TJ 75056, 10 juin 2026, RG 25/09721
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître SKOG
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09721 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEXI
N° MINUTE : 7 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 10 juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [J] [E],
Madame [N] [D] épouse [E],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître SKOG, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1677
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [I],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 10 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/09721 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEXI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 mai 2016 prenant effet le 10 juin 2016, Monsieur [K] [E] et Madame [N] [D] épouse [E], représentés par Century21 FORTIS IMMO, ont donné à bail à Monsieur [S] [I] un local d’habitation (lots n° 18 et 50) situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 1850 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, Monsieur [K] [E] et Madame [N] [D] épouse [E] ont donné congé pour reprise du logement à Monsieur [S] [I], à effet au 9 juin 2025 à minuit.
À l'expiration de ce délai, Monsieur [S] [I] s'est maintenu dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, Monsieur [K] [E] et Madame [N] [D] épouse [E] ont fait assigner Monsieur [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-les recevoir en leur action est la déclaré bien fondée,
-valider le congé pour reprise signifié le 22 novembre 2024 en application des dispositions de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989,
en conséquence :
-ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [I] et de tous les occupants de son chef en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le transport des meubles et objets garnissant les lieux loués, dans les conditions édictées par les dispositions des articles L.433-1 et suivants dudit code,
-condamner Monsieur [S] [I] au paiement, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer prévu et éventuellement révisé, soit la somme de 2155,36 euros par mois et ce, jusqu'à libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal de reprise en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil,
-condamner Monsieur [S] [I] au paiement de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’huissier pour la délivrance du congé,
- appeler l'exécution provisoire.
A l'audience du 27 mars 2026, Monsieur [K] [E] et Madame [N] [D] épouse [E], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
À l'appui de leurs allégations, ils soutiennent que le congé pour reprise, pour des raisons professionnelles, est valable. Ils font valoir qu'ils n'ont aucune obligation de relogement et que les demandes de dommages et intérêts formulés par le locataire ne sont pas justifiés. Ils s'opposent à tout délai pour permettre à Monsieur [S] [I] de quitter les lieux et précisent qu'il n'y a pas de dette locative.
Monsieur [S] [I] a déposé des conclusions écrites soutenues oralement aux termes desquelles il a demandé de:
- à titre principal, dire et juger nul et de nul effet le congé délivré et débouter en conséquence Monsieur [K] [E] et Madame [N] [D] épouse [E] de toutes leurs demandes,
- dire que le bail se poursuivra aux mêmes conditions, au moins jusqu'à l'issue de la procédure de relogement social,
- condamner les bailleurs à la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d'anxiété subi par le locataire et ses enfants,
- à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux.
À l'appui de ses allégations, il conteste la validité du congé faisant valoir que le motif « reprise pour habiter, motifs professionnels » est vague et insuffisamment prouvée. Il soutient l'absence d'un motif réel et sérieux de reprise du logement, les demandeurs n'étant pas mesure de justifier le besoin de résider eux-mêmes dans les lieux de façon habituelle et permanente. Il indique qu'il élève deux enfants de 12 et 14 ans en garde partagée, lesquels sont scolarisés dans le lycée du quartier. Il a formulé une demande de logement social. Depuis fin 2021, il est inscrit à France travail et perçoit une allocation chômage de 600 euros par mois. Il est aidé financièrement par sa famille.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l'audience du 27 mars 2026 pour un exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026, par mise à disposition des parties au greffe. Le délibéré a été prorogé au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validation du congé
En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l'échéance du bail.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’une inobservation d’une formalité substantielle d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
L’article 9 du même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les délais légaux
En l’espèce, Monsieur [K] [E] et Madame [N] [D] épouse [E] ont fait signifier par commissaire de justice à Monsieur [S] [I] un congé pour reprise le 22 novembre 2024 à effet au 9 juin 2025, à minuit.
Le bail à effet au 10 juin 2016 pour une durée de trois ans s’est renouvelé le 10 juin 2019.
Il s’est ensuite renouvelé par tacite reconduction tous les trois ans conformément à la loi du 6 juillet 1989 et pour la dernière fois le 10 juin 2022 pour venir à échéance le 9 juin 2025.
Le congé donné par les bailleurs plus de six mois avant l’échéance du bail a donc respecté les délais légaux.
Sur le bénéficiaire du congé
En l’espèce, le congé est rédigé comme suit : «Les propriétaires bailleurs eux-mêmes, Monsieur [K] [E] , né le 25/09/1976 à [Localité 2] (Pays-Bas) et son épouse, Madame [N] [D] épouse [E], née le 14/03/1975 à [Localité 3] (Algérie), actuellement domiciliés tous deux [Adresse 4] à [Localité 4], ont besoin de venir vivre à [Localité 1] pour des raisons professionnelles ».
Le congé comporte ainsi le nom du bénéficiaire de la reprise et son adresse.
Sur le motif du congé
Monsieur [S] [I] conteste le caractère réel et sérieux de la reprise, en indiquant que les bailleurs ne justifient pas du caractère réel et sérieux de la reprise.
Il apparaît que Monsieur [K] [E] et Madame [N] [D] épouse [E] ont seulement indiqué qu'ils vivent à [Localité 5] et ont besoin de venir vivre à [Localité 1] pour des raisons professionnelles.
Toutefois, il n’est versé aucune pièce à l’appui de la demande. Or, le juge doit pouvoir vérifier le caractère réel et sérieux de la reprise, sans juger de son opportunité, en cas de contestation de congé ce qui est le cas en l’espèce. Force est de constater que les bailleurs n'ont produit ni offre d'emploi, ni contrat de travail, ni attestation d'employeur, ni aucun élément établissant un besoin réel et urgent de reprendre le logement. La simple allégation de « raisons professionnelles » demeure vague, générale et insuffisamment documentée. Cette absence totale de justification est de nature à faire échec à la validation du congé.
En conséquence, ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En matière délictuelle, la mise en œuvre de l’article 1240 du code civil suppose la démonstration cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué. »
« En l’espèce, Monsieur [S] [I] sollicite l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral prétendument subi à la suite de la délivrance du congé. Or il ressort de ses écritures et de ses explications à l’audience que ses griefs sont dirigés non pas contre les bailleurs, auteurs du congé litigieux, mais contre l’agence gestionnaire du bien. »
« Dès lors, en l’absence d’éléments établissant une faute imputable aux bailleurs, ainsi qu’un lien de causalité entre une telle faute et le préjudice allégué, la demande indemnitaire ne peut prospérer. Le simple fait que le congé ait été déclaré infondé ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une responsabilité délictuelle à la charge des bailleurs.
Monsieur [S] [I] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [K] [E] et Madame [N] [D] épouse [E] , qui succombent, supporteront les dépens.
Par ailleurs, selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] [E] et Madame [N] [D] épouse [E] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le congé pour reprise délivré par Monsieur [K] [E] et Madame [N] [D] épouse [E] le 22 novembre 2024 à effet au 9 juin 2025 à minuit est nul ;
CONSTATE en conséquence que le bail a été renouvelé pour une nouvelle période de 3 ans à compter du 10 juin 2025, tacitement reconductible ;
DEBOUTE Monsieur [K] [E] et Madame [N] [D] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes,
DEBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] et Madame [N] [D] épouse [E] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Monsieur [K] [E] et Madame [N] [D] épouse [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 10 juin 2026 et signé par la Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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