er août 2024. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, la S.A. BPCE FINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 23 septembre 2024.
III) Sur la demande en paiement
A) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
En vertu du l’article L312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues à l’article L751-6 du même code et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L312-16.
En l'espèce, la S.A. BPCE FINANCEMENT a consulté le FICP le 24 juin 2023 lors de la signature du contrat. Toutefois, elle ne justifie pas l’avoir consulté une nouvelle fois lorsqu’elle a proposé à Mme [J] [H] de reconduire le contrat par courrier du 23 février 2024.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de la S.A. BPCE FINANCEMENT.
B) Sur le montant de la créance
Conformément à ce qui précède, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est donc tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation.
La créance de la S.A. BPCE FINANCEMENT s'élève donc à la somme de 3.951,80 € (4.361,80 € – 410 € de règlements déjà effectués).
Mme [J] [H] sera donc condamnée à verser à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 3.951,80 €.
La déchéance du droit aux intérêts étant une sanction, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal et même après jugement.
IV) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BPCE FINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la S.A. BPCE FINANCEMENT recevable en son action car non forclose,
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la S.A. BPCE FINANCEMENT le 23 septembre 2024 est régulière,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. BPCE FINANCEMENT,
CONDAMNE Mme [J] [H] à payer à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 3.951,80 € due au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 24 juin 2023,
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal et même après jugement,
CONDAMNE Mme [J] [H] aux dépens,
CONDAMNE Mme [J] [H] à verser à la la S.A. BPCE FINANCEMENT une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juin 2026
le greffier juge des contentieux de la protection
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