TJ 75056, 9 juin 2026, RG 25/10641
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M et Mme [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10641 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLZI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 09 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [M]
et
Madame [C] [B] épouse [M], demeurant ensemble :[Adresse 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juin 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffière
Décision du 09 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10641 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLZI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 juin 2003 à effet au 1er mars 2003, la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après la RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [E] [M] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 433,63 €.
M. [E] [M] est marié à Mme [C] [B].
Par actes de commissaire de justice du 3 novembre 2025, la RIVP a assigné M. [E] [M] et Mme [C] [B] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-prononcer la résiliation du bail pour inoccupation du logement,
-ordonner l’expulsion de M. [E] [M] et Mme [C] [B] épouse [M],
-juger que le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable ou, subsidiairement, le supprimer,
-condamner solidairement ou in solidum M. [E] [M] et Mme [C] [B] épouse [M] à payer à la RIVP une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les taxes et charges diverses et courantes, à compter de la date de résiliation et jusqu’à la libération des lieux,
-condamner in solidum M. [E] [M] et Mme [C] [B] épouse [M] aux dépens,
-condamner in solidum M. [E] [M] et Mme [C] [B] épouse [M] à verser à la RIVP une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 1] le 12 novembre 2025.
À l’audience du 3 avril 2026, la RIVP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [E] [M] et Mme [C] [B] épouse [M], cités à personne par actes de commissaire de justice du 3 novembre 2025, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de résiliation du bail
Il résulte de l’article L442-3-5 du code de la construction et de l’habitation que le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L.442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En cas de non-respect de ces dispositions, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Selon l’article 2, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.
Le bail stipule, en page 4, que le preneur s’oblige « à ne pas, en aucun cas, et même accidentellement, sous-louer en meublé ou non tout ou partie des lieux loués, ni céder partiellement ou en totalité les droits au présent engagement qui, de condition expresse et absolue, doit toujours rester personnel au preneur et à sa famille, l’occupation des locaux loués étant strictement réservée au locataire, qui doit y établir son habitation principale et y résider à ce titre au moins huit mois par an. Le présent contrat est incessible. »
En l’espèce, la RIVP expose que M. [E] [M] et Mme [C] [B] épouse [M] n’occuperaient plus personnellement les lieux à titre de résidence principale.
Les déclarations de la RIVP sont corroborées par :
-l’avis d’impôt du couple établi en 2024 sur les revenus 2023 qui mentionne l’adresse suivante : [Adresse 4],
-un courrier de la RIVP en date du 7 octobre 2024 au sujet d’une enquête SLS ré-adressé par M. [E] [M] et Mme [C] [B] épouse [M] qui ont modifié de manière manuscrite l’adresse de [Localité 1] par celle de [Localité 2],
-un chèque daté du 4 juillet 2025 faisant apparaître l’adresse de [Localité 2], accompagné d’un courrier manuscrit de M. [E] [M] mentionnant ladite adresse.
Le 10 mars 2025, la RIVP a adressé à M. [E] [M] et Mme [C] [B] épouse [M] une mise en demeure de lui transmettre tout élément permettant d’apprécier l’occupation du logement à titre de résidence principale. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
M. [E] [M] et Mme [C] [B] épouse [M], pourtant tous deux cités à personne, ne se sont pas présentés à l’audience pour fournir des explications à cette situation et s’opposer à la demande de résiliation du bail.
Dans ces conditions, la résiliation du bail sera prononcée à compter du présent jugement, soit du 9 juin 2026, et l’expulsion de M. [E] [M] et Mme [C] [B] épouse [M] sera ordonnée.
II) Sur la demande de suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, M. [E] [M] et Mme [C] [B] épouse [M] se domicilient dans l’Orne ([Adresse 4]) et ne résident plus à titre principal dans le logement social parisien.
Dès lors, le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé.
III) Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, M. [E] [M] et Mme [C] [B] épouse [M] seront condamnés solidairement à payer à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 9 juin 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.
IV) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [M] et Mme [C] [B] épouse [M], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la RIVP les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 200 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 11 juin 2003 entre la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] et M. [E] [M] et portant sur les lieux situés au [Adresse 3], à compter du 9 juin 2026,
ORDONNE à M. [E] [M] et Mme [C] [B] épouse [M] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
SUPPRIME le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’e44xécution,
CONDAMNE solidairement M. [E] [M] et Mme [C] [B] épouse [M] à payer à la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 9 juin 2026 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE solidairement M. [E] [M] et Mme [C] [B] épouse [M] aux dépens,
CONDAMNE solidairement M. [E] [M] et Mme [C] [B] épouse [M] à verser à la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juin 2026
La greffière La juge des contentieux de la protection
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