TJ 75056, 9 juin 2026, RG 26/00393
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : SELARL [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GAURY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00393 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB56L
N° MINUTE : 4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 09 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [T] [H],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître GAURY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G553
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [V] [L],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juin 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 09 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00393 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB56L
EXPOSE DU LITIGE
La société [T] [H] exerce son activité dans le domaine de la communication, de la promotion et l'organisation de rencontres professionnelles.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la société [T] [H] a fait assigner la société [V] [L] devant le Pôle de proximité du Tribunal judicaire de PARIS aux fins de la voir condamner à lui payer :
- 9480 euros en règlement des factures [Localité 2]-LL-2503- 0711 et [Localité 2] - LL-2412-2945 majorée de trois fois le taux d'intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;
- 40 euros au titre de la pénalité forfaitaire pour chaque facture soit la somme de 80 euros sur le fondement de l'article L. 441-10 du code de commerce
- 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- aux dépens y compris ceux de l'exécution à intervenir , avec mise à la charge du débiteur du droit d'encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l'article A 444-32 du code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d'une exécution forcée.
Au soutien de ses demandes, la société [T] [H] se prévaut de deux contrats du 01 décembre 2021 et du 16 mars 2022 et des factures [Localité 2]-LL-2503- 0711 du 17/03/2025 et [Localité 2]-LL-2412-2945 du 06 décembre 2024 dont elle n'a pas été réglée malgré une mise en demeure du 13 mars 2025.
Appelée à l'audience du 02 février 2026, l'affaire a été renvoyée en raison d'une erreur du bureau d'ordre civil s'agissant de l'horaire de l'audience et la date de renvoi a été transmise à la société défenderesse par lettre recommandée du greffe.
A l'audience du 09 avril 2026, la société [T] [H] représentée par son conseil a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée puis régulièrement convoquée, la société [V] [A] BARS n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société [T] [H] produit aux débats un contrat de partenariat conclu le 01 décembre 2021 portant sur le Guide " Contentieux & Arbitrage " , contrat conclu pour une durée 3 ans , tacitement reconductible et pour un montant de 3900 euros HT et un contrat de partenariat conclu le 16 mars 2022 portant sur les guides " Afrique " et " Litigation Arbitration", contrat conclu pour une durée de 2 ans et tacitement reconductible, pour un montant de 4000 euros HT.
Elle produit également aux débats des échanges de courriels avec la société [V] [L] dont il ressort que les prestations litigieuses ont été effectuées ainsi que l'émission des factures au titre de chacun des contrats, [Localité 2]-LL-2503- 0711 et [Localité 2] - LL-2412-2945 d'un montant respectif de 4800 euros TTC et 4680 euros TTC ainsi qu'une une lettre recommandée AR de mise en demeure du 13 mars 2025.
La société [V] [L] ni comparante, ni représentée, n'apporte de fait aucun élément de nature à remettre en cause le principe et l'exigibilité de cette dette.
En conséquence des développements qui précèdent, la société [V] [L] sera condamnée à payer à société [T] [H] la somme de 9480 euros en règlement des factures [Localité 2]-LL-2503- 0711 et [Localité 2] - LL-2412-2945.
L'article L441-1 I du code commerce prévoit que les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
S'agissant des frais de recouvrement amiable l'article L441-10 du code de commerce dispose notamment que les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
En l'absence de production des conditions générales prévoyant le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, il convient de rejeter la demande de voir majorer de 3 fois le taux d'intérêt légal et la demande en paiement de pénalités forfaitaires. La condamnation sera donc majorée du taux d'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
La société [V] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile lesquels comprendront notamment les frais d'assignation et les frais de signification du jugement à intervenir. Le demandeur sera en revanche débouté de sa demande tendant à voir la défenderesse dès à présent condamnée à régler les frais d'exécution forcée, leur nécessité et proportionnalité ne pouvant être déterminées ab initio.
Condamnée aux dépens, la société [V] [L] devra verser à la société [T] [H] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société [V] [A] BARS, à payer la société [T] [H] la somme de de 9 480 euros en règlement des factures [Localité 2]-LL-2503- 0711 et [Localité 2] - LL-2412-2945 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;
CONDAMNE la société [V] [L] à payer la société [T] [H] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [V] [L] au paiement des entiers dépens,
REJETTE le surplus des demandes de la société [T] [H],
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
La Greffière La Juge
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