TJ 75056, 9 juin 2026, RG 24/03917
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Me Norbert GRADSZTEJN
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/03917 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SOJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 09 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Mademoiselle [V] [A], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Me Norbert GRADSZTEJN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0005
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2026
JUGEMENT
non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juin 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffière
Décision du 09 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/03917 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SOJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 28 septembre 2016, Mme [V] [A] a ouvert un compte chèque n° 014.509/06 sur les livres de la S.A. BNP PARIBAS.
Selon offre de contrat de crédit signée le 26 octobre 2021, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Mme [V] [A] un crédit personnel n° 614.465/51 d’un montant de 30.000 € au taux débiteur annuel fixe de 4,13 % remboursable en 60 mensualités de 593,86 € avec assurance.
Dans ce cadre, Mme [V] [A] avait signé une convention d’assurance collective auprès de la CARDIF, société d’assurance du groupe BNP PARIBAS.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, la S.A. BNP PARIBAS a assigné Mme [V] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
-la condamner à lui payer les sommes suivantes :
.13.413,05 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022 au titre du solde débiteur du compte chèque n° 014.509/06,
.28.679,54 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,13 % à compter du 13 mars 2024 au titre du prêt n° 614.465/51,
.2.130,57 € assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % prévue à l’article D312-16 du code de la consommation,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-la condamner aux dépens,
-la condamner à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Initialement appelée à l’audience du 7 mai 2024, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l'audience du 3 avril 2026.
À l’audience du 3 avril 2026, la S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
-donner acte à la S.A. BNP PARIBAS de son désistement d’instance et d’action,
-débouter Mme [V] [A] de ses demandes reconventionnelles,
-laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Mme [V] [A], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
-condamner la S.A. BNP PARIBAS à régler à Mme [V] [A] une somme de 1.500 € en réparation du préjudice moral subi,
-condamner la S.A. BNP PARIBAS aux dépens,
-condamner la S.A. BNP PARIBAS à régler à Mme [V] [A] une somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [V] [A] refuse le désistement d’instance et d’action de la S.A. BNP PARIBAS car elle formule des demandes reconventionnelles.
Dans ces conditions, l’instance et l’action ne seront pas éteintes car le désistement de la S.A. BNP PARIBAS n’est pas parfait mais il sera constaté que la demanderesse a abandonné toutes ses prétentions initiales.
II) Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Mme [V] [A] considère que la S.A. BNP PARIBAS s’est rendue coupable d’une légèreté blâmable en l’assignant en justice le 2 avril 2024 alors que sa créance était d’ores et déjà éteinte du fait du remboursement effectué par l’assureur CARDIF.
Or, il ressort des pièces produites par Mme [V] [A] elle-même, et notamment de sa pièce n° 1, que la somme de 44.125,21 € au titre du prêt n° 614.465/51 a été réglée par l’assureur CARDIF à la S.A. BNP PARIBAS le 13 décembre 2024, soit 8 mois après l’assignation du 2 avril 2024. S’agissant des règlements opérés entre les mois de mai 2022 et décembre 2022, ils ont été faits à Mme [V] [A] directement et non à la banque.
Le mail du 31 mai 2023 par lequel l’assureur CARDIF indique à Mme [V] [A] qu’il « se rapproche immédiatement de (son) Service clients indemnisations afin de solder le capital restant dû » ne saurait valoir solde effectif de la créance de la banque.
Au jour de l’assignation, l’action de la S.A. BNP PARIBAS était donc légitime. La banque a ensuite manifesté son intention de se désister de son instance dès l’audience du 24 novembre 2025, ce qui a été refusé par Mme [V] [A] qui a sollicité plusieurs renvois. Aucune légèreté blâmable ne saurait être retenue contre la banque.
Par ailleurs, Mme [V] [A] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’elle allègue. Sa pièce n° 5, qui est une facture pour une première consultation psychologique en date du 23 octobre 2024, ne démontre aucun lien avec la procédure intentée par la S.A. BNP PARIBAS.
Mme [V] [A] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
III) Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge de la S.A. BNP PARIBAS.
Mme [V] [A] sera en revanche déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de la S.A. BNP PARIBAS n’est pas parfait mais qu’elle a abandonné toutes les demandes de son acte introductif d’instance,
DÉBOUTE Mme [V] [A] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS aux dépens,
DÉBOUTE Mme [V] [A] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juin 2026
le greffier le juge des contentieux de la protection
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