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TJ 75056, 9 juin 2026, RG 26/02568


Vérifier : TJ 75056, 9 juin 2026, RG 26/02568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/02568
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a2bd9a5cdc6046d470a6612

Texte de la décision

13,822 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur et Madame
[V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DUCOS-ADER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/02568 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJRU

N° MINUTE : 10 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 09 juin 2026

DEMANDERESSE
S.A. [D] CONSUMER FINANCE,
venant aux droits de la société [D] CONSUMER BANQUE SA,,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître DUCOS-ADER, avocat au barreau de Bordeaux

DÉFENDEURS
Monsieur [C] [V],
Madame [I] [S] épouse [V],
demeurant [Adresse 2]

non comparants, ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juin 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 09 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02568 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJRU

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat n° OFR000324813 acceptée électroniquement le 25 novembre 2022, la S.A. [D] CONSUMER BANQUE aux droits de laquelle vient la S.A [D] CONSUMER FINANCE a consenti à M. [C] [V] et Mme [I] [V] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule, crédit d'un montant de 25 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 577,66 euros (assurance comprise), moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 5,17 %.
M. [C] [V] a signé un procès-verbal de réception et de demande de financement du bien.

Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A [D] CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2024 mis en demeure tant M. [C] [V] que Mme [I] [V], de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 novembre 2024, la société S.A [D] CONSUMER FINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, la S.A [D] CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [C] [V] et Mme [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
à titre principal,
- constater la déchéance du terme du contrat
à titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts de M. [C] [V] et Mme [I] [V]
en tout état de cause,
- condamner in solidum M. [C] [V] et Mme [I] [V] à lui payer la somme de 20 229,23 selon décompte en date du 06 janvier 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis ce décompte jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues
- condamner in solidum M. [C] [V] et Mme [I] [V] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 09 avril 2026 lors de laquelle la S.A., [D] CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de sa demande, la S.A [D] CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été payées dès le mois de février 2024, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.

La forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts ont d'office été mis dans le débat.

Assignés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [C] [V] et Mme [I] [V] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, n° 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23.267).

En l'espèce, au regard de l'historique des mouvements produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 27 février 2024 de sorte que la demande effectuée le 26 février 2026 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur le constat de la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure par lettre recommandée avec AR préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 4433,44 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 24 septembre 2024. Un courrier de résiliation, par lettre recommandée AR, du contrat après prononcé de la déchéance du terme a été envoyé le 07 novembre 2024.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir.

Sur le montant des sommes dues

L'article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.

L'article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.

Il est constant que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause-type du prêt. Le dossier de financement, qui émane du seul prêteur, n'est donc pas de nature à corroborer cette clause de l'offre de prêt (1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066, publié).

En l'espèce, la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée versée aux débats émane de la banque, ne comporte aucun paraphe ni aucune mention de signature électronique des emprunteurs, et le fait que cette fiche soit insérée au sein d'une liasse contractuelle signée électroniquement est insuffisant à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de sa remise effective (1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° B 24-14.679).

En l'absence de production par la demanderesse d'autres éléments susceptibles d'établir la remise effective de la FIPEN aux emprunteurs, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du crédit, depuis l'origine.

Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande en paiement de la S.A [D] CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 12 291,48 euros correspondant à la différence entre le montant du capital emprunté par M. [C] [V] et Mme [I] [V] ( 25 000 euros ) et celui des règlements qu'ils ont effectués ( 12 708,52 euros ).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [B] [Z]).

En l'espèce, au regard du taux d'intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux (5,17 %), les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, seraient supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

En conséquence, il convient d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ce afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] [V] et Mme [I] [V] , qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens.

L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la S.A [D] CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit affecté en date du 25 novembre 2022, n° OFR000324813 ;

CONSTATE la déchéance du terme du crédit susvisé;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A [D] CONSUMER FINANCE au titre du contrat susvisé souscrit par M. [C] [V] et Mme [I] [V] à compter du 25 novembre 2022;

CONDAMNE en conséquence solidairement M. [C] [V] et Mme [I] [V] à payer à la S.A [D] CONSUMER FINANCE la somme de 12 291,48 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE solidairement M. [C] [V] et Mme [I] [V] aux dépens ;

DEBOUTE la S.A [D] CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 09 juin 2026.

Le Greffier Le Juge

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