TJ 75056, 9 juin 2026, RG 25/10632
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [V],
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandra TROJANI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10632 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLUO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 09 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1017
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 2][Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juin 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffière
Décision du 09 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10632 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLUO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2023 à effet au 2 janvier 2024, M. [E] [Q] a consenti un bail meublé à titre de résidence secondaire à M. [W] [V] sur des locaux situés au [Adresse 4], bâtiment Fragonard, ascenseur gauche, 2ème étage droite, apt EF29, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.600 € charges comprises, pour une durée de six mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 février 2025 et distribuée le 22 février 2025, M. [E] [Q] a notifié un congé à M. [W] [V] pour le 1er juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, M. [E] [Q] a fait délivrer à M. [W] [V] une sommation de quitter les lieux sous huit jours et de solder sa dette locative.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, M. [E] [Q] a assigné M. [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
-constater la validité du congé délivré à effet du 1er juillet 2025,
-subsidiairement : prononcer la résiliation judiciaire du bail pour impayés de loyers,
-constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de M. [W] [V],
-ordonner l’expulsion de M. [W] [V],
-condamner M. [W] [V] au paiement de la somme de 6.506,31 €, due au 1er octobre 2025, augmentée des intérêts de retard à compter de l’assignation,
-en cas de résiliation judiciaire du contrat, condamner M. [W] [V] au paiement d’une somme mensuelle de 1.639,48 € au titre des loyers et charges dus jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
-fixer l’indemnité d’occupation mensuelle par référence au montant du dernier loyer applicable, le tout augmenté des charges et taxes récupérables, et condamner M. [W] [V] au règlement de cette indemnité, révisable selon les modalités d’indexation prévues au bail, jusqu’à parfaite libération des lieux,
-condamner M. [W] [V] aux dépens et notamment ceux liés à une éventuelle procédure d’éviction forcée,
-condamner M. [W] [V] au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 1] le 5 novembre 2025.
À l’audience du 3 avril 2026, M. [E] [Q], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [W] [V], cité à étude par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de validité du congé et l’expulsion
L’article 1737 du code civil dispose que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
L’article 1739 du code civil dispose que, lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
Le bail du 29 décembre 2023 stipule, page 3, que « La durée du contrat (…) est librement fixée entre les parties. Sauf clause contraire, le contrat pourra être résilié par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d’huissier (…) par le bailleur en prévenant le locataire 3 mois au moins avant le terme du contrat ou avant le terme de chacune des tacites reconductions. ».
En l’espèce, le bail du 29 décembre 2023 à effet au 2 janvier 2024 a été conclu pour une durée de 6 mois renouvelable. Après deux reconductions tacites, le terme du contrat est arrivé au 2 juillet 2025.
M. [E] [Q] a prévenu M. [W] [V] de la résiliation du bail plus de trois mois avant ce terme, en lui adressant une lettre recommandée avec avis de réception le 4 février 2025 réceptionnée le 22 février 2025.
Dès lors, il sera considéré que le congé délivré par M. [E] [Q] le 4 février 2025 réceptionné le 22 février 2025 à effet au 1er juillet 2025 est valide et que M. [W] [V] est occupant sans droit ni titre depuis le 2 juillet 2025. Son expulsion sera ordonnée.
II) Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, M. [W] [V] sera condamné à payer à M. [E] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué (loyer révisable selon les modalités d’indexation prévues au bail), à compter du 2 juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
III) Sur la dette locative
L’article 1728, 2°, du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, M. [E] [Q] produit un décompte contradictoire démontrant qu’à la date du 1 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, M. [W] [V] lui doit la somme de 6.506,31 €.
M. [W] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à M. [E] [Q], avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2025, date de l’assignation.
IV) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens, et notamment ceux liés à une éventuelle procédure d’éviction forcée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [Q] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le congé délivré par M. [E] [Q] par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2025 réceptionnée le 22 février 2025 à effet au 1er juillet 2025 est valide et que M. [W] [V] est occupant sans droit ni titre depuis le 2 juillet 2025,
ORDONNE à M. [W] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4], bâtiment Fragonard, ascenseur gauche, 2ème étage droite, apt EF29 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à M. [E] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué (loyer révisable selon les modalités d’indexation prévues au bail), à compter du 2 juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à M. [E] [Q] la somme de 6.506,31 € due au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2025,
CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens, et notamment ceux liés à une éventuelle procédure d’éviction forcée,
CONDAMNE M. [W] [V] à verser à M. [E] [Q] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juin 2026
La greffière La juge des contentieux de la protection
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