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TJ 75056, 9 juin 2026, RG 26/00208


Vérifier : TJ 75056, 9 juin 2026, RG 26/00208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00208
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a2bda20cdc6046d470a7084

Texte de la décision

9,424 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Yves ARDAILLOU
Me Roman LEIBOVICI

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/00208 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBXVN

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 09 juin 2026

DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDEURS
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1396

Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3] (IRLANDE)
représentée par Maître Yves ARDAILLOU de la SELARL ARAMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0186

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2026

JUGEMENT
contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 09 juin 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffière

Décision du 09 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00208 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBXVN

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 février 2025, l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à M. [C] [D] sur un appartement de type 2 situé au [Adresse 4], escalier 4, étage 3, porte 68, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 337,70 € hors charges.

Alléguant que M. [C] [D] sous-louerait son logement à des tiers via des plateformes de location saisonnière, et notamment via Airbnb, l'E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH a, par actes de commissaire de justice des 12 et 18 décembre 2025, assigné M. [C] [D] et la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-prononcer la résiliation du bail,
-ordonner l’expulsion de M. [C] [D], sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-ordonner la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux,
-condamner M. [C] [D] à payer à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des charges et taxes à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux,
-condamner M. [C] [D] à payer à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 5.445,16 € au titre des sous-loyers illicites, à parfaire,
-condamner in solidum M. [C] [D] et la société AIRBNB à communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH l’ensemble des relevés faisant apparaître :
*l’ensemble des locations réalisées par M. [C] [D] via le site AIRBNB et les sommes qu’il a perçues à ce titre,
*l’ensemble des frais facturés par la société AIRBNB tant à M. [C] [D] qu’à ses locataires au titre de la mise en location du logement de M. [C] [D],
-condamner in solidum M. [C] [D] et la société AIRBNB aux dépens,
-condamner in solidum M. [C] [D] et la société AIRBNB à verser à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-rappeler l’exécution provisoire de la décision.

À l’audience du 3 avril 2026, l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité la délivrance d’un jugement avant dire droit sur la demande de communication des relevés des transactions réalisées par M. [C] [D] via la plateforme Airbnb.

M. [C] [D], représenté par son conseil, s’est opposé sur le principe à la demande de communication des relevés indiquant qu’il ne s’agissait pas de son propre compte Airbnb mais de celui d’un ami. Il a déclaré qu’il rembourserait ce qui est dû et qu’il espérait un accord avec son bailleur.

La société AIRBNB, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
-donner acte à la société AIRBNB de ce qu’elle s’en remet à justice s’agissant de la demande formée par l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH de communication des relevés de transactions, sous réserve qu’ils ne mentionnent que le nombre de nuitées, les dates de sous-location du bien et les sommes perçues le cas échéant par M. [C] [D] à ce titre, à l’exclusion de toute autre donnée,
-débouter l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH de sa demande visant à ce que la société AIRBNB soit condamnée à lui communiquer le montant des frais de services perçus au titre de la mise en location du logement,
-débouter l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH de sa demande de condamnation de la société AIRBNB à une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-débouter l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH de sa demande de condamnation de la société AIRBNB aux dépens,
-condamner l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH aux dépens,
-débouter l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH de sa demande de condamnation de la société AIRBNB au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer aux écritures respectives des parties pour l’exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

En l’espèce, le bail du 27 février 2025 stipule, en son article 3, et conformément à l’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, que le preneur ne peut sous-louer son logement.

PARIS HABITAT produit deux procès-verbaux de constat en date des 8 août 2025 et 10 septembre 2025 laissant penser que l’appartement loué à M. [C] [D] a été offert à la location via la plateforme Airbnb.

La communication des relevés des transactions réalisées par M. [C] [D] apparaît utile à la solution du litige afin que le bailleur puisse évaluer le montant des sommes perçues par M. [C] [D] au titre de la sous-location illicite et chiffrer sa demande de paiement des sous-loyers illicites.

M. [C] [D] n’a pas déféré à la sommation interpellative du 15 octobre 2025 qui l’avait notamment enjoint à communiquer lesdits relevés. Quant à la société AIRBNB, elle ne s’oppose pas à la communication de ces relevés et s’engage même à le faire sans délai mais a besoin, au regard de sa politique de confidentialité et des dispositions du code pénal, qu’une décision de justice lui enjoigne de le faire.

Décision du 09 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00208 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBXVN

Par conséquent, M. [C] [D] et la société AIRBNB seront condamnés à communiquer à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH l’ensemble des relevés des transactions réalisées par M. [C] [D] via le site Airbnb depuis le 27 février 2025 relatives à la location de son appartement, en précisant, pour chaque sous-location, le nombre de nuitées, la date de début de location, la date de fin de location et le montant perçu par l’hôte.

Il n’est en revanche pas nécessaire que les frais de service perçus par la société AIRBNB soient communiqués, le bailleur n’établissant pas l’utilité de cette information pour la solution du litige. La demande de [Localité 1] HABITAT sur ce point sera donc rejetée.

La demande d’astreinte sera également rejetée car, en l’absence de tout élément pouvant laisser craindre une résistance de la part de la société AIRBNB, elle n’est pas opportune.

Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et contradictoirement par jugement avant dire droit prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY et à M. [C] [D] de communiquer à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH les relevés de l’ensemble des transactions effectuées par M. [C] [D] via la plateforme Airbnb depuis le 27 février 2025 relatives à la location de l’appartement situé [Adresse 4], escalier 4, étage 3, porte 68, en précisant, pour chaque sous-location intervenue, le nombre de nuitées, la date de début de location, la date de fin de location et le montant perçu par l’hôte, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement avant dire droit,

REJETTE la demande de communication des frais de service perçus par la société AIRBNB,

REJETTE la demande d’astreinte,

DIT que le dossier sera rappelé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à l'audience de PLAIDOIRIES du VENDREDI 23 OCTOBRE 2026 À 9 HEURES 00 et que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience,

RÉSERVE les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juin 2026

La greffière La juge des contentieux de la protection

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